Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 23.09.2019 D-1043/2019

23 settembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,990 parole·~20 min·5

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi (demande multiple); décision du SEM du 29 janvier 2019

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1043/2019

Arrêt d u 2 3 septembre 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l’approbation de Gérard Scherrer, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 29 janvier 2019 / N (…).

D-1043/2019 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 16 juin 2015, les procès-verbaux des auditions sur les données personnelles et les motifs d’asile des 24 juin 2015 et 10 août 2016, la demande de renseignements adressée par le SEM, le 19 juillet 2017, à la représentation suisse à Colombo, le rapport de dite représentation du 18 décembre 2017, la décision du 21 février 2018, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa première demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-1736/2018 du 15 juin 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, le 22 mars 2018, contre cette décision, le nouveau délai de départ fixé par le SEM au 20 juillet 2018, la décision du 23 août 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen introduite, le 18 juillet 2018, par l’intéressé, l’écrit du 27 novembre 2018 intitulé « Dépôt d’une demande de reconsidération de la décision négative qui a été rendue en matière d’asile à mon encontre » et adressé au SEM par A._______, et les moyens de preuve qui y sont joints, les divers articles de presse du recourant parus, entre 2016 et 2018, sur le site Internet (…), et reçus par le SEM le 3 janvier 2019, la décision incidente du 8 janvier 2019, par laquelle le SEM – considérant cet écrit comme une deuxième demande d’asile – a imparti à l’intéressé un délai au 23 janvier 2019 pour s’acquitter d’une avance de frais de 600 francs, le versement de dite avance en date du 22 janvier 2019,

D-1043/2019 Page 3 la décision du 29 janvier 2019, notifiée le 31 janvier 2019, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa deuxième demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 février 2019, auprès du Tribunal, par lequel l’intéressé a, à titre préalable, requis l’assistance judiciaire totale et, à titre principal, conclu à l’annulation de la décision du SEM du 29 janvier 2019, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision, plus subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, les moyens de preuve qui y sont joints, à savoir une traduction en langue française intitulée « résumée des rapports du Mouvement des Tamouls » ainsi qu’une copie desdits rapports des 21 janvier, 15 février et 21 février 2019, le rapport de février 2019 du Conseil des droits humains des Nations Unis sur le génocide des Tamouls au Sri Lanka, une lettre de la mère de l’intéressée datée du 31 janvier 2019 et sa traduction en langue française, l’avis de décès du grand-père de A._______, trois photographies représentant dit grand-père, dont deux le montrant étendu dans son cercueil, trois écrits de tiers datés des 1er, 2 et 5 février 2019, ainsi que leurs traductions en langue anglaise, le complément du recours intitulé « addendum correctif » daté du 9 mars 2019 et posté le 11 suivant, et ses annexes, à savoir l’avis de décès du grand-père de A._______ et sa traduction en langue française, ainsi que trois écrits de tiers précédemment produits et leurs traductions en langue française, la décision incidente du 14 mars 2019, par laquelle la juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et fixé à l’intéressé un délai au 29 mars 2019 pour verser la somme de 1’500 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, le versement de l’avance de frais requise en date du 28 mars 2019,

D-1043/2019 Page 4 et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en l’espèce, la présente procédure d’asile, introduite antérieurement au 1er mars 2019, est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1), que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-1043/2019 Page 5 que, dans sa nouvelle demande d’asile du 27 novembre 2018, le recourant a allégué être toujours activement recherché par « la police et l’armée », en raison de son activité professionnelle de journaliste, au sein de la succursale du journal (...) à B._______, qu’il en voulait pour preuve les nombreux articles de presse attestant de la gravité de la situation au Sri Lanka, en particulier pour les journalistes, ainsi que les visites des autorités militaires et civiles effectuées au domicile de sa mère, laquelle aurait été interrogée à son sujet, qu’en outre, il a fait valoir qu’en cas de renvoi dans son pays d’origine, sa « vie serait automatiquement mise en danger », en raison de ses activités politiques déployées en Suisse, au sein du (...), qu’il s’est également prévalu de sa bonne intégration en Suisse, qu’il a produit divers documents, à savoir une attestation du (...) de Suisse établie, le 2 octobre 2018, et rédigée en langue allemande, une attestation du C._______ datée du 4 octobre 2018, divers articles de presse tirés d’Internet ayant trait à la situation socio-politique au Sri Lanka, plusieurs articles de presse rédigés sous sa plume et parus, entre 2016 et 2018, sur le site Internet (…), et reçus par le SEM le 3 janvier 2019, ainsi que divers documents portant sur des formations professionnelles suivies en Suisse, que, dans sa décision du 29 janvier 2019, le SEM a considéré que les motifs d’asile de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord relevé que les articles de presse produits n’étaient pas de nature à modifier l’analyse retenue par le Tribunal, dans son arrêt du 15 juin 2018, tendant à l’invraisemblance des motifs d’asile invoqués par le prénommé à l’appui de sa première demande d’asile, qu’à cet égard, le SEM a noté que lesdits articles faisaient certes état d’une situation tendue au Sri Lanka, mais qu’ils ne concernaient pas personnellement l’intéressé, que, pour ce qui a trait aux articles que celui-ci aurait fait paraître sur Internet, de 2016 à 2018, soit après son entrée en Suisse, il a retenu qu’il s’agissait d’articles d’actualité qui ne le concernaient pas et dont le contenu n’était pas susceptible de le faire passer pour un opposant notoire au gouvernement sri-lankais,

D-1043/2019 Page 6 qu’il a en particulier souligné que le site Internet sur lequel le recourant avait publié ses textes (à savoir […]) était une plateforme d’informations pour la population tamoule en général et non l’expression d’une mouvance politique particulière susceptible de mettre en danger les institutions sri-lankaises, qu’il a également considéré que l’attestation du C._______ datée du 4 octobre 2018 n’avait pas de valeur probante, au motif que celle-ci n’avait aucun caractère officiel et se basait sur des considérations générales quant à la situation politique et sociale au Sri Lanka, qu’enfin, le SEM a relevé que les craintes de l’intéressé de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement en Suisse, depuis 2017, au sein du (…) – pour lequel il a fourni une attestation du 2 octobre 2018 – n’étaient pas fondées, étant donné que, d’une part, cette organisation poursuivait des buts pacifiques et que, d’autre part, le recourant avait admis ne pas avoir exercé d’activités politiques au Sri Lanka ni eu un quelconque lien avec le LTTE, qu’il a encore noté que l’intégration en Suisse de A._______, attestée par plusieurs documents produits à l’appui de sa deuxième demande d’asile, n’était pas déterminante en matière d’asile, que, dans son recours, le prénommé a contesté les arguments du SEM, considérant au contraire que les motifs avancés à l’appui de sa deuxième demande d’asile, ainsi que les moyens de preuve produits à cette occasion, remplissaient les conditions de l’art. 3 LAsi, qu’il a en outre fait valoir que son grand-père avait été arrêté le 21 janvier 2019 et que sa famille n’avait depuis lors aucune nouvelle de lui, qu’il a produit plusieurs écrits de proches et de membres de sa famille, lesquels seraient « en lien avec cet épisode très inquiétant de l’arrestation de mon grand-père au village en janvier dernier », qu’il a encore ajouté que les autorités mettaient tout en œuvre pour le retrouver, des affiches étant actuellement placardées dans tout son village, afin que des informations soient collectées à son sujet, qu’en l’occurrence, le recourant conteste l’appréciation du SEM quant à l’absence d’une crainte objectivement fondée de persécution future au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour au Sri Lanka,

D-1043/2019 Page 7 qu’en premier lieu, le Tribunal relève que les motifs invoqués par l’intéressé dans le cadre de sa deuxième demande d’asile et aux termes desquels les risques de persécutions dont il ferait l’objet – attestés par divers articles de presse dénonçant la situation actuelle des droits de l’homme au Sri Lanka et celle des journalistes en particulier, ainsi qu’une attestation de la C._______ du 4 octobre 2018 – seraient toujours d’actualité ne s’appuient sur aucun élément nouveau par rapport aux arguments déjà examinés tant lors de la première procédure d’asile que dans le cadre de celle en réexamen, que les motifs inhérents à la crainte de persécution future invoquée antérieurement à la deuxième demande d’asile ayant été jugés invraisemblables, tant par le Tribunal que par l’autorité de première instance (cf. arrêt D-1736/2018 du Tribunal du 15 juin 2018 rejetant le recours introduit contre la décision du SEM du 21 février 2018, et la décision incidente du SEM du 25 juillet 2018), les nouveaux moyens de preuve invoqués à l’appui de la deuxième demande d’asile ne sont pas à même de renverser cette analyse, que, s’agissant tout d’abord de l’attestation de C._______ du 4 octobre 2018, c’est à bon droit que le SEM a retenu qu’elle était dénuée de valeur probante, qu’outre le fait que ce document n’émane pas d’un organe officiel, il n’est à l’évidence pas de nature à démontrer les allégations de l’intéressé ; qu’en effet, son auteur se limite à indiquer, de manière très générale et laconique, que le recourant est recherché par la police et l’armée et que les autorités civiles et militaires continuent à se rendre au domicile de sa mère pour l’interroger à son sujet, sans autre précision, que certes, dans son recours, A._______ a fait valoir que son grand-père avait été arrêté le 21 janvier 2019, que sa famille n’avait depuis lors aucune nouvelle de lui et que ce fait serait « donc un bel exemple supplémentaire d’arrestation arbitraire », qu’il ressort toutefois des moyens de preuve y relatifs produits sous forme de copies – à savoir la lettre de la mère du prénommé datée du 31 janvier 2019 et sa traduction en langue française, l’avis de décès de son grand-père, les trois photographies représentant ce dernier, dont deux le montrant étendu dans son cercueil, les trois écrits de tiers datés des 1er, 2 et 5 février 2019, ainsi que leurs traductions en langue anglaise, puis en

D-1043/2019 Page 8 français – que ledit grand-père, décédé le 21 janvier 2019, aurait été enterré le lendemain, qu’outre le fait que de simples copies n’ont qu’une valeur probante très limitée, force est de constater que l’interpellation du grand-père du recourant, en date du 21 janvier 2019, ne ressort d’aucun des documents susnommés, qu’il est de surcroît invraisemblable que cette interpellation ait eu lieu à la date précitée, alors que ledit grand-père aurait été enterré le 22 janvier 2019, soit le lendemain de son arrestation, comme en atteste la lettre du 31 janvier 2019 ainsi que l’avis de décès précités, que du reste, dans son complément de recours daté du 9 mars 2019, A._______, se prévalant d’« erreurs de traduction qui sont présentes dans le recours », a admis que son grand-père n’avait pas été arrêté le 21 janvier 2019, mais qu’il était décédé ce jour-là et avait été enterré le lendemain, qu’il a toutefois maintenu être toujours activement recherché par les autorités sri-lankaises, qu’il en voulait pour preuve les écrits datés des 1er, 2 et 5 février 2019 produits à l’appui du recours et de son complément daté du 9 mars 2019, dans lesquels diverses personnes ayant pris part à l’enterrement de son grand-père attestaient de l’intrusion d’hommes inconnus casqués venus s’enquérir de lui lors de cet événement et ayant importuné ses parents à son sujet, que cela étant, en changeant et en adaptant les motifs justifiant sa crainte de persécution future, au fur et à mesure de l’avancement de la présente procédure, l’intéressé a ruiné la crédibilité de ladite crainte, que, par ailleurs, le Tribunal relève que les écrits versés à la cause les 28 février et 9 mars dernier, outre le fait qu’ils ont également été produits sous forme de copies uniquement – procédé n’empêchant nullement d’éventuelles manipulations –, se limitent à des témoignages de tiers, que le risque de collusion entre le recourant et ces personnes, lesquelles n’occupent aucune fonction officielle, étant important, ces moyens de preuve n’ont qu’une valeur probante très réduite,

D-1043/2019 Page 9 que, par ailleurs, si ces écrits ont certes été produits au stade du recours interjeté le 28 février 2019, ils n’ont été évoqués que dix jours plus tard, à l’appui du complément de recours du 9 mars 2019, dans lequel l’intéressé a également modifié ses motifs, que dans ces conditions, tout porte à croire qu’ils ont été établis pour les seuls besoins de la cause, que les nouveaux motifs d’asile du recourant inhérents à des évènements survenus au Sri Lanka, après l’arrêt D-1736/2018 du 15 juin 2018 mettant un terme à sa première procédure d’asile, se limitent en réalité à de simples affirmations nullement étayées, qu’il n’existe ainsi aucun faisceau d’indices nouveaux, précis, concrets et convergents permettant d’admettre que le recourant est aujourd’hui dans le collimateur des autorités sri lankaises en raison de ses activités passées en tant que journaliste, que, par ailleurs, sous l’angle des motifs subjectifs intervenus après la fuite, c’est à juste titre que le SEM a considéré que les activités politiques déployées en Suisse par A._______ – attestées pour l’essentiel par un écrit du 2 octobre 2018 de l’association (...), dont le siège est à D._______ ainsi que les articles de presse rédigés de sa plume – n’étaient pas de nature à l’exposer à une persécution future ; qu’en effet, aucun des documents produits ne fait apparaître le prénommé en tant qu’activiste politique cherchant à compromettre, aux yeux des autorités sri-lankaises, l’ordre et la sécurité publiques, que, s’agissant plus particulièrement des articles signés du recourant et parus en 2017 sur le site Internet (...), indépendamment du fait que celuici a omis de les mentionner au cours de sa première demande d’asile, leur contenu particulièrement indigent n’est manifestement pas à même de le faire apparaître comme une personne susceptible d’être considérée, par les autorités sri-lankaises, comme un individu doté de la volonté et de la capacité de raviver le conflit ethnique dans le pays du fait de son implication pour la cause tamoule (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.5.1, 8.5.3 et 8.5.4), qu’enfin, les divers rapports de l’association (...) précitée, datés des 21 janvier, 15 et 21 février 2019, et leurs traductions en langue française, ainsi que celui du Conseil des droits humains des Nations Unies de février 2019 sur les Tamouls au Sri Lanka, produits au stade du recours, n’ont qu’une

D-1043/2019 Page 10 valeur probante très limitée, dès lors qu’ils ne citent pas le recourant, mais se réfèrent, d’une manière générale, à la situation des Tamouls au Sri Lanka, que partant, la crainte du recourant d’être exposé à des persécutions futures en raison de ses activités politiques en Suisse est dépourvue de tout fondement, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé et de lui accorder l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi dans son pays, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),

D-1043/2019 Page 11 qu’il convient d'en examiner le caractère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 précité consid. 13), que, dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (consid. 13.3.3), il a également considéré que l'exécution du renvoi dans la province du Nord – à l'exception de la région du Vanni dans la délimitation géographique définie par l’ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1 – était raisonnablement exigible lorsque les critères individuels de l'exigibilité (en particulier l'existence d'un réseau familial ou social capable d'apporter son soutien au requérant et l'existence de perspectives permettant d'assurer à celui-ci l'obtention d'un revenu minimal et d'un logement) étaient remplis, qu’en l’occurrence, dans son arrêt D-1736/2018 du 15 juin 2018, le Tribunal a déjà retenu que le recourant avait grandi à E._______, localité située dans le district de Jaffna, province du Nord, où l'exécution du renvoi des requérants sri-lankais déboutés était, en principe, raisonnablement exigible ; qu’il pouvait également retourner s’établir dans les villes de Colombo ou de F._______, où il avait vécu durant les deux années ayant précédé son départ du Sri Lanka, que le Tribunal a ajouté qu’outre le fait que l’intéressé n’avait pas invoqué de problèmes de santé et qu’il bénéficiait de qualifications professionnelles de haut niveau, il disposait dans ce pays d’un réseau familial social et familial adéquat, en particulier ses parents, que l’ensemble de cette appréciation du Tribunal, dont en particulier la possibilité de réinstallation du recourant dans l’une des trois villes précitées, demeure d’actualité, eu égard à la jurisprudence subséquente de référence précitée, qu’au vu de ce qui précède, l’exigibilité de l’exécution du renvoi doit être confirmée, qu’il en va de même de sa possibilité (art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEI),

D-1043/2019 Page 12 qu’il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1043/2019 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 28 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

D-1043/2019 — Bundesverwaltungsgericht 23.09.2019 D-1043/2019 — Swissrulings