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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2021 D-1008/2020

26 luglio 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,879 parole·~19 min·4

Riassunto

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 3 février 2020

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1008/2020

Arrêt d u 2 6 juillet 2021 Composition Gérard Scherrer (président du collège), William Waeber, Daniele Cattaneo, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Afghanistan, représentés par Me Michel Montini, avocat, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 3 février 2020 / N (…).

D-1008/2020 Page 2 Faits : A. A._______ et son épouse B._______, ressortissants afghans d’ethnie tadjik, ont déposé, le 2 septembre 2019, une demande d’asile en Suisse. B. Lors de ses auditions des 6 septembre et 3 octobre 2019, A._______ a déclaré être né à C._______ (province de D._______) et avoir vécu à E._______, F._______ puis G._______. Enseignant de formation, il aurait pratiqué son métier jusqu’à trois semaines avant son départ d’Afghanistan. Défendant les libertés fondamentales et humaines depuis les années 1966-1967, il aurait exercé clandestinement ses activités dans différents cercles. En 1998-1999, il aurait été détenu et torturé durant cinq jours parce que son fils était un activiste politique. Le 18 juillet 2019, alors qu’il se trouvait à H._______ pour l'obtention d'un visa pour la Suisse, il aurait reçu un appel téléphonique de son épouse l’informant de la découverte à leur domicile d’un livre interdit intitulé « la vérité sur la vie de Mahomet ». Elle aurait trouvé refuge au domicile d’un ami où l’intéressé l'aurait rejointe avant de quitter leur pays, le 26 juillet 2019, par avion et arriver en Suisse le même jour. Auditionnée aux mêmes dates, B._______ a déclaré notamment qu’elle était née à I._______ et qu’elle avait exercé le métier d’enseignante pendant vingt-deux ans et travaillé pour l’ONG [nom de l’ONG] pendant vingt-quatre ans, jusqu’à son départ du pays. En marge de ses activités, elle aurait milité pour les droits de la femme et des enfants et serait membre d’une organisation de [nom de l’organisation] (J._______). Les intéressés ont produit leur passeport ainsi que des documents et photos en relation avec l’activité de l’épouse. C. Par décision du 15 octobre 2019, le SEM, faisant application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Par arrêt D-5584/2019 du 12 novembre 2019, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision.

D-1008/2020 Page 3 E. Par courrier du 29 novembre 2019, complété le 21 janvier 2020, les intéressés ont demandé au SEM la reconsidération de sa décision du 15 octobre 2019. Ils ont produit une déclaration de leur fille datée du 19 novembre 2019, adressée au poste de police N 7 de G._______, ainsi que sa traduction française, un courrier du chef du district de K._______, du 24 novembre 2019, un courrier d’un membre de J._______ du 3 décembre 2019 et une copie de la carte d’identité de celui-ci, une déclaration du docteur L._______, du 26 avril 2003, ainsi qu’une déclaration du Comité International de la Croix-Rouge, du 15 avril 2002. F. Le 28 janvier 2020, le SEM a suspendu l’exécution du renvoi, à titre de mesure provisionnelle. G. Par décision du 3 février 2020, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen des intéressés, constaté l’entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 15 octobre 2019, ainsi que l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. H. Par recours du 21 février 2020, les intéressés, tout en sollicitant la restitution de l’effet suspensif au recours, ont conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM. Ils ont produit un rapport médical du 8 janvier 2020 relatif à l’état de santé de l’épouse, et une déclaration écrite de l’époux. I. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi des recourants à titre de mesure superprovisionnelle. J. Le 6 mars 2020, les recourants ont produit des certificats médicaux du 20 février 2020 en relation avec l’état de santé de l’époux. K. Le 13 mars 2020, le SEM a proposé le rejet du recours.

D-1008/2020 Page 4 L. Par courrier du 1er juin 2021, les intéressés ont produit une déclaration écrite du 31 mai 2021, des documents médicaux des 16 mars et 29 juin 2020 ainsi que du 25 mai 2021, et ont maintenu les conclusions de leur recours.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi)

D-1008/2020 Page 5 Auparavant, la jurisprudence et la doctrine l'avaient déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la révision des décisions. Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). En outre, le SEM est aussi compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, mais portant sur un fait antérieur, moyen qui ne peut valablement être invoqué à l'appui d'une demande de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13), comme tel est le cas en l’espèce. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.). 2.3 De plus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.). 2.4 Enfin, en procédure de réexamen, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices

D-1008/2020 Page 6 ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 Les intéressés font valoir dans leur demande de réexamen qu’ils sont menacés de mort par des groupes religieux et extrémistes parce qu'ils sont membres actifs de l’organisation J._______. Ils expliquent qu'après leur départ d'Afghanistan, des personnes liées aux talibans ont visité leur maison et demandé des renseignements à leur sujet auprès du Mollah de la mosquée ainsi qu'aux résidents de la région en mentionnant qu’ils faisaient partie d’une organisation étrangère et que leurs activités étaient dirigées contre l’Islam. Ils ont produit une déclaration de leur fille, du 19 novembre 2019, demandant au poste de police N 7 de G._______ d’investiguer au sujet des visites de talibans et un courrier du chef du district de K._______ du 24 novembre 2019, qui confirme ces faits. 4.2 Dans son arrêt du 12 novembre 2019, le Tribunal a jugé que les recherches de la part d'inconnus découlant de la découverte d’un livre interdit au domicile des recourants n’étaient pas crédibles. Les recherches qui seraient intervenues postérieurement à leur départ du pays et dont ils se prévalent dans leur demande de réexamen ne le sont pas non plus. En effet, s'il est plausible que leur fille puisse demander à un chef de police d’investiguer sur des faits, ne l'est par contre pas la thèse selon laquelle ce policier soit en mesure de rédiger déjà cinq jours plus tard une déclaration attestant des menaces et des visites domiciliaires effectuées par les talibans sans qu’une procédure n’ait été entamée et menée à son terme dans l’intervalle. De plus, compte tenu du risque que cela pouvait présenter

D-1008/2020 Page 7 pour eux, il est douteux que des particuliers aient témoigné avoir été approchés par des talibans auprès de la police. De même, il n’est pas crédible que des talibans informent les particuliers en question que les intéressés seraient condamnés à mort s’ils étaient découverts, en raison de leur participation à une organisation étrangère et leur activité contre l’Islam. Non seulement ils s’exposeraient ainsi comme assassins potentiels, mais encore permettraient aux particuliers contactés d'en informer les intéressés. Enfin, en ce qui concerne le caractère évasif du contenu de l'attestation produite et les circonstances de son élaboration, il peut être renvoyé aux considérants de la décision entreprise (cf. décision entreprise, consid IV, p. 4). Au vu de ce qui précède, tant la déclaration de la fille des recourants, datant d’une semaine après l’arrêt du Tribunal, que l’attestation du chef de police doivent être considérés comme des documents rédigés pour le besoin de la cause et dénués de valeur probante. Ils ne sont donc pas de nature à remettre en cause les invraisemblances relevées en procédure ordinaire. Quant au courrier de M._______, membre de J._______ du 3 décembre 2019, il n'est pas probant non plus, car, vivant [nom du pays] depuis 2001, celui-ci ne peut témoigner de faits qui se seraient passés en juillet 2019 en Afghanistan. En outre, s’il atteste que les recourants sont membres de J._______, cet élément ne saurait, à lui seul, conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés. Enfin, la déclaration du docteur L._______ du 26 avril 2003, et le courrier du Comité International de la Croix-Rouge, du 15 avril 2002, qui ont tous deux trait à la personne de M._______, sont dénués de pertinence. 4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié des intéressés, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101).

D-1008/2020 Page 8 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, possible et peut raisonnablement être exigée. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée (art. 83 al. 1 LEI). A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 6.2 Les trois conditions mises à l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). 6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 6.4 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. sur la notion de soins essentiels, ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4, p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision

D-1008/2020 Page 9 d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38). Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 6.5 6.5.1 Le Tribunal a considéré, dans trois arrêts de principe, qu’à l’exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan était si mauvaise qu’il convenait – indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. S’agissant des personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a considéré que l’exécution du renvoi vers ces villes n’était raisonnablement exigible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49). 6.5.2 Dans un arrêt D-4287/2017 du 8 février 2019, publié comme arrêt de référence, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse de la situation à Mazar-i-Sharif. Il a constaté que la situation sur les plans sécuritaire, social et économique s’était notoirement détériorée depuis sa dernière analyse. De ce fait, il a considéré que l’exécution du renvoi vers la ville de Mazar-i- Sharif n’était possible qu’en présence de circonstances particulièrement favorables, à savoir en présence d’un homme jeune, en bonne santé, bénéficiant d’un solide réseau social effectif, susceptible de l’aider à subvenir à ses besoins élémentaires, à lui faciliter l’accès à un logement et à lui offrir une intégration sociale et économique (cf. consid 7.3.1). 6.5.3 Les recourants font valoir une péjoration de leur situation sur le plan médical intervenue depuis l’arrêt du Tribunal du 12 novembre 2019. Selon

D-1008/2020 Page 10 les documents médicaux produits, B._______ souffre d’un trouble anxiodépressif, alors que A._______ présente trois affections, à savoir des troubles cognitifs, une atteinte dégénérative du rachis lombaire et une dépression grave. Ces affections rendent l’intéressé totalement dépendant de son entourage et des conditions sanitaires du lieu de résidence, ainsi que l'atteste le médecin signataire de l'attestation médicale datée du 25 mai 2021. Il est avéré que les motifs médicaux invoqués à l'appui de la demande de réexamen sont nouveaux et qu'il y a eu une évolution notable et négative de la situation médicale depuis l'arrêt du 12 novembre 2019 dans lequel le Tribunal constatait que le recourant avait déclaré aller bien, hormis des problèmes de prostate pour lesquels il avait été traité dans son pays. Même en faisant abstraction des informations selon lesquelles le seul enfant des recourants qui résidait encore en Afghanistan a fui en Turquie et que la demi-sœur et le frère de A._______ sont, eux, décédés les 22 janvier 2021 et 5 mai 2021 (cf. déclaration du 31 mai 2021), il apparaît que le recourant dépend en tout de son entourage en raison des affections dont il est nouvellement atteint et que son épouse, souffrant elle-même d'un état psychique nécessitant un suivi (cf. rapport médical du 8 janvier 2020), ne peut assumer, à elle seule, le soutien indispensable à son mari. Ainsi, les conditions à l’exécution du renvoi vers la ville de G._______ n'apparaissent plus réalisées compte tenu de l’aggravation de l’état de santé des intéressés intervenue postérieurement à l'arrêt rendu par le Tribunal le 12 novembre 2019. L’exécution du renvoi n’apparait plus être raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 6.6 En l'absence de motif qui justifierait une application de l'art. 83 al. 7 LEI, le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi doit être admis, la décision de l'autorité inférieure du 3 février 2020 annulée en cette matière, et le SEM invité à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. 7. 7.1 Ayant succombé en matière d’asile, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à un montant de 375 francs à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2 Ayant obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi, les recourants ont droit à des dépens réduits (art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le

D-1008/2020 Page 11 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ceux-ci sont fixés à 1’000 francs, tous frais et taxes compris.

(dispositif page suivante)

D-1008/2020 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est admis. Le SEM est invité à régler les conditions du séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Les frais réduits de procédure, d'un montant de 375 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le SEM allouera aux recourants le montant de 1’000 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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