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Bundesverwaltungsgericht 07.03.2019 D-1068/2019

7 marzo 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,956 parole·~15 min·6

Riassunto

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 février 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1068/2019

Arrêt d u 7 mars 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Lorenz Noli, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 22 février 2019 / N (…)

D-1068/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le prénommé en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), le 11 février 2019, l’audition sur les données personnelles du (…), le droit d’être entendu (entretien Dublin) accordé le (…) à l’intéressé concernant la possible responsabilité du Luxembourg pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que l’établissement des faits médicaux, l’acceptation expresse, datée du (…), de la reprise en charge de A._______ adressée par les autorités luxembourgeoises compétentes au SEM, lequel leur avait soumis une telle demande le (…), le projet de décision du (…) 2019 soumis à la représentante juridique du prénommé, dans lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. d LAsi (RS 142.31), et de prononcer son renvoi (recte : transfert) vers le Luxembourg, le courrier électronique du lendemain, par lequel A._______ a, par l’intermédiaire de sa mandataire, renoncé à prendre position sur le projet de décision précité, la décision du 22 février 2019, notifiée le (…), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers le Luxembourg et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la résiliation du mandat de représentation par la mandataire de Caritas Suisse le même jour, le recours interjeté le (…) 2019 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel

D-1068/2019 Page 3 A._______, agissant par lui-même, a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, la demande d’assistance judiciaire partielle et totale et celles de prononcé de mesures provisionnelles et d’octroi de l’effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) assorties au recours, l’ordonnance du (…) 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert du recourant à titre de mesures superprovisionnelles (art. 56 PA), les pièces du dossier du SEM, reçues le même jour par le Tribunal,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, qu'en raison de l'attribution du recourant à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l’OTest - dont la durée de validité a été prolongée au 28 septembre 2019 (l’art. 41 al. 3 OTest) - sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles prévues par la LAsi (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), qu’agissant en son propre nom et pour lui-même, A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi ; cf. aussi art. 38 OTest a contrario), le recours est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une

D-1068/2019 Page 4 telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III) (cf. art. 3 par. 1 de ce règlement), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l’espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un

D-1068/2019 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que selon la jurisprudence (ATAF 2015/9 consid. 8.2.1, ATAF 2012/4 consid. 2.4 et ATAF 2011/9 consid. 4.1 et les références citées), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public ; qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311 ; cf. à ce sujet ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et ATAF 2012/4 consid. 2.4 in fine et les références citées), qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM le (…) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile au Luxembourg le (…), que, lors de son entretien Dublin du (…), le prénommé a confirmé avoir demandé l’asile dans ce pays (…) et précisé que sa requête s’était soldée par une décision négative (…), que le SEM a ainsi soumis aux autorités luxembourgeoises compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, que, le (…), les autorités luxembourgeoises ont expressément accepté de reprendre en charge A._______, ceci sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d de ce même règlement, que le Luxembourg a ainsi reconnu sa compétence, que ce point n'est pas contesté en l’espèce, qu’ensuite, l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en l'occurrence, qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe au Luxembourg des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,

D-1068/2019 Page 6 que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, par ailleurs, le Luxembourg est également tenu de respecter la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013,) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que certes, la présomption selon laquelle le Luxembourg respecte particulièrement l'art. 3 CEDH, peut être renversée en présence de motifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne, objet de la mesure de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition, qu’en l’occurrence, le recourant n’a cependant fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que cet Etat ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être contraint à se rendre dans un tel pays, qu’en effet, si l’intéressé a, lors de son entretien Dublin du (…), indiqué craindre un renvoi dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où la situation serait tendue, il n’a pas, dans son recours du (…)2019, contesté l’analyse du SEM s’agissant du respect du principe de non-refoulement par les autorités luxembourgeoises,

D-1068/2019 Page 7 qu’en tout état de cause, une décision définitive de refus d’asile et de renvoi vers le pays d’origine ne constitue pas, en soi, une violation de ce principe, qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shopping »), que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’en outre, le recourant n’a pas démontré que ses conditions d'existence au Luxembourg, où il aurait vécu jusqu’en (…), soit pendant plus de (…) ans (cf. procès-verbal relatif à l’entretien Dublin du […]), revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les autorités luxembourgeoises ne respecteraient pas le droit international, que, même en admettant, ainsi qu’allégué au cours de l’entretien Dublin du (…), que A._______ ait pu être emprisonné durant (…) mois, ceci suite au rejet de sa demande d’asile, rien n’indique, ainsi que l’a retenu le SEM à juste titre, qu’une telle mesure ait été prononcée en violation du droit national ou international, que le recourant n’a du reste pas contesté l’analyse du SEM sur ce point, qu’en faisant valoir, dans son recours, souffrir de cardiomégalie et de douleurs sciatiques, l’intéressé a implicitement requis l’application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il a expliqué avoir informé l’infirmière du Centre de ces affections et avoir, suite à son entretien Dublin, consulté un cardiologue ; que les résultats de ses analyses auraient probablement été transmis au SEM, qu’un tel document ne figure toutefois pas au dossier du SEM,

D-1068/2019 Page 8 que, lors de son entretien Dublin du (…), il avait également indiqué souffrir de mal de dos et avoir consulté un médecin, qui lui avait prescrit des médicaments et des séances de kinésithérapie, que, même en admettant la réalité des affections alléguées par le recourant, elles ne sont pas de nature à faire obstacle à son transfert vers le Luxembourg, que le Luxembourg dispose manifestement de structures médicales tout à fait similaires à celles existant en Suisse, ce point n’étant d’ailleurs pas contesté, qu’au demeurant, dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au moment du transfert vers ce pays, il lui appartiendra d’en informer les autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure, que, dans ces conditions, A._______ ne peut se prévaloir de la jurisprudence tirée de l’arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 (requête n°41738/10), que, par conséquent, le transfert du recourant vers le Luxembourg n’est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le Secrétariat d’Etat a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, entré en matière sur la demande d’asile introduite par A._______, et a prononcé son transfert de Suisse vers

D-1068/2019 Page 9 le Luxembourg en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant apparues, d’emblée, vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-1068/2019 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle et totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale.

La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

Expédition :

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