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Bundesverwaltungsgericht 27.07.2007 C-97/2006

27 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,380 parole·~12 min·2

Riassunto

Entrée | Interdiction d'entrée

Testo integrale

Cour II I C-97/2006 {T 0/2} Arrêt du 27 juillet 2007 Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Antonio Imoberdorf (président de la chambre), Bernard Vaudan (juge) Graziano Mordasini, greffier. X._______ recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. concernant Interdiction d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Faits : A. Le 15 janvier 2006, X._______, ressortissante camerounaise née le..., a été interpellée au poste de douane de Meyrin-Route en provenance de la France. A cette occasion, les gardes-frontières ont dressé un rapport de constatations relatif à l'examen de son permis de conduire, lequel accusait des contrefaçons. Ils ont en particulier relevé que: - "le cachet humide contrefait: l'emblème manque de détails et les caractères sont inégaux"; - "le faussaire a corrigé la faute d'orthographe dans le mot "Name" qui est mal orthographié "Nome" sur l'authentique"; - "le timbre du Ministère des Finances et du Budget ne réagit pas aux UV"; - "informations recueillies sur la base des "Fiches Alerte" du n° 59/2003 et n° 32/2004 du Ministère intérieur français"; B. Par décision du 25 janvier 2006, notifiée le 2 février suivant, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 24 janvier 2008 et motivée comme suit: Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (faux dans les certificats) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics." L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. C. Par acte du 16 février 2006, X._______ a formé recours contre cette décision. La recourante a tout d'abord déclaré qu'elle habitait en France et qu'en raison de son travail en qualité Y._______, elle passait très souvent la frontière avec la Suisse, sans jamais avoir eu le moindre problème. Elle a en outre allégué qu'au mois de décembre 2004 elle avait renouvelé son permis de conduire, dont elle a demandé un duplicata aux autorités camerounaises, afin d'en démontrer l'authenticité. X._______ a enfin affirmé que les informations sur la base desquelles les autorités suisses avaient jugé son permis de conduire comme un faux document étaient antérieures audit renouvellement et que l'indication en anglais "Name" sur ce document résulterait d'un malentendu. D. Par courrier du 6 mars 2006, la prénommée a transmis au Département fédéral de justice et police (DFJP) une copie du duplicata de son permis de conduire émis par le ministère des transports de son pays, en soulignant qu'il présentait les mêmes caractéristiques (format, carton

3 utilisé, filigrane, linguistique, etc.) que les autres documents du Cameroun en sa possession. De plus, elle a allégué, qu'à sa connaissance, aucun service diplomatique camerounais en Suisse n'avait transmis aux autorités helvétiques les informations qui les avaient conduites à retenir son permis de conduire comme un faux. E. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 23 mai 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé que la copie couleurs du permis de conduire produite par X._______ le 6 mars 2006 portait le numéro de série Z._______, tandis que celui présenté lors du contrôle effectué par les gardes-frontières le 15 janvier 2006 avait le numéro de série W._______ et qu'il s'agissait donc de deux documents différents. Ledit Office a en outre souligné que le document produit par l'intéressée avait été dressé le 26 janvier 2006, donc à une date postérieure au contrôle, ce qui démontrait son intention de tromper les autorités suisses. Il a enfin précisé, qu'en prononçant une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans, au lieu des trois normalement prévu pour des personnes ayant commis des faux dans les certificats, il avait déjà dûment tenu compte de la proximité du domicile français de la recourante. F. Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, X._______ a fait part de ses observations, le 20 juin 2006. Elle a expliqué que les numéros qui figuraient sur les cartons des permis de conduire étaient des numéros d'impression par série de ces cartons par l'imprimerie nationale du Cameroun, laquelle fournissait aussi des cartons pour d'autres documents officiels, comme par exemple les passeports. En cas de perte ou de vol d'un permis de conduire, un nouveau document est établi et porte donc nécessairement un autre numéro. La recourante a également déclaré qu'aucun document officiel de son pays en sa possession ne contenait une faute d'anglais et qu'elle ne comprenait donc pas comment le permis de conduire camerounais comportait le terme "nome" au lieu de "name". D'ailleurs, la terminologie utilisée dans les documents officiels était "surname" et non pas "name". À l'appui de ses allégations, l'intéressée a produit les photocopies de trois de ses passeports, celles de deux de ses cartes d'identité nationales, ainsi qu'une facture d'Europcar à son nom. Elle a encore souligné que l'ODM se refusait de contacter les autorités camerounaises en Suisse pour authentifier le document en question et a ajouté que le Ministère de l'intérieur français lui avait communiqué ne pas être au courant de l'existence des "Fiches Alerte" n° 59/2003 et n° 32/2004, indiquant le permis de conduire authentique camerounais avec une faute d'anglais. G. Invité par le DFJP à compléter la documentation, le 18 juillet 2006, l'ODM a notamment transmis une copie du permis de conduire, du passeport et de la carte de résidence de la recourante, une copie des Fiches Alerte n° 59/2003 du 16 octobre 2003, respectivement n° 32/2004 du 14 mai 2004,

4 dressées par le Ministère de l'intérieur français en relation avec la contrefaçon de permis de conduire camerounais, ainsi qu'une liste des modèles de permis de conduire du Cameroun émis depuis 1997, établie par le Bayerisches Landeskriminalamt au mois de novembre 2004. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). X._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2, p. 251 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la

5 mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et réf. citées). 3. En l'occurrence, dans sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 25 janvier 2006 à l'endroit de X._______, l'ODM a motivée sa mesure par le fait que l'intéressée devait être considérée comme une étrangère dont le retour en Suisse était indésirable en raison de son comportement (faux dans les certificats) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Les autorités de douane helvétiques ont retenu que le permis de conduire que la prénommée avait présenté lors de son interpellation du 15 janvier 2006 présentait des contrefaçons, en particulier en raison du manque de détails et des caractères inégaux de l'emblème, de l'existence d'une faute d'orthographe dans le mot "Name" (mal orthographié "Nome" sur l'authentique) et du fait que le timbre du Ministère des Finances et du Budget ne réagissait pas aux UV. Dans leur rapport de constatations, elles ont indiqué avoir recueilli ces informations sur la base des "Fiches Alerte" n° 59/2003 et n° 32/2004 du Ministère de l'intérieur français. En ce qui concerne la présumée faute d'orthographe dans le mot "Nome", il y a lieu de relever que, comme il résulte des nombreux documents officiels figurant au dossier (permis de conduire, passeports et cartes d'identité), les autorités camerounaises n'ont pas adopté, aux fils des années, une terminologie uniforme en ce qui concerne l'indication en langue anglaise des généralités. À la désignation en français des "prénoms" correspond en anglais, selon les cas, "forenames", "surnames" "first name", "christian names", "given names". Il en va de même pour le "nom" de famille qui est désigné en langue anglaise comme "surname", "name", "first name". Cela étant, il est donc possible qu'il existe, comme le laissent d'ailleurs entendre les "Fiches Alerte" établies par le Ministère de l'intérieur français, un modèle de permis de conduire camerounais authentique comportant la fausse indication de "first nome" pour le nom de famille. Le Tribunal ne saurait dans ces circonstances en déduire que le document présenté par X._______ lors du contrôle du 15 janvier 2006 soit un faux. Celui-ci a en effet été renouvelé en 2004 et d'éventuelles fautes d'orthographe

6 présentes dans les vieux documents peuvent entre-temps avoir été corrigées. On ne peut dès lors pas exclure que les informations dont disposaient les autorités douanières n'étaient plus actuelles par rapport aux nouveaux permis de conduire émis par les autorités camerounaises. Au demeurant, les explications fournies par la recourante paraissent plausibles. Elles sont du reste corroborées par la comparaison de son permis de conduire avec le "Modell mit Impressum 2002" fourni par le Bayerisches Landeskriminalamt d'un permis de conduire établi en juillet 2004, donc 5 mois seulement avant le renouvellement de celui de l'intéressée. Les deux documents présentent en effet l'indication "surname" pour le nom de famille et "first name" pour le prénom, les mêmes cachets du Ministère des transports camerounais et du chef de service provincial et, aux mêmes endroits sur le document et un numéro de série précédé de l'indication N° et suivi d'une lettre a majuscule. Pour ce qui a trait au duplicata du permis de conduire produit le 6 mars 2006 par la prénommée, le Tribunal constate que les autorités camerounaises ont délivré un nouveau document, établi selon le registre des données nationales des permis de conduire du Ministère des transports, avec les mêmes caractéristiques que celui en possession de l'intéressée le jour du contrôle. Cela explique pourquoi ce permis porte la date d'émission du 26 janvier 2006 et un numéro de série différent. En effet, l'analyse des documents à disposition permet de conclure que chaque citoyen camerounais ne possède pas un seul numéro personnel fixe pour tous ses documents officiels, mais que ceux-ci suivent une numérotation différente selon la date de leur établissement. Par son comportement, la recourante n'a donc pas essayé de tromper l'ODM. En conclusion, les documents figurant au dossier ne sont pas de nature à infirmer les explications avancées par X._______ et, en tout état de cause, à démontrer que la recourante a commis un faux dans les certificats. 4. En raison de ce qui précède, le Tribunal ne saurait partager l'analyse de l'autorité intimée et qualifier l'intéressée d'étrangère indésirable. En conséquence, le recours est admis. 5. La recourante obtenant gain de cause, il n'a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). Dans la mesure où celle-ci n'est pas représentée par un mandataire professionnel et que la présente procédure ne lui a pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 25 janvier 2006 est annulée. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant de Fr. 700.-, versée le 21 avril 2006, sera restituée à la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (recommandé; annexe: feuille d'information sur le remboursement) - à l'autorité intimée (recommandé, dossier 1 590 464 en retour) Le président de la chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Graziano Mordasini Date d'expédition :

C-97/2006 — Bundesverwaltungsgericht 27.07.2007 C-97/2006 — Swissrulings