Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1009/2021
Arrêt d u 2 6 mars 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Nicole Ricklin, greffière.
Parties A._______, née le (…), alias B._______, née Ie (…), alias C._______, née Ie (…), alias A._______, née Ie (…), Afghanistan, représentée par MLaw Rosa Gözcan, Caritas Suisse, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 4 février 2021 / N (…).
D-1009/2021 Page 2 Vu l’interpellation à la frontière suisse de A._______, le 5 octobre 2020, la carte de requérant d’asile de la prénommée, établie le (…) 2019 par les autorités grecques, remise aux garde-frontières le 5 octobre 2020, la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée, le 6 octobre 2020, le formulaire « Europa » rempli avec la demande d’asile, dans lequel elle a indiqué avoir quitté l’Afghanistan en 2011/2012 et être arrivée en Grèce en 2018, la consultation de la banque de données « Eurodac » par le SEM, le 20 octobre 2020, indiquant que A.______ a déposé une demande d’asile en Grèce le (…) 2018, la procuration en faveur de Caritas Suisse, datée du 21 octobre 2020, le procès-verbal de l’audition du 22 octobre 2020 (sur ses données personnelles), lors de laquelle l’intéressée a, entre autres, indiqué être de nationalité afghane, d’ethnie Hazara, de religion chiite, mariée depuis le (…).1391, soit le (…) 2012, et mère de deux enfants nés en (…) et (…), qui se trouvent actuellement avec son mari en Grèce, et a encore mentionné avoir quitté son pays en été (…) pour la dernière fois puis séjourné en Iran pendant environ (…) ans, avant d’entreprendre son voyage vers l’Europe, l’entretien « Dublin » du 3 novembre 2020, lors duquel A._______ a indiqué qu’elle aurait dû être entendue sur ses motifs d’asile en Grèce en juillet 2021, que ses enfants et son mari se trouvaient toujours dans un camp en Grèce, qu’elle souffrait de problèmes psychiques et physiques et qu’elle désirait être auditionnée ultérieurement par une équipe exclusivement féminine, les rapports médicaux des 12, 13 et 15 novembre 2020 mentionnant des douleurs dans le bras et la jambe ainsi qu’un état dépressif, la demande des autorités suisses de reprise en charge de la prénommée, en date du 2 décembre 2020, refusée par les autorités grecques, le 20 décembre 2020, les rapports médicaux des 14, 15 et 23 décembre 2020 mentionnant notamment des règles irrégulières et douloureuses,
D-1009/2021 Page 3 le procès-verbal de l’audition du 26 janvier 2021 (sur les motifs d’asile), lors de laquelle A._______ a, entre autres, indiqué avoir vécu quelque temps à E._______ et ensuite la plus grande partie de sa vie à F._______, puis avoir dû quitter l’Afghanistan entre mars 2013 et mars 2014, étant menacée par sa famille paternelle, qui lui reprochait d’avoir épousé son cousin maternel d’Iran et non son cousin paternel de E._______, les documents produits lors de l’audition du 26 janvier 2021, à savoir la tazkera de la recourante, celle de son mari, un certificat de mariage, les certificats de naissance de ses enfants (tous ces documents en copie avec traduction anglaise) ainsi que des rapports médicaux des 20, 22 et 24 janvier 2021, le projet de décision du SEM du 4 (recte : 2) février 2021, prévoyant de rejeter sa demande d’asile et de prononcer son renvoi de Suisse, mais de renoncer à l’exécution de cette mesure et de lui accorder une admission provisoire, la prise de position du 2 février 2021, dans laquelle Caritas fait valoir que A._______ a une crainte fondée de persécution de la part de sa famille paternelle et que son état de santé psychique a été insuffisamment instruit, la décision du SEM du 4 février 2021, notifiée le même jour, déniant la qualité de réfugié à la prénommée, rejetant sa demande d’asile et prononçant son renvoi de Suisse, mais renonçant à l’exécution de cette mesure et lui accordant une admission provisoire, le recours du 8 mars 2021 contre dite décision, au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel A._______ a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle également formulées dans le mémoire, l’écrit du Tribunal, du 9 mars 2021, accusant réception du recours,
D-1009/2021 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 ordonnance COVID-19 asile) prescrits par la loi, qu’il est dès lors recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-1009/2021 Page 5 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les pressions et attaques de l’oncle et du cousin paternels ne faisaient pas de la recourante une potentielle victime d’un crime d’honneur, étant donné qu’elle n’avait pas rompu de fiançailles, que son père avait donné son accord pour son mariage et que celui-ci avait été fêté publiquement, que l’autorité de première instance a, sans se pencher sur la vraisemblance des faits, considéré que les préjudices allégués n’étaient pas pertinents en matière d’asile, que le SEM a encore précisé qu’aucun indice concret ne laissait penser que l’intéressée aurait à subir, à l’heure actuelle, des persécutions pertinentes au sens de la loi sur l’asile en raison de son mariage, étant donné que son oncle et son père avaient fait la paix après son départ du pays et que ce départ n’avait eu aucune conséquence pour ses proches, que, dans son mémoire de recours, A._______ conclut à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, éventuellement au renvoi de la cause au SEM, qu’elle renvoie à l’état de fait mentionné dans la décision attaquée et fait valoir une violation de l’art. 3 LAsi, les persécutions subies étant, selon elle, clairement liées à une atteinte à l’honneur, que la recourante précise avoir heurté l’honneur de sa famille du côté paternel, non seulement en « rompant » les fiançailles avec son cousin paternel, mais également en aidant sa mère et ses sœurs à se défaire de l’emprise familiale et patriarcale de son oncle paternel, qu’elle fait valoir une absence de protection étatique en cas de retour en Afghanistan, où elle risquerait diverses persécutions de la part de ses oncle et cousin paternels, voire même un mariage forcé, qu’à l’instar du SEM, le Tribunal constate que la recourante a clairement indiqué qu’elle n’était pas fiancée avec son cousin paternel (cf. Q59 du pv de l’audition du 26 janvier 2021),
D-1009/2021 Page 6 qu’en outre, les « barbes blanches », que le père de la recourante a consultées ultérieurement pour résoudre le conflit avec la famille paternelle, ont confirmé que ce même père avait le droit de marier sa fille avec qui il voulait puisqu’il n’y avait ni fiançailles officielles avec le cousin paternel de E._______, ni contrat (cf. Q45 et Q81 du même pv), que, voyant que le cousin paternel se droguait et n’était pas un bon parti pour sa fille, le père de la recourante a contacté la famille maternelle en Iran et l’a fait venir avec son cousin maternel en Afghanistan, que les familles de ce cousin maternel et de la recourante ont discuté des conditions usuelles en vue du mariage (cf. Q58 du même pv), que le père a finalement laissé le choix à la recourante entre ses deux prétendants : « (…) soit tu choisis le cousin maternel d’Iran, soit le cousin paternel de E._______ » (cf. Q61 du même pv), que la recourante a choisi le cousin maternel d’Iran, car le cousin paternel de E._______ ne lui plaisait pas du tout, que le mariage entre la recourante et son cousin maternel d’Iran a donc été conclu conformément aux pratiques en vigueur en Afghanistan, le père de la recourante ayant donné son accord pour cette union et les familles ayant procédé aux préparatifs du mariage (cf. Q45 et Q61 du même pv), que l’oncle et le cousin paternels avaient même été invités au mariage (cf. Q63 du même pv), mais n’y ont pas participé, que la recourante et sa famille ont pensé qu’ils avaient été empêchés par les importantes quantités de neige tombées ce jour-là (cf. Q45 du même pv), que ce n’est finalement que deux mois plus tard que l’oncle paternel s’est manifesté en critiquant violemment le mariage conclu avec le cousin maternel d’Iran (cf. Q66 du même pv), que A._______ allègue certes avoir craint la réaction de l’oncle paternel, les agressions contre elle-même et son mari par le fils de celui-ci, son cousin paternel, accompagné de deux individus, précisément quelques jours après les violentes critiques susmentionnées, ainsi que des menaces ultérieures par téléphone, en précisant que ces éléments étaient à l’origine de leur fuite du pays (cf. Q45 du même pv),
D-1009/2021 Page 7 que la recourante indique toutefois que son mari n’avait pas l’intention de s’installer en Afghanistan pour vivre avec elle, mais qu’il voulait retourner en Iran où habitaient ses parents (cf. Q66 du même pv), qu’il était donc déjà prévu, avant le mariage, que le jeune couple quitte l’Afghanistan pour aller s’installer en Iran, que c’est d’ailleurs effectivement la raison pour laquelle le mari de la recourante avait, tout de suite après les noces, commencé à faire les démarches utiles afin d’obtenir les documents nécessaires pour partir en Iran (cf. Q66 du même pv), soit bien avant la réaction de l’oncle paternel et les événements précités, deux mois après le mariage, qu’ainsi il n’y a pas de lien de causalité entre la réaction de la famille paternelle et la sortie du pays de la recourante, qu’aussi, l’argumentation de la recourante, selon laquelle elle aurait heurté l’honneur de sa famille du côté paternel une première fois en « rompant » les fiançailles avec son cousin paternel, est insoutenable, comme l’a retenu le SEM dans la décision entreprise, qu’en effet, après le départ de la recourante d’Afghanistan, son père et son oncle paternel ont fait la paix et ont repris leurs relations fraternelles avant le décès du père (cf. Q90 du même pv), qu’en outre, on ne voit pas comment la recourante aurait aidé sa mère et ses sœurs à se défaire de l’emprise familiale et patriarcale de son oncle paternel, heurtant prétendument par-là l’honneur de sa famille paternelle une seconde fois (cf. recours p. 6), qu’en effet, d’une part, sa mère et ses sœurs n’ont quitté l’Afghanistan qu’en 2018 environ (cf. Q35 du même pv), soit à un moment où la recourante n’y vivait plus depuis plusieurs années, que, d’autre part, la recourante indique elle-même que ce sont des amis d’un cousin maternel qui ont aidé sa mère et ses sœurs à faire le voyage d’Afghanistan en Iran avec l’aide de passeurs (cf. Q96 du même pv), que, partant, cet argument concernant une prétendue seconde atteinte à l’honneur de la famille paternelle tombe également à faux, rien au dossier permettant de l’admettre,
D-1009/2021 Page 8 qu’ainsi, un examen approfondi dudit dossier impose de conclure que la recourante n’a aucun motif d’asile remplissant les exigences posées à l’art. 3 LAsi, qu’elle ne peut en effet valablement se prévaloir d’un risque de subir de sérieux préjudices, indépendamment du fait qu’elle appartienne ou non à un groupe social déterminé, que A._______ ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié pour des motifs postérieurs à son départ d’Afghanistan, au sens de l’art. 54 LAsi (cf. supra), que c’est dès lors à bon droit que le SEM a dénié à la recourante la qualité de réfugié et refusé de lui octroyer l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que les conditions de l’exécution du renvoi ne doivent pas être examinées, le SEM ayant accordé l’admission provisoire à A._______, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la demande de dispense d’avance de frais sans objet, que la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions étant manifestement infondées lors du dépôt du recours, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-1009/2021 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :