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Cour IV D-1004/2014
Arrêt d u 1 4 avril 2014 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Togo, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 janvier 2014 / N (…).
D-1004/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 mai 2013, les procès-verbaux des auditions des 24 juin et 3 décembre 2013, lors desquelles le requérant a déclaré, en substance, avoir vécu à Lomé jusqu'à son départ; qu'étudiant à l'université, il y aurait disposé d'une chambre tout en réintégrant le domicile parental en fin de semaine; qu'il aurait été militant du MCA (Mouvement citoyen pour l'Alternance), (…) du CDR (Comité de défense de la République), et membre actif de l'ANC (Alliance Nationale pour le changement); que pour ce dernier parti, il aurait œuvré en tant que (…), son rôle ayant consisté à mobiliser les jeunes et à les inciter à participer aux marches dudit parti et du CST (Collectif Sauvons le Togo); que le (…) 2012, il aurait été arrêté lors d'une manifestation estudiantine violemment réprimée par les forces de l'ordre; qu'il aurait été emmené dans les locaux de la Gendarmerie Nationale, où il aurait subi des tortures; que dix jours plus tard, le (…) 2012, il aurait été libéré après s'être engagé à cesser toute activité politique; qu'il aurait été immédiatement conduit par sa mère dans un hôpital de Lomé en raison de son mauvais état physique, avant de gagner son domicile le même jour; qu'il n'aurait pas tardé à reprendre son activité politique, oeuvrant pour la création d'un nouveau parti, baptisé FNT (Forces Nouvelles du Togo), aux côtés de trois militaires ivoiriens réfugiés au Togo; qu'il aurait assumé la fonction de (…) de ce mouvement, dont toutes les réunions se seraient tenues à son domicile; que les (…) 2013, il aurait distribué notamment des tracts en faveur du CST dans plusieurs villes du pays, dont Lomé; que dans la nuit du (…) 2013, il aurait été aperçu sur les lieux où était survenu l'incendie (criminel) de Lomé, et soupçonné de ce fait de détenir chez lui des armes et des explosifs; que le (…) 2013, alors qu'il gisait dans sa chambre d'étudiant, il aurait été recherché au domicile familial par des gendarmes venus l'arrêter, lesquels auraient saisi notamment du matériel du FNT en gestation; qu'en mars 2013, il aurait manifesté avec des jeunes gens en faveur des leaders politiques d'opposition Fabre et Kaboua, convoqués le (…) mars 2013 à la gendarmerie; que cette manifestation aurait donné lieu à de nombreuses arrestations, sans que le requérant en fût inquiété personnellement; que dans la nuit du (…) 2013, il aurait à nouveau fait l'objet de recherches de la part de gendarmes qui s'étaient présentés à son domicile lourdement armés; que les ayant aperçus depuis la fenêtre de sa chambre, il serait parvenu à leur échapper en passant par le toit de son habitation puis par une maison voisine; qu'après avoir trouvé refuge dans une église et avoir
D-1004/2014 Page 3 contacté, dès le lendemain, les présidents du MCA et de l'ATDPDH (Association togolaise de défense et de protection des droits de l'Homme), il se serait résolu à s'expatrier; que dans la nuit du (…) avril 2013, il aurait quitté Lomé à bord d'un taxi; qu'arrivé à la frontière entre le Togo et le Ghana, il aurait emprunté un chemin de brousse avant de rejoindre son taxi un peu plus loin; qu'à Accra, il aurait rencontré un commerçant voyageant fréquemment en Europe, lequel lui aurait proposé de s'expatrier; que le 7 mai 2013, il aurait quitté Accra par avion à destination de Genève, muni d'un faux passeport ghanéen portant sa photographie et le nom d'un tiers; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 8 mai 2013, les pièces produites à l'appui de la demande sous forme de copies et en original, à savoir notamment une carte de membre de l'ATDPHD, un certificat médical établi à Lomé le (…) 2012 (constatant, chez l'intéressé, de "multiples lésions ecchymotiques et écorchures sur le corps presque en voie de guérison et [un] état anxieux sévère"), et trois attestations émanant respectivement de l'ANC, du MCA et de l'ATDPDH (aux termes desquelles le requérant aurait été un militant actif au sein desdits mouvements et serait toujours recherché du fait de ses activités), la décision du 24 janvier 2014, notifiée le 28 janvier suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a également prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 26 février 2014 formé contre cette décision, par lequel le recourant a conclu à son annulation, implicitement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire; qu'il a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM et réitéré les risques qu'il encourrait en cas de retour du fait de son engagement politique, la pièce jointe au recours, à savoir un article tiré d'Internet du 10 août 2013 concernant un militant des droits de l'Homme togolais, la décision incidente du 7 mars 2014, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours était assorti et a octroyé à l'intéressé un délai au 24 mars 2014 pour verser la somme de 600 francs en garantie des frais de procédure présumés,
D-1004/2014 Page 4 le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que son recours est recevable (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er février 2014, les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let.a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, selon le ch. 1 des dispositions transitoires de la modification [de la loi sur l'asile] du 14 décembre 2012, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur, le 1 er février 2014, de cette modification sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4, que la procédure de recours étant pendante et aucun des cas exceptionnels n'étant concerné, le nouveau droit s'applique, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
D-1004/2014 Page 5 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi); que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'ODM a retenu à bon droit que les allégations de l'intéressé concernant sa prétendue arrestation, le (…) 2012, et les recherches qui s'en seraient suivies à son domicile, les (…) 2013, étaient contraires à la logique, à l'expérience générale, manquaient de détails significatifs attestant un vécu, et, partant, invraisemblables, qu'en particulier, l'intéressé a tenu des propos vagues et inconsistants sur les circonstances de sa détention du (…) 2012, s'étant satisfait de déclarer qu'il ne pouvait pas fournir de détails à ce sujet, mais que "c'était invivable" (cf. pv d'audition du 3 décembre 2013, p. 7), que ces manquements ne sauraient s'expliquer par le simple fait qu'il aurait été en proie à un "état psychique […] très déficient et dégradant" (cf. mémoire de recours, p. 6), qu'il s'agit en effet de simples affirmations de sa part nullement étayées, que, de plus, il n'a fourni aucune indication substantielle concernant le FNT - un mouvement insurrectionnel dont il aurait été le fondateur, après sa sortie de prison, aux côtés de trois militaires ivoiriens réfugiés au Togo - qui permettrait d'admettre la véracité des activités alléguées (cf. pv d'audition du 3 décembre 2013, p. 7), que l'explication contenue dans le recours, selon laquelle le FNT se trouvait à un "stade embryonnaire et […] ses activités étaient encore clandestines" (cf. mémoire de recours, p. 4), n'est pas suffisante pour justifier les incohérences relevées sur ce point, qu'interrogé sur les motivations de son engagement politique en général, il s'est borné à affirmer qu'il "faut absolument réaliser l'alternance politique au Togo. La situation actuelle ne va pas" (cf. pv d'audition du 24 juin 2013, p. 7), alors qu'il a dit avoir œuvré depuis 1999 au sein de plusieurs mouvements et partis d'opposition, et avoir déployé un rôle déterminant au sein de la jeunesse togolaise,
D-1004/2014 Page 6 qu'ainsi, rien ne permet de considérer le recourant comme un activiste sérieusement engagé, ni de conclure qu'il intéressait particulièrement les autorités, que, dans le cas contraire, celles-ci n'auraient pas procédé à sa libération, prétendument intervenue le (…), du simple fait qu'il se serait engagé à mettre un terme à toute activité politique, qu'en outre, il n'a fourni aucun élément convaincant susceptible d'expliquer pourquoi les autorités auraient attendu le (…) avril 2013 pour se présenter à son domicile et l'arrêter, alors qu'elles auraient saisi du matériel du FNT lors d'une précédente visite à son domicile, en date du (…) 2013 déjà, qu'il s'est satisfait de déclarer à cet égard qu'il ne lui appartenait pas de répondre en lieu et place des autorités, seules à détenir le pouvoir, que, par ailleurs, les déclarations concernant les circonstances dans lesquelles il serait parvenu à échapper à quatre hommes en civil ou, au contraire, à des gendarmes lourdement armés venus l'arrêter au domicile parental, en se cachant dans une église, sont inconsistantes et stéréotypées, et partant pas crédibles (cf. pv d'audition du 3 décembre 2013, p. 8 et pv d'audition du 24 juin 2013, p. 7), qu'il en va de même des propos selon il aurait quitté le Togo par la voie terrestre et rejoint le Ghana en empruntant un chemin de brousse qui lui aurait évité tout contrôle douanier, qu'au vu de ce qui précède, les motifs d'asile invoqués ne satisfont à l'évidence pas aux exigences de haute probabilité de l'art. 7 LAsi, que les documents présentés à l'appui de la demande, que ce soit sous forme de copie ou en original (plus exactement des pièces imprimées sur un fond de photocopie comportant des sceaux en original), ne sont pas de nature à établir les motifs d'asile invoqués, qu'en particulier, les trois attestations produites, à supposer qu'elles émanent vraiment des partis politiques en question, sont pour le moins suspectes de complaisance, dès lors qu'elles ont manifestement été élaborées selon les vœux du recourant, puisqu'elles ne font que reprendre les éléments de son récit jugé invraisemblable,
D-1004/2014 Page 7 que, pour le surplus, s'agissant notamment du certificat médical établi à Lomé le (…) 2012, il y a lieu de se référer à l'argumentation circonstanciée de l'ODM (selon laquelle son contenu ne cadre pas avec les déclarations du recourant), le recours ne contenant à cet égard aucun élément convaincant, qu'enfin, l'article déposé à l'appui du recours concernant un militant des droits de l'Homme togolais n'a aucun lien avec le recourant et n'est ainsi pas non plus de nature à établir les motifs d'asile invoqués, que, dans ces circonstances, la demande tendant à ce qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires, ne peut qu'être rejetée, qu'en tant qu’il conteste le refus d’asile, le recours doit ainsi être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
D-1004/2014 Page 8 d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il est également au bénéfice d'un bon niveau d'instruction puisqu'il a été étudiant universitaire, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pv d'audition du 24 juin 2013, p. 4), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance judiciaire, par décision incidente du 7 mars 2014, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-1004/2014 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :