Cour IV D-1079/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 4 décembre 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Blaise Pagan, Christa Luterbacher, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 janvier 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-1079/2007 Faits: A. Le 27 novembre 2006, A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe. Dans le cadre de la répartition intercantonale des requérants d'asile, il a été attribué au canton [...]. Entendu sommairement, le 8 décembre 2006, puis sur ses motifs d'asile, le 4 janvier 2007, il a déclaré qu'il était célibataire, de religion chrétienne, d'ethnie agni, et qu'il provenait d'Abidjan. En 2001, il se serait installé à B._______ pour y enseigner à l'école primaire publique; il serait retourné au domicile familial à Abidjan, sis à environ [...] heures de route, lors des congés. Suite à la rébellion du 19 septembre 2002, il aurait rejoint, le 21 septembre suivant, un comité, composé d'une trentaine de personnes, chargé de sensibiliser la population face à la haine et l'exclusion dont aurait souffert la population du nord du pays. A ce titre, il aurait pris la parole, le [...] 2002, à l'occasion d'un meeting organisé à la gare de C._______. Le même jour ou, selon les versions, le lendemain, il aurait été arrêté avec ses camarades du comité, emmené au camp de D._______, puis emprisonné le même jour ou, selon les versions, le lendemain, à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Il lui aurait été reproché de militer au sein du Rassemblement des Républicains (RDR), un parti d'opposition, et d'avoir des accointances avec la rébellion. Le 5 novembre 2002, il aurait été condamné à [...] d'emprisonnement par un tribunal de première instance pour troubles à la sûreté de l'Etat et incitation à la violence. Grâce à l'intervention de son frère E._______, sergent-chef au sein de la police, il aurait été libéré, le [...] 2003. Depuis lors, à chaque manifestation organisée par l'opposition, le requérant aurait reçu des menaces des autorités militaires, au travers de courriers envoyés à B._______ et d'appels sur son téléphone. Des soldats seraient aussi passés au domicile familial à Abidjan et auraient averti ses proches qu'il était une menace pour le pays et qu'il devait se ranger au côté du pouvoir. Après l'attaque d'un camp militaire, le requérant aurait été convoqué, le 18 avril 2004, au Commandement supérieur d'Abidjan-Plateau. Les militaires lui auraient remis un mandat d'arrêt et auraient procédé à son arrestation; ils l'auraient accusé d'avoir participé à cette attaque et d'être le complice de la rébellion et du RDR. Le requérant aurait toutefois été libéré le même jour, grâce à l'intervention de son frère E._______ qui Page 2
D-1079/2007 aurait lui-même intercédé auprès de ses supérieurs hiérarchiques. Le 10 juin 2006, il aurait appris de celui-ci que la police l'aurait soupçonné de fomenter un coup d'Etat à l'approche des élections présidentielles du 31 octobre 2006 et qu'elle aurait lancé un avis de recherche contre lui. Il aurait ainsi immédiatement quitté B._______. Il se serait installé chez une tante, à Abidjan, jusqu'à la mi-juillet 2006, puis serait retourné au domicile familial. Le 22 juillet 2006, par crainte pour sa vie, il aurait quitté son pays de l'aéroport d'Abidjan, avec le passeport, muni d'un visa délivré par la Suisse, de son frère aîné F._______. Le lendemain, il aurait atterri à l'aéroport de Zurich, après avoir transité par l'aéroport Charles de Gaulle à Paris, puis se serait rendu en train à Genève. Il a expliqué qu'il n'avait pas déposé immédiatement une demande d'asile, d'une part, parce qu'il avait escompté retourner dans son pays après les élections, finalement annulées, d'octobre 2006 et, d'autre part, parce qu'il avait attendu de recevoir sa carte d'identité restée en Côte d'Ivoire. Il a également déclaré qu'il avait été contrôlé, le 20 octobre 2006, par la police [...], qu'il s'était présenté sous l'identité et avec le passeport de son frère F._______ et qu'il avait pu s'en aller après les vérifications d'usage. A l'appui de sa demande, le requérant a produit, d'une part, la copie d'un billet de sortie émis le [...] 2003 faisant état de son arrestation le [...] 2002, de sa condamnation le [...] 2002 à [...] d'emprisonnement (pour atteinte à la sûreté de l'Etat, troubles sociaux politiques et accointance avec le RDR et la rébellion) et de sa libération le [...] 2003, ainsi que, d'autre part, la copie d'un avis de recherche no [...]du [...] 2006 émis sous la forme d'un message-radio par la brigade de recherches, direction de la surveillance du territoire, destiné à "toutes unités gendarmerie et police". B. Par décision du 11 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée possible, licite et raisonnablement exigible. Il a relevé qu'il n'était pas plausible que les autorités s'acharnent depuis cinq ans contre le requérant, dans la mesure où celui-ci n'avait milité que trois semaines dans un comité pacifiste et qu'il n'était membre d'aucun parti d'opposition. Il a relevé que le requérant n'aurait par ailleurs pas pu conserver son emploi d'instituteur jusqu'à son départ du pays, s'il avait été considéré comme Page 3
D-1079/2007 un ennemi public. Il a également estimé que ses propos relatifs aux événements vécus en Côte d'Ivoire étaient évasifs et dépourvus d'éléments concrets et que les deux documents déposés en cause n'avaient aucune valeur probante puisque transmis sous la forme de copies. S'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'ODM a relevé, d'une part, que la Côte d'Ivoire, en particulier sa capitale Abidjan, n'était pas en proie, malgré un climat encore difficile et tendu, à une situation de violence généralisée et, d'autre part, que le requérant disposait dans son pays d'un réseau familial étendu, d'un logement, d'un travail stable et de conditions de vie correctes. C. Dans le recours posté le 9 février 2007, A._______ a répété les motifs de sa demande et a expliqué les invraisemblances relevées par l'ODM. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle et a requis un délai pour déposer des moyens de preuve. D. Par décision incidente du 16 février 2007, le juge instructeur a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle et a fixé au recourant un délai échéant le 16 mars 2007 pour déposer les moyens de preuve annoncés. E. Le 14 mars 2007, le recourant a déposé, sous leur forme originale, l'avis de recherche du [...] 2006 et le billet de sortie du [...] 2003 (cf. let. A § 3). F. Dans sa détermination du 3 avril 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé qu'il n'était pas crédible que le recourant ait pu séjourner dans son pays jusqu'en 2004 sans être inquiété par les autorités, ni que celles-ci se soient soudainement acharnées sur lui à la suite de l'attaque d'un camp militaire, alors qu'il n'avait été qu'un simple orateur d'une organisation pacifiste qui, de surcroît, avait cessé toute activité en 2002. En outre, il a souligné que le recourant n'avait pas démontré un besoin impérieux de protection, dès lors qu'il avait été interpellé au mois [...] 2006 par la police [...], à la sortie d'une Page 4
D-1079/2007 discothèque, avec un passeport d'emprunt muni d'un visa d'une année valable jusqu'en [...] 2007, et qu'il avait donc choisi de séjourner en Suisse dans l'illégalité sans déposer d'emblée une demande d'asile. Enfin, l'ODM a laissé ouverte la question de l'authenticité des moyens de preuve déposés, au vu de l'argumentation développée. G. Dans sa réplique du 19 avril 2007, A._______ a confirmé ses griefs et conclusions. Il a déclaré qu'il avait été interpellé par la police [...], et non [...], lors d'un contrôle de routine et qu'il n'avait pas déposé immédiatement une demande d'asile en raison de son ignorance de la loi. Il a reproché à l'ODM d'avoir méconnu l'avis de recherche émis à son encontre en 2006 et a requis un délai pour déposer "les lettres de menaces de mort restées entre les mains de [sa] concubine". H. Par décision incidente du 23 avril 2007, le juge instructeur a imparti au recourant un délai, prolongé au 29 juin 2007 par nouvelle décision incidente du 25 mai 2007, pour produire les moyens de preuve mentionnés dans sa réplique du 19 avril 2007. I. Le 25 juin 2007, le recourant a déposé trois courriers, datés des [...] 2003, [...] 2004 et [...] 2006, dans lesquels G._______ (Ministère de la Défense, Commandement supérieur Abidjan, section [...]) l'enjoignait de cesser toute activité au sein de son "mouvement" et le menaçait de mort, ainsi qu'une "convocation à citation" du [...] 2004, dans laquelle la même personne le sommait de se "présenter le mercredi [...] 2004 à la Brigade H._______ sis au plateau pour affaire [le] concernant dès réception de ce présent courrier". J. J.a Selon un acte de naissance au dossier, I._______, fille du recourant et de J._______ (dossier ODM [...]; dossier du Tribunal administratif fédéral en la cause D-532/2007), est née à [canton] le [...]. J.b Le 14 septembre 2009, l'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 20 novembre 2006 rejetant la demande d'asile de J._______, prononçant le renvoi de celle-ci de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure, et l'a mise avec sa fille au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. Page 5
D-1079/2007 J.c Le même jour, l'ODM, déférant à une requête en ce sens du 26 août 2009, a attribué A._______ au canton de [...]. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA s'agissant d'un recours déposé avant le 1er janvier 2008) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. Page 6
D-1079/2007 3.1 En l'espèce, il appert du dossier que le recourant aurait fui son pays parce qu'il y serait recherché par les autorités qui lui reprocheraient, de connivence avec le RDR et la rébellion, d'avoir préparé un coup d'Etat à l'approche des élections d'octobre 2006. Or, indépendamment de la vraisemblance du récit présenté, la crainte avancée par le recourant ne saurait, aujourd'hui, être considérée comme objectivement et subjectivement fondée. En effet, suite à l'accord de Ouagadougou du 4 mars 2007 et dans un souci de réconciliation nationale, une loi d'amnistie, visant les anciens rebelles et les membres des forces loyalistes, a été promulguée le 12 avril 2007. Elle concerne toutes les infractions contre la sûreté de l'Etat et la défense nationale commises dans le pays ou à l'étranger depuis le 17 septembre 2000, à l'exception toutefois des infractions économiques et des crimes ou délits contre le droit des gens, notamment les actes de violences sexuelles commis de manière généralisée et systématique contre les femmes (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2; Amnesty International, Rapport 2008, La situation des droits humains dans le monde, Côte d'Ivoire, p. 155 ss, spéc. p. 157). En l'occurrence, le recourant n'a jamais allégué qu'il avait perpétré des infractions soustraites à cette loi d'amnistie ni qu'il avait été soupçonné d'en avoir commis. 3.2 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir d'une crainte fondée de persécution en raison de soupçons pesant prétendument sur lui, d'appartenir au RDR et d'avoir des accointances avec la rébellion. D'abord, il n'a pas rendu crédible que les autorités ivoiriennes le considéreraient comme une personnalité importante de ce parti, seule susceptible d'être persécutée (cf. le § ci-dessous). Comme l'ODM l'a, en effet, à juste titre relevé (cf. sa détermination citée sous let. F cidessus), il n'a été actif qu'au sein d'une organisation pacifiste, laquelle a, de surcroît, cessé toute activité depuis plusieurs années. En outre, aucune force probante ne saurait être attribuée à l'avis de recherche du [...] 2006 (cité sous let. A § 3 et E supra), selon lequel il serait un "membre influent du RDR". En effet, ce document – de piètre qualité – du [...] 2006 se réfère à un autre postérieur (no [... ] du [...] 2006), ce qui est impossible. Ensuite, la simple appartenance au RDR ou à la rébellion ne suffit pas à admettre l'existence d'un risque de persécution en cas de retour Page 7
D-1079/2007 (SYLWIA GALOPIN / MICHAEL KIRSCHNER, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Elfenbeinküste: Gefährdung von Mitgliedern der Rassemblement des Républicains RDR, Berne, 19 janvier 2007; UK Home Office, Border & Immigration Agency, Ivory Coast, 2 août 2007, ch. 3.6 p. 4 ss). En effet, l'accord de Ouagadougou a investi le chef politique de la rébellion, Guillaume Soro, leader des Forces nouvelles (FN), comme nouveau premier ministre du président Laurent Gbagbo (nomination du 29 mars 2007). Un gouvernement d'union nationale regroupe désormais 33 ministres issus des principales formations politiques, dont 7 appartiennent aux Forces nouvelles (ex-rébellion) et 5 au RDR de l'ancien premier ministre Alassane Ouattara, lequel est rentré en Côte d'Ivoire début 2006 après plusieurs années d'exil. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Selon la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 24) dont il n'y a pas lieu de s'écarter, le principe de l'unité de la famille a une portée plus large que l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), tel qu'interprété par le Tribunal fédéral. En effet, de manière générale, on ne peut renvoyer de Suisse une personne dont un membre de la famille y réside sur la base d'une admission provisoire. Il est en effet conforme aux buts visées par le principe de l'unité de la famille que tous les membres de celle-ci, qui vivent en ménage commun ou qui entretiennent des relations étroites et effectives, par exemple entre un parent et son enfant dont la garde Page 8
D-1079/2007 et l'autorité parentale ont été attribuées au conjoint (cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 369; JICRA 1995 no 24 consid. 8 p. 228 s.), ne soient pas séparés et disposent en Suisse du même statut. Il y a exception à ce principe s'il existe des circonstances particulières comme, par exemple, lorsque les membres de la famille peuvent réaliser l'unité familiale dans un pays autre que la Suisse, que l'un d'entre eux remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr ou tente d'abuser des droits tirés de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA précitée). La notion de "famille" est celle qui se dégage de la jurisprudence du Tribunal fédéral appliquant l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 p. 677 ss). Il ressort de cette jurisprudence qu'en particulier la famille dite "nucléaire" regroupant les conjoints, ou deux personnes formant une communauté analogue à la communauté conjugale, et le cas échéant leurs enfants mineurs, peuvent prétendre à bénéficier des droits et avantages prévus par les dispositions rappelées ci-dessus. En matière d'exécution du renvoi, la minorité s'apprécie au moment du prononcé de la décision de renvoi (JICRA 1996 no 18 consid. 14e p. 190). 4.3 En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de retenir que A._______ n'entretiendrait pas une relation étroite et effective avec sa fille, qu'il avait reconnue avant sa naissance (cf. let. J.a ci-dessus). En effet, il n'aurait, sinon, pas été autorisé par l'ODM (cf. sa décision du 14 septembre 2009 citée let. J.c supra) à aller séjourner à [canton] pour la rejoindre. Le recourant, qui par ailleurs ne remplit pas les conditions d'application de la clause d'exception de l'art. 83 al. 7 LEtr, doit donc être mis en Suisse au bénéfice du même statut que sa fille. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et l'ODM est invité à mettre A._______ au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse. 5. 5.1 Ayant succombé sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, ainsi que sur le principe du renvoi, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle Page 9
D-1079/2007 déposée simultanément au recours est admise (art. 65 al. 1 PA), dans la mesure où, au moment du dépôt de celui-ci, l'indigence du recourant était établie et les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec, s'agissant en particulier du caractère exigible de l'exécution du renvoi. Il est donc statué sans frais. 5.2 Il n'est pas alloué de dépens, dans la mesure où le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel et n'a pas démontré avoir encouru des frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF). (dispositif page suivante) Page 10
D-1079/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. La demande d'assistance judiciaire est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: - au recourant (par courrier recommandé ; annexe : décision de l'ODM du 11.01.07 en original) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 11