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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2014 D-1019/2014

6 marzo 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,064 parole·~10 min·1

Riassunto

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) | Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 26 février 2014 / N

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1019/2014

Arrêt d u 6 mars 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Togo, représenté par Swiss-Exile recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 26 février 2014 / N (…).

D-1019/2014 Page 2 Vu la demande d’asile déposée à l'aéroport de Zurich par A._______, le 16 février 2014, la décision incidente de l'ODM du même jour lui refusant provisoirement l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux de ses auditions des 18 et 25 février 2014, dont il ressort que l'intéressé, domicilié en dernier lieu à Lomé, aurait joué dans plusieurs clubs de (…), désireux de devenir (…) professionnel, et aurait travaillé accessoirement comme (…) sur un marché de la capitale; qu'en (…) et (…) 2012, il aurait pris part à des manifestations sans être inquiété personnellement, alors que l'un de ses amis aurait été arrêté en (…) 2013; qu'étant membre du parti "Arc-en-ciel", le requérant aurait participé aux élections législatives de (…) en qualité de délégué dans un bureau de vote de la capitale, chargé de garantir la régularité du dépouillement des votes; que, dans ce contexte, il se serait disputé avec un agent électoral au sujet de la validité d'un bulletin, ce qui lui aurait valu des menaces de la part de cet individu; qu'en (…) ou (…) 2014, il aurait constaté que des inconnus étaient entrés par effraction dans son habitation sans rien voler; que, selon un voisin à qui il se serait ouvert de l'incident, il ne s'agissait pas de voleurs mais de personnes qui le recherchaient; qu'une semaine plus tard, dans la nuit du (…) 2014, alors qu'il se trouvait à son domicile, il aurait aperçu un véhicule avec trois individus à bord qui auraient tenté de s'introduire chez lui; qu'il serait parvenu à leur échapper en passant par l'arrière de son habitation; qu'il aurait trouvé refuge chez un ami, avant de s'expatrier, le (…) ou le (…) 2014, depuis l'aéroport de Lomé, muni de son passeport et d'un visa pour le Monténégro, où il était censé débarquer avant de rejoindre Bruxelles, lieu de résidence de sa mère; que lors d'une escale à Zurich, il aurait été contrôlé et arrêté du fait que son visa était un faux; il a alors déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zurich, le passeport togolais produit et un récépissé français de demande de carte de séjour, la décision du 26 février 2014, notifiée le lendemain, rejetant la demande d’asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient ni aux conditions de l'art. 7 LAsi ni à celles de l'art. 3 LAsi, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure,

D-1019/2014 Page 3 le recours interjeté le 27 février 2014, concluant à l'annulation de la décision précitée, à l'octroi d'un délai ordinaire de trente jours pour recourir, à ce que la Belgique soit déclarée compétente pour traiter la demande d'asile du recourant - du moment que sa mère y résidait - et à la restitution de l'effet suspensif, la demande d'assistance judiciaire partielle, la copie d'un titre de voyage jointe au recours,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), sous réserve de ce qui suit, que sa conclusion tendant à son transfert en Belgique, où réside prétendument sa mère, afin que ce pays traite sa demande d'asile, est

D-1019/2014 Page 4 irrecevable, dès lors qu'elle concerne la procédure Dublin, qui n'a pas été appliquée en l'espèce, que celle relative à la restitution de l'effet suspensif au recours est également irrecevable, dès lors que l'ODM n'a pas retiré un tel effet à un éventuel recours, que, cela dit, le délai prévu par l'art. 108 al. 2 LAsi de cinq jours ouvrables pour recourir contre les décisions à l'aéroport visées à l'art. 23 al. 1 LAsi, et tel est le cas en l'espèce, est un délai légal, de sorte que la demande tendant à l'octroi d'un délai ordinaire de trente jours pour recourir est aussi irrecevable, qu'en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (cf. art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction, que la décision doit être motivée au moins sommairement, que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant fait essentiellement valoir, lors de ses auditions, avoir été recherché à deux reprises à son domicile en (…) ou (…) 2014 par des inconnus, suite à un différend survenu dans un bureau de vote en (…) avec un agent électoral au sujet de la validité d'un bulletin, que les motifs de ces recherches reposent exclusivement sur des suppositions,

D-1019/2014 Page 5 qu'en effet, l'intéressé s'est satisfait de déclarer que les événements de 2014 étaient probablement en lien avec la dispute survenue en (…) 2013 parce qu'il n'avait jamais connu de problèmes hormis cet incident (cf. pv d'audition du 25 février 2014, p. 6), qu'il n'a fourni aucune indication substantielle au sujet de l'individu qui l'aurait menacé dans le bureau de vote - allant jusqu'à ignorer son identité et son appartenance politique - ni sur ceux qui l'auraient recherché ultérieurement, que, pour le reste, le Tribunal fait siennes les autres constations, non remises en cause dans le recours, concernant le manque de vraisemblance des motifs allégués (cf. décision du 26 février 2014, consid. I, p. 3 et 4), qu'il n'y a dès lors pas à examiner les arguments pour lesquels l'intéressé considère pertinents les faits allégués à l'appui de sa demande d'asile, que le titre de voyage concernant prétendument la mère du recourant ne revêt aucune portée décisive en l'espèce, que, dans ces circonstances, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu démontré qu'il serait, en cas de retour au Togo, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu établi un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention

D-1019/2014 Page 6 du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367), qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, à une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, qu'en outre, le recourant n'a quitté son pays que tout récemment, est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, si ce n'est des hémorroïdes traités au centre médical de l'aéroport, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr , ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions recevables du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 110a al. 1 LAsi), qu'en conséquence, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant débouté, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2)

D-1019/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au service asile et rapatriements aéroport (SARA) Zurich.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

D-1019/2014 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2014 D-1019/2014 — Swissrulings