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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2017 D-1040/2015

21 febbraio 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,092 parole·~15 min·3

Riassunto

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1040/2015

Arrêt d u 2 1 février 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), François Badoud, Contessina Theis, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, se disant né le (…) en Chine (République populaire), représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 janvier 2015 / N (…).

D-1040/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 21 février 2013, les procès-verbaux des auditions des 11 mars 2013 (audition sommaire) et 30 octobre 2014 (audition sur les motifs), la décision du 27 janvier 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 19 février 2015 formé par le recourant contre cette décision, assorti d'une demande d'exemption du versement d'une avance de frais, la décision incidente du 25 février 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d'exemption du versement d'une avance de frais et a imparti au recourant un délai au 12 mars 2015 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 9 mars 2015, de l'avance de frais requise, le courrier du 15 novembre 2016, par lequel le recourant, par le biais de son mandataire nouvellement constitué, a produit deux lettres censées provenir de sa famille résidant au Tibet et a requis la transmission des pièces du dossier, l’envoi au recourant, le 8 décembre 2016, de la copie des pièces essentielles de la procédure, les observations du recourant du 23 décembre 2016,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant

D-1040/2015 Page 3 le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré être d'origine tibétaine et provenir du village de B._______, dans le district de C._______ au Tibet ; que le (…) ou le (…), avec des amis, il aurait enlevé et brûlé le drapeau chinois hissé sur le toit du monastère où il travaillait et l'aurait remplacé par un drapeau tibétain ; qu'il aurait par la suite distribué des tracts dans les villages avoisinants ; qu'ayant appris que des policiers (ou des militaires) à sa recherche s'étaient rendus au monastère, il aurait pris la fuite le soir même en direction du C._______ ; qu'il y serait resté environ deux mois, avant de rejoindre la Suisse en avion le (…) ; qu'il n'a versé aucun document d'identité ni aucun moyen de preuve à l'appui de sa demande, que dans sa décision du 27 janvier 2015, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi, relevant notamment le caractère inconsistant, invraisemblable et contradictoire de ses déclarations ; qu'il a par ailleurs estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable son origine chinoise, concluant qu'il n'existait pas de motifs pertinents sous l'angle de l'asile ou du renvoi ; qu'à ce sujet, retenant que l'intéressé avait violé son obligation de collaborer en dissimulant ses véritables identité et provenance, le SEM a considéré que tout portait à penser qu'il n'existait pas d'obstacles à

D-1040/2015 Page 4 l'exécution de son renvoi vers son lieu de séjour antérieur, au sens de l'art. 44 LAsi, en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20), que dans son recours du 19 février 2015, le recourant a maintenu être originaire de Chine et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a reproché au SEM d'avoir établi les faits de manière incomplète, notamment en ne procédant pas à une analyse Lingua ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, qu’à l’appui de son recours, il a produit deux lettres provenant du Tibet, censées avoir été envoyées par sa famille, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour l’octroi de l’asile étaient remplies, qu'indépendamment de la question du lieu de socialisation, le récit présenté en lien avec les motifs d’asile ne satisfait pas aux exigences de l'art. 7 LAsi,

D-1040/2015 Page 5 que selon ses dires, le recourant aurait décidé de quitter son pays après avoir appris la venue de la police (ou de militaires, selon les versions) au monastère, qu’il a toutefois présenté deux versions divergentes de cet événement à l’origine de la fuite de son pays, qu’il aurait été informé du danger d’arrestation soit par un ami (cf. procèsverbal de l’audition du 11 mars 2013, pt. 7.01), soit par le supérieur du monastère (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2014, réponse à la question 78), soit encore par son épouse (ibidem, réponse à la question 121), qu’en outre, selon une première version, des policiers à sa recherche se seraient rendus au monastère ; que le supérieur aurait téléphoné à un ami de l’intéressé ; que par le biais de cette personne, le recourant aurait appris la présence de la police au monastère ; que de cette manière indirecte, le supérieur du monastère lui aurait conseillé la fuite (cf. procès-verbal de l’audition du 11 mars 2013, pt. 7.01), que selon une deuxième version, ce seraient des militaires qui seraient venus au monastère ; que le supérieur du monastère serait venu personnellement au domicile de l’intéressé, informant directement son épouse des risques encourus par le requérant (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2014, réponses aux questions 78 et 120 ss), que par ailleurs, le requérant aurait aidé tantôt un seul ami (cf. procèsverbal de l’audition du 11 mars 2013, pt. 7.01), tantôt trois à distribuer des tracts (cf. procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2014, réponses aux questions 78 ss), qu’entendu sur les divergences émaillant son récit, l’intéressé n’a pas été en mesure de fournir des explications convaincantes (cf. réponses aux questions 151 ss, sp. 153, 155 et 156 du procès-verbal de l’audition du 30 octobre 2014), que le recourant n’a pas non plus été en mesure de fournir des indications concrètes sur le contenu de ces tracts, qu’au vu du risque encouru d’arrestation, on aurait pu attendre de sa part une motivation plus étayée de son action,

D-1040/2015 Page 6 qu’il n’est pas non plus crédible que son épouse ait pu organiser et financer sa fuite du pays en si peu de temps, qu’enfin, l’intéressé a reconnu n’avoir jamais été politiquement actif ni avoir jamais connu de problèmes avec les autorités chinoises avant les événements décrits (cf. procès-verbal de l’audition du 11 mars 2013, pt. 7.02), que dans son recours, l’intéressé a pour l'essentiel reproché au SEM d'avoir considéré qu'il ne provenait pas du Tibet sans avoir procédé au préalable à une analyse Lingua ; qu'il n'a toutefois ni contesté ni discuté les considérants topiques de la décision du 27 janvier 2015 relatives à l’invraisemblance de ses motifs d’asile, qu’il a certes relevé que l’audition sur les motifs ne s’était pas déroulée de la meilleure des manières, dans la mesure où la représentante de l’œuvre d’entraide s’était vue remettre un autre dossier que le sien, cette erreur n’ayant été constatée qu’après une demi-heure, que ces problèmes d'organisation qui ont perturbé le début de l'audition sur les motifs de sa demande n’ont cependant aucune incidence sur le caractère divergent de son récit en lien avec les éléments précités, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 27 janvier 2015, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec des motifs antérieurs à la fuite et donc de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, que la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié en lien avec l'art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite) demeure cependant indécise, que pour trancher cette dernière question, encore faut-il pouvoir déterminer le lieu de socialisation du recourant, qu'en l'état du dossier, il n'est pas possible de statuer sur cette question, que selon l’ATAF 2015/10 du 6 mai 2015, la pratique du SEM concernant les requérants d'asile d'ethnie tibétaine, qui consiste à poser, au cours de l'audition sur les motifs, des questions ayant pour but de tester les connaissances du requérant sur son pays et sa vie quotidienne, afin de

D-1040/2015 Page 7 vérifier si la provenance alléguée est crédible, tout en renonçant à une analyse externe Lingua, est admissible, pour autant que certaines conditions soient remplies, qu'en effet, afin que le Tribunal puisse correctement exercer son pouvoir de contrôle, le dossier de première instance doit contenir, outre les questions que l'autorité inférieure a posées au requérant d'asile et les réponses de celui-ci, les réponses que l'intéressé aurait dû apporter et les raisons pour lesquelles une personne socialisée dans la région concernée est censée les connaître ; qu'en sus, les réponses exactes doivent être étayées par des informations récoltées, préparées et présentées par l'autorité inférieure sur la base des standards relatifs à la Country of Origin Information (COI) (cf. ibidem consid. 5.2.2.2), qu'en outre, le requérant doit être informé du contenu essentiel de l'analyse de provenance le concernant, de manière suffisamment détaillée pour qu'il soit en mesure de formuler des objections concrètes, et le droit d'être entendu doit lui être accordé (cf. ibidem consid. 5.2.2.3 et 5.2.2.4), que si ces exigences minimales ne sont pas remplies, l'autorité inférieure viole le droit d'être entendu du requérant et ne respecte pas son obligation d'établir les faits d'office, à moins que les réponses du requérant ne s'avèrent si invraisemblables, inconsistantes et/ou divergentes que la socialisation dans la région alléguée est manifestement exclue et que des actes d'instruction supplémentaires apparaissent inutiles (cf. ibidem consid. 5.2.3.1 et 6.1), qu'en l'espèce, le SEM a renoncé à ordonner une analyse Lingua et a interrogé l'intéressé lors de ses auditions sur ses connaissances relatives à son village d’origine et à la région de C._______, ainsi que sur ses conditions de vie dans cette région (cf. procès-verbaux des auditions du 11 mars 2013, pt. 6, et du 30 octobre 2014, questions 19 ss), que le dossier du SEM ne contient, toutefois, ni les réponses que le recourant aurait dû fournir, ni les raisons pour lesquelles celui-ci aurait dû les connaître, que certes, dans sa décision du 27 janvier 2015, l'autorité intimée a relevé que l’intéressé n’avait aucune connaissance du chinois et qu’il s’était trompé sur la couleur du billet de 100 yuans ; qu’elle a en outre considéré que la description de son village et, en particulier de la caserne qui s’y trouve, était trop générale ; qu’elle a enfin relevé qu’il n’avait pas été en

D-1040/2015 Page 8 mesure de livrer des précisions supplémentaires quant aux thèmes discutés par les villageois ou sur d’autres particularités de la région, que cela ne s'avère toutefois pas suffisant au vu de la jurisprudence précitée, le dossier ne contenant de surcroît aucun document contenant des informations sur les réponses exactes ou attendues du requérant, que l’autorité intimée n’a relevé que les réponses erronées ou jugées insuffisantes de l’intéressé, sans indiquer si ce dernier avait pu, et dans quelle mesure, répondre correctement à certaines questions, qu'en tout état de cause, le SEM n'a pas effectué d'analyse de provenance en bonne et due forme comme exigé par la jurisprudence, qu'il s'est contenté de poser des questions à l'intéressé sur sa région d'origine dans le cadre des auditions, qu’il ne lui a pas accordé, avant de rendre sa décision, le droit d'être entendu sur les arguments qu’il envisageait de lui opposer pour contester sa socialisation dans la région de C._______, que le cas d'espèce ne permet pas de conclure à l’absence manifeste de socialisation du recourant dans le lieu allégué, que cela étant, le dossier ne contient pas, en l'état, les éléments exigés par la jurisprudence pour qu'une analyse de provenance effectuée au moyen de questions lors de l'audition sur les motifs soit admise et que le Tribunal puisse exercer correctement son pouvoir de contrôle, qu'en outre, l’intéressé n'a pas été entendu, avant que le SEM ne rende sa décision, sur le contenu essentiel d'une analyse de provenance, qu’ainsi, l'autorité intimée a violé son droit d'être entendu, que le recours doit dès lors être admis sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié, du renvoi et de l'exécution du renvoi et les points 1, 3, 4 et 5 du dispositif de la décision du 27 janvier 2015 annulés, que la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision,

D-1040/2015 Page 9 qu'il est notamment invité à compléter le dossier afin que celui-ci réponde aux conditions posées par la jurisprudence à l'établissement d'une analyse de provenance et à accorder le droit d'être entendu à l'intéressé sur son contenu essentiel, que dans ce cadre, il tiendra également compte des moyens de preuve produits par le recourant, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que ces frais sont arrêtés à 200 francs, que conformément à l’art. 64 al. 1 PA et à l’art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants qui ont eu partiellement gain de cause ont droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige, qu’en l’espèce, le mandataire est intervenu postérieurement au dépôt du recours, que compte tenu de l’absence d'un décompte de prestations, il se justifie, ex aequo et bono, d’octroyer au recourant un montant de 200 francs à titre de dépens (cf. art. 8, 9 al. 1, 10 al. 1 et 2, 13 et 14 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-1040/2015 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Il est admis en ce qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens des considérants, ainsi que le renvoi et l'exécution du renvoi. 3. La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 4. Des frais de procédure réduits, d'un montant de 200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais de 600 francs versée le 9 mars 2015, dont le solde de 400 francs lui sera restitué par le service des finances du Tribunal. 5. Le SEM versera au recourant un montant de 200 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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