Cour III C-969/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier. B._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-969/2006 Faits : A. Le 24 juin 2005, A._______, ressortissant philippin né le 19 septembre 1980, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de pouvoir rendre visite à sa mère, B._______, et son frère. Par écrit du même jour B._______ a indiqué qu'elle supporterait toutes les dépenses liées au séjour de son fils en Suisse. A cette occasion, l'intéressé a notamment déclaré être sans emploi. Par décision du 22 août 2005, l'ODM a refusé d'octroyer l'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée. B. En date du 21 juillet 2006, l'intéressé a déposé une demande en tous points similaire auprès de la même Représentation helvétique. Selon les informations fournies à l'Ambassade de Suisse à Manille, le requérant était toujours sans emploi. Outre une nouvelle attestation de prise en charge émanant de B._______, A._______ a produit un certificat de naissance du 19 septembre 1980 selon lequel il serait le fils de C._______ et de Ba._______, mariés depuis le 17 septembre 1979, un autre certificat de naissance du 30 septembre 2004 à teneur duquel il est le fils d'un père inconnu et de Bb._______, célibataire à la naissance, ainsi qu'une déclaration en langue anglaise de B._______ datée du 21 mars 2005. Dans ce document, la prénomée expose, en substance, que le premier certificat contient plusieurs erreurs portant notamment sur son nom et celui du père du requérant, le premier étant en vérité Bb._______ – son nom avant son premier mariage en 1988 avec D._______ – le deuxième, Ca._______. Elle précise en outre qu'elle n'avait jamais été mariée avec le père de A._______. En date du 21 juillet 2006, l'Ambassade de Suisse aux Philippines a transmis la requête de A._______ à l'ODM pour examen et décision. En date du 28 août 2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a émis un avis négatif quant à l'octroi du visa sollicité. Par décision du 6 septembre 2006, l'ODM a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par A._______. A l'appui de sa décision cet office a en Page 2
C-969/2006 particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique qui prévalait aux Philippines qu'en raison de sa situation personnelle. C. Agissant par courrier daté du 20 septembre 2006, B._______ a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 6 septembre 2006. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation sollicitée, la recourante a allégué que A._______ avait un emploi dans le secteur immobilier, qu'il ne pouvait s'absenter longtemps des Philippines et qu'il retournerait dans son pays d'origine à l'échéance du visa. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 3 novembre 2006. Invitée à répliquer à la réponse de l'ODM, la recourante n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale Page 3
C-969/2006 du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 de ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). B._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant Page 4
C-969/2006 qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 4. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). Page 5
C-969/2006 5. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29). 6. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Page 6
C-969/2006 A ce propos, l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, même s'ils s'engageaient formellement à quitter la Suisse au terme de leur séjour, les bénéficiaires d'autorisations d'entrée n'envisageaient souvent plus, une fois sur le territoire helvétique, de retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal administratif fédéral ne saurait en l'occurrence reprocher à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée. 7.1 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan familial, notamment. Il ressort également des pièces du dossier que A._______ a connu une période d'inactivité professionnelle relativement longue avant de trouver, selon les allégations de la recourante, une occupation dans le secteur de l'immobilier. On ne saurait dès lors totalement exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de s'installer durablement dans ce pays. En outre, compte tenu notamment de la disparité économique existant entre les Philippines et la Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que sa situation se trouverait péjorée s'il devait renoncer à celle qu'il a dans son pays d'origine au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. De plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse que des membres sa famille proche, sa mère et un frère, sont parfaitement intégrés au tissu économique et social suisse. Page 7
C-969/2006 Il ressort certes du dossier que A._______ a déjà fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse de la part de l'ODM en août 2005. Dans le cadre de la présente demande de visa, la recourante et l'intéressé n'ont toutefois pas démontré que des changements significatifs étaient intervenus dans la situation personnelle de ce dernier au point qu'il faille admettre qu'il présente désormais les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans le délais impartis. 7.2 Dans son mémoire de recours, B._______ allègue que A._______ exerce désormais une activité lucrative dans la location d'appartements et qu'il ne peut dès lors s'absenter plus de trois mois de son pays d'origine. Le Tribunal administratif fédéral observe qu'aucun moyen de preuve n'a été avancé à l'appui de cette déclaration et que les allégations de la recourante restent très vagues, ne précisant nullement ni le montant du revenu ou salaire ni si le requérant agit comme agent libre ou comme employé. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'intéressé peut s'absenter pour une période aussi longue que celle citée, il appert manifestement que cet emploi ne constitue pas une priorité pour A._______. A cet égard, force est par ailleurs de constater que cette activité n'a aucun lien avec la formation en technologie de communication électronique qu'a suivie le prénommé. Ainsi le fait que l'invité travaille désormais ne saurait modifier l'appréciation émise ci-dessus concernant les garanties que présente l'intéressé en vue d'une sortie de Suisse à l'échéance du visa sollicité. 7.3 La recourante a certes fait part de son intention de voir A._______ quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande Page 8
C-969/2006 d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait de l'intéressé, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite à la recourante ne saurait justifier, compte tenu de motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins que B._______ conserve l'entière faculté de se rendre aux Philippines, et ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 6 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Page 9
C-969/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 11 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 175 108 en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information (actes en retour). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition : Page 10