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Bundesverwaltungsgericht 11.03.2008 D-1110/2008

11 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,412 parole·~7 min·1

Riassunto

Regroupement familial (asile) | 13 218 586

Testo integrale

Cour IV D-1110/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 1 1 mars 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge, Katherine Driget, greffière. A._______, née le [...], Togo, [...] agissant pour le compte de son fils B._______, né le [...], Togo, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Demande de regroupement familial et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 25 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1110/2008 Vu la décision du 30 septembre 2004 par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ du 10 mars 2003, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, et le rejet du recours déposé contre cette décision, par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 3 décembre 2004, la décision de l'ODM du 13 novembre 2007, accordant la qualité de réfugié et l'asile à A._______, selon l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), suite à son mariage, le [...], avec une personne reconnue comme réfugié en Suisse, l'acte du 29 novembre 2007 par lequel l'intéressée a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial en faveur de sa fille C._______ et de son fils B._______, qui se trouvaient au Togo, la décision du 25 janvier 2008, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de son fils et rejeté la demande de regroupement familial en faveur de celui-ci, le recours de A._______, du 22 février 2008, contre cette décision, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2

D-1110/2008 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, que, dans sa requête du 29 novembre 2007, l'intéressée a déclaré qu'avant sa fuite du pays, elle vivait avec ses enfants, dont son fils B._______, et que ceux-ci vivaient actuellement auprès de leur grandpère maternel, dans les environs de Lomé, dans une situation de grande précarité et de danger étant donné que ledit grand-père était âgé et malade et ne pouvait plus s'occuper d'eux, qu'elle a produit notamment la copie de l'acte de naissance de son fils, que l'ODM, dans sa décision du 25 janvier 2008, a retenu que le fils de la recourante avait atteint sa majorité et ne remplissait donc pas les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ; que dit office a ainsi refusé l'entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial, que, dans son recours du 22 février 2008, l'intéressée soutient que son fils souffre d'une forme aiguë d'asthme depuis sa naissance, que son état de santé ne s'améliore pas, qu'il ne peut compter sur le soutien de son grand-père âgé et malade, qu'il est tributaire d'elle financièrement pour les soins médicaux et qu'il a besoin de son soutien ; qu'elle ajoute qu'en vivant avec elle, il pourra retrouver une vie de famille et bénéficier de meilleurs soins ; qu'elle conclut à l'autorisation d'entrée en Suisse et à l'octroi du statut de réfugié en faveur de son fils, que, selon l'art. 51 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et Page 3

D-1110/2008 obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose (al. 1) ; que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (al. 2) ; que l'art. 38 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise qu'il y a lieu de prendre en considération d'autres proches parents, en particulier lorsqu'ils sont handicapés ou ont, pour un autre motif, besoin de l'aide d'une personne vivant en Suisse, que, parmi les autres conditions mises à l'octroi de l'asile familial, il faut que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; autrement dit, celui qui entend transférer sa qualité de réfugié à un parent doit avoir subi personnellement une persécution relevant de l'art. 3 LAsi, ou craindre à juste titre de l'être, et donc avoir acquis la qualité de réfugié à titre originaire ou primaire (principe de la non-transmissibilité de la qualité de réfugié à titre dérivé ; cf. JICRA 2000 no 23 consid. 3b p. 210 et la jurisp. cit.), qu'en l'espèce, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que le fils de l'intéressée a atteint sa majorité, mais il constate en outre que la recourante a obtenu l'asile, par décision de l'ODM du 13 novembre 2007, suite à son mariage, le [...], avec une personne reconnue comme réfugié en Suisse ; qu'elle a donc obtenu la qualité de réfugié à titre dérivé et ne peut pas transmettre cette qualité à son fils, que, dès lors, les motifs invoqués au stade du recours relatifs notamment à la maladie de son fils et aux conditions de vie de celui-ci au Togo, ne sont pas pertinents, qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée est conforme aux exigences mises par la loi et la jurisprudence en matière d'asile familial et que le recours doit être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés Page 4

D-1110/2008 par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 5

D-1110/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne, en copie) - [canton] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 6

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