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Bundesverwaltungsgericht 29.08.2022 D-103/2022

29 agosto 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,418 parole·~17 min·2

Riassunto

Regroupement familial (asile) | Regroupement familial (asile); décision du SEM du 10 décembre 2021

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-103/2022

Arrêt d u 2 9 août 2022 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, née (…), Sri Lanka, (…), recourante,

agissant en faveur de B._______, né (…), Sri Lanka,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 10 décembre 2021 / N (…).

D-103/2022 Page 2 Faits : A. Le 4 mars 2020, A._______ (ci-après aussi : l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de ses auditions par le SEM, elle a notamment allégué ce qui suit. Elle se serait mariée en 1997, son mari ayant ensuite disparu le (…) de la même année dans des circonstances inconnues. Au printemps 2009, elle se serait trouvée au camp C._______, en même temps que B._______ ; ils y auraient vécu conjointement pendant un mois et s’y seraient fait enregistrer en tant qu’époux, afin de la protéger des militaires, qui ennuyaient les femmes seules. Ils n’auraient plus vécu ensemble ensuite, elle-même retournant habiter près de sa famille dans la région de D._______, B._______ s’installant pour sa part à E._______ (localité du district de F._______). Ils seraient toutefois restés en contact jusqu’à l’époque de son départ du pays ; de temps en temps, ils se seraient rencontrés et seraient allés « quelque part ensemble ». En 2012, ils auraient voulu se marier, mais elle aurait dû alors rester auprès de son père pour s’occuper de celui-ci, tombé malade. Ils auraient été interrogés à cette époque par des militaires du camp de G._______, puis relâchés. Deux jours plus tard, les militaires auraient dit que B._______ ne devait plus avoir de contact avec elle. L’intéressée, qui avait déjà perdu son mari en 1997, aurait craint pour la vie de son nouvel époux en cas de mariage avec celui-ci, du fait de ses activités à elle. Elle aurait alors renoncé à tout plan de mariage pour le protéger, refusant encore ensuite d’autres offres de mariage de sa part, par peur, mais aussi parce qu’elle devait toujours s’occuper de son père malade, décédé le (…) 2019. Peu avant son départ du Sri Lanka, le (…) 2019, B._______ lui aurait proposé une nouvelle fois de l’épouser, offre qu’elle aurait déclinée parce que cela ne faisait même pas une année qu’elle avait perdu son père, respectivement parce qu’ils n’avaient plus assez de temps pour entreprendre les démarches nécessaires en vue d’un mariage officiel.

D-103/2022 Page 3 C. Par décision du 9 juin 2021, le SEM a reconnu la qualité de réfugié de A._______ et lui a octroyé l’asile. D. Le 2 août 2021, l’intéressée a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de B._______. Elle a expliqué qu’il s’agissait de son concubin. S’ils n’étaient pas mariés légalement, ils avaient par contre conclu un mariage religieux et formaient depuis lors un couple. Depuis 2012, ils avaient par ailleurs le projet d’officialiser leur union, ce qui n’avait pas été possible à ce jour pour différentes raisons. Leur décision de vivre séparément résultait en particulier des menaces qui pesaient sur eux, dues aux activités politiques de l’intéressée, et des craintes que celle-ci avait pour la sécurité de son compagnon. A l’appui de sa demande, A._______ a produit des copies de la carte d’identité de B._______ et de deux pages de son passeport ; elle a aussi remis au SEM un extrait du registre des naissances du 21 juin 2021 le concernant et une attestation datée du même jour d’un ecclésiastique, selon laquelle les intéressés s’étaient mariés religieusement le (…) 2009. E. Par décision du 10 décembre 2021, notifiée trois jours plus tard, le SEM a refusé l’entrée en Suisse de B._______ et a rejeté la demande de regroupement familial. Il a relevé, en substance, que l’existence d’une véritable communauté familiale consolidée avant la fuite du Sri Lanka, vécue depuis longtemps comme un mariage, faisait défaut en l’état. F. Le 10 janvier 2022, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, principalement, à son annulation en ce qu’elle refuse l’autorisation d’entrée en Suisse et au constat de la réalisation des conditions permettant un regroupement familial ainsi que, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire. A titre de requêtes préalables, elle sollicite, implicitement, l’assistance judiciaire partielle, ainsi que la dispense du paiement d’une avance de frais. Dans son mémoire, elle invoque, en substance, qu’elle entretient avec B._______ une relation assimilable à celle d’un couple marié faisant ménage commun.

D-103/2022 Page 4 L’intéressée a en particulier produit, sous forme de copies, une déclaration du 7 janvier 2022 d’un tiers habitant H._______ (localité proche de I._______) selon laquelle elle et son conjoint auraient logé dans sa maison depuis l’année 2013 jusqu’en (…) 2019, ainsi qu’une déclaration sous serment (« affidavit ») de B._______, faite le 10 janvier 2022, qui porte sur les mêmes faits. G. Par courrier du 11 janvier 2022, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours. H. Le 21 janvier 2022, la recourante a produit les originaux de la déclaration du 7 janvier 2022 et de l’affidavit du 10 janvier 2022, pièces déjà remises auparavant au Tribunal sous forme de copies (voir ci-dessus la let. F des faits). I. Par lettre du 19 mai 2022, l’intéressée a demandé au Tribunal de bien vouloir statuer dans les meilleurs délais sur le recours. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La recourante, agissant en faveur de son conjoint allégué, a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

D-103/2022 Page 5 Présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.). 3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 4. Il n’y a pas lieu de procéder encore à des mesures d’instruction complémentaires. Le dossier de la cause contient en effet suffisamment d’informations pour trancher le présent recours. Partant, la conclusion subsidiaire portant sur le renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire doit être rejetée. 5. 5.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile à titre dérivé, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l’art. 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 5.2 Dite disposition vise à régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu’il existait au moment de la fuite du pays d’origine, ou de provenance, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié. Il n’a en revanche pas pour but de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2012/32 consid. 5.4.2). Il suppose que les intéressés aient été séparés en raison de la fuite, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays

D-103/2022 Page 6 où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée, non pas par commodité, mais par nécessité. Enfin, aucune circonstance particulière ne doit s’opposer à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ainsi que la jurisprudence citée). 5.3 L’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20). Il en résulte que cette disposition ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers demeure applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1). Ainsi, le cercle des bénéficiaires auxquels s’applique l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2 s.). 5.4 Par ailleurs, l’octroi de l’asile familial pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable. Sont assimilés aux conjoints les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière stable (art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1, 68). 6. A._______ invoque dans son recours avoir vécu avec B._______ une relation assimilable à celle d’un couple marié faisant ménage commun. 6.1 Elle reprend dans l’ensemble ses allégations présentées lors de sa demande du 2 août 2022 adressée au SEM, se référant aussi au fait que l’état de santé de son père avait nécessité sa présence à ses côtés depuis l’époque où il était tombé malade jusqu’au moment de son décès, le (…) 2019. La surveillance et les fortes pressions qu’elle subissait au Sri Lanka, ainsi que les problèmes de santé de son père l’auraient certes contrainte à renoncer à une vie commune. Elle n’aurait toutefois jamais renoncé à sa relation conjugale conclue en 2009 avec B._______, en maintenant avec lui des rapports étroits malgré l’absence d’un lieu de vie commun officiel. Suite aux menaces reçues en 2012, ils auraient commencé à se voir les week-ends dans un hôtel à I._______. Entre 2013 et (…) 2019, ils auraient loué un logement dans cette

D-103/2022 Page 7 même localité, où ils se seraient retrouvés tous les week-ends et durant les vacances. Pendant le reste du temps, elle aurait vécu chez ses parents, alors que son conjoint aurait résidé pour sa part à E._______, où il vit toujours. En 2019, B._______ aurait de nouveau insisté pour qu’ils se marient, mais elle aurait dû refuser pour des raisons liées au décès de son père. Puis, lorsque son départ pour la Suisse avait été décidé, ils auraient dû renoncer à officialiser leur union par manque de temps. L’intéressée a aussi insisté sur le fait que B._______ était la dernière personne de son entourage privé qu’elle avait vue avant son expatriation, le (…) 2019. La recourante a encore précisé que son conjoint l’avait régulièrement aidée financièrement jusqu’à son départ et que c’était lui qui continuait à assumer au Sri Lanka les frais d’hébergement de sa fille, issue de son premier mariage. Depuis qu’elle était en Suisse, elle n’aurait jamais cessé d’avoir des contacts fréquents avec lui. 6.2 A l’appui de son recours, l’intéressée a produit :  une copie de la décision attaquée ;  une copie de l’attestation du 21 juin 2021 de mariage religieux déjà produite en première instance, avec sa traduction (voir la let. D des faits) ;  une déclaration du 7 janvier 2022 d’un tiers habitant à H._______ – authentifiée le même jour par un « Grama niladhari » (officier public local) de I._______ – selon laquelle elle et son conjoint auraient logé comme locataires dans sa maison depuis l’année 2013 jusqu’en (…) 2019 (avec une traduction) ;  une déclaration sous serment (« affidavit ») faite le 10 janvier 2022 par B._______ auprès d’un juge de paix de I._______, selon laquelle ce dernier aurait vécu avec la recourante de 2013 à (…) 2019 à H._______ ;  une clef USB comportant un fichier avec un enregistrement d’échanges sur WhatsApp entre l’intéressée et le susnommé, portant sur une période allant du 27 septembre 2021 au 7 janvier 2022 ;  une attestation d’aide financière concernant la recourante, établie le 10 janvier 2022 par l’autorité cantonale compétente. 7. 7.1 En l’occurrence, la recourante s’est vu octroyer, le 9 juin 2021, l’asile par le SEM en raison de sa qualité matérielle de réfugié. Partant, la première condition de l'art. 51 LAsi est remplie.

D-103/2022 Page 8 7.2 Il reste ainsi à déterminer si, avant son départ du Sri Lanka, intervenu le (…) 2019, la recourante formait avec B._______ une communauté familiale stable au Sri Lanka, laquelle aurait été séparée pour cette raison. 7.2.1 En l’occurrence, le Tribunal peut se dispenser d’analyser de manière approfondie si un mariage religieux a réellement été célébré en 2009. En effet, même si la réalité de cette célébration était admise, une réelle communauté de vie préexistante au Sri Lanka ferait de toute façon défaut. 7.2.2 Dans sa décision, le SEM a pour l’essentiel retenu que les intéressés n’avaient pas vécu après ce mariage sous un même toit ou dans une relation assimilable. Bien que les craintes de la recourante suite aux intimidations décrites et son désir de protéger B._______ étaient compréhensibles, force était de relever qu’elle ne vivait pas avec lui avant 2012, moment à partir duquel elle s’était, entre autres, consacrée à son père malade. Elle avait en outre séjourné à plusieurs reprises à l’étranger pour sa mission, en (…) en 201(…), au (…) en 201(…), et en (…) en 201(…). Sa situation n’apparaissait dès lors pas à tel point dangereuse qu’elle aurait justifié le renoncement total durant tant d’années à une vie commune. L'exigence impérative d'une communauté familiale consolidée existant déjà avant la fuite de l'Etat persécuteur, respectivement d'une relation de partenariat vécue depuis longtemps comme un mariage, n'était ainsi pas remplie. 7.2.3 A l’appui de son recours, l’intéressée a invoqué divers nouveaux faits et moyens de preuve, lesquels ne sont toutefois manifestement pas de nature à réfuter l’appréciation pertinente du SEM quant à l’absence d’une communauté de vie préexistante, au sens de l’art. 51 LAsi. Selon les explications données dans le mémoire, suite aux menaces reçues en 2012, les intéressés auraient commencé à se voir discrètement les week-ends dans un hôtel à I._______. Comme les frais d’hôtel étaient trop chers, ils auraient cherché ensuite une nouvelle solution. Entre 2013 et (…) 2019, ils auraient loué un logement dans cette même localité, dans lequel ils se seraient retrouvés tous les week-ends et durant les vacances. Or, il n’est pas crédible, au vu des remarques pertinentes du SEM résumées dans le considérant précédent et du reste du dossier de la recourante, que celle-ci et son compagnon aient accepté une solution tout aussi coûteuse et compliquée. A cela s’ajoute que les rencontres alléguées, au vu de leur grand nombre et de leur régularité, n’auraient en fin de compte plus rien eu de discret et/ou de « clandestin ».

D-103/2022 Page 9 Aussi et surtout, s’ils avaient eu, sur une période de plus de sept ans, des contacts réguliers durant les week-end et les vacances, de surcroît dans des circonstances aussi inhabituelles, la recourante n’aurait, selon l’expérience générale de la vie, pas manqué d’en parler au SEM auparavant. Ce qui n’a pas été le cas. Durant l’instruction de sa demande d’asile, elle a au contraire déclaré qu’après leur séjour commun d’un mois dans un camp en 2009, ils n’avaient plus cohabité, se contentant de se voir « de temps en temps » et d’aller « quelque part ensemble » (voir Q. 55 et 58 du procès-verbal de son audition du 22 juin 2020). Par la suite, malgré l’importance de tels faits dans ce contexte, elle n’en a pas non plus fait état, même pas dans le cadre de sa demande de regroupement familial adressée au SEM le 2 août 2021. Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que la déclaration du 7 janvier 2022 et l’affidavit du 10 janvier 2022, censés étayer les faits allégués qui précèdent, sont des documents de complaisance sans aucune valeur probante, établis pour les seuls besoins de la cause. La recourante a encore précisé dans son recours, sans l’étayer du reste par la production de moyens de preuve, que B._______ l’avait régulièrement aidée financièrement jusqu’à son départ et que celui-ci continuait à assumer au Sri Lanka les frais d’hébergement de sa fille, issue de son premier mariage. Or, ici également, elle n’a jamais fait état auparavant d’un tel soutien pécuniaire, en particulier durant l’une ou l’autre de ses auditions. 7.3 En définitive, l’exigence de l’existence d’une relation de type familial stable qui aurait été interrompue par le départ de l’intéressée du Sri Lanka le (…) 2019 n'est ici manifestement pas remplie. Le Tribunal peut donc se dispenser dans ces circonstances de se prononcer de manière détaillée sur le reste de la motivation exposée dans le cadre de la présente procédure et le contenu de la clef USB aussi déposée, qui ne sont pas de nature à infirmer sa position quant au sort du présent recours. 7.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d’asile familial et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse à B._______. La conclusion principale du recours doit ainsi également être rejetée. 8. S’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi).

D-103/2022 Page 10 9. Avec le présent arrêt, la demande de dispense du versement d’une avance de frais devient sans objet. 10. Les conclusions du recours s’avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, malgré l’attestation d’aide financière du 10 janvier 2022 produite par l’intéressée (art. 65 al. 1 PA). 11. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

D-103/2022 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

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