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Bundesverwaltungsgericht 28.06.2007 C-968/2006

28 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,388 parole·~12 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour II I C-968/2006 {T 0/2} Arrêt du 28 juin 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler Greffier: M. Cugni. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par courrier du 20 avril 2006 adressé à la Représentation diplomatique de Suisse à Dhaka, A._______, ressortissant du Bangladesh au bénéfice d'une autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, s'est engagé à prendre en charge tous le frais inhérents au séjour en Suisse (dix jours) de son ami et compatriote B._______, né le 3 mai 1959; que dans son courrier, il s'est également porté personnellement garant du retour de son invité au terme du séjour sollicité; que le 13 juin 2006, B._______ a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à Dhaka un formulaire de demande de visa pour la Suisse aux fins de rendre une visite amicale à A._______, domicilié à Lausanne, pour la période s'étendant du 26 juillet au 2 août 2006; que divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont des extraits du compte bancaire de l'intéressé au Bangladesh et une copie de son passeport national; qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa, l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision formelle à l'ODM en la préavisant négativement, la sortie de Suisse de l'intéressé ne lui paraissant pas suffisamment assurée; que sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), A._______ a fourni, en date du 11 juillet 2006, des renseignements complémentaires notamment sur la situation personnelle et familiale de son invité au Bangladesh, en indiquant que ce dernier était un homme d'affaires et qu'il vivait dans ce pays avec son épouse et leur(s) enfant(s); qu'à l'appui de son courrier du 11 juillet 2006, le prénommé a produit divers autres documents requis par le SPOP, dont une attestation de prise en charge financière qu'il a signée le 11 juillet 2006, à Lausanne, par laquelle il s'engage à assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par B._______ pendant son séjour en Suisse; que, par acte du 18 juillet 2006, le SPOP a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, exprimant à cette occasion son préavis négatif; que, statuant le 11 août 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de B._______, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation professionnelle et familiale du requérant et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte daté du 22 août 2006 et envoyé sous pli postal le 23 août 2006, A._______ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation et en signalant qu'il était prêt à déposer une somme d'argent importante sur un compte bancaire afin de garantir le départ de son invité au

3 terme du séjour projeté en Suisse; que dans le cadre de ce pourvoi, le recourant n'a pas contesté les considérations émises par l'ODM dans la décision entreprise sur la situation socio-économique prévalant au Bangladesh, mais a fait valoir qu'il était très difficile de fournir aux autorités helvétiques des garanties satisfaisantes propres à assurer le retour de tout ressortissant de ce pays au terme de son séjour et qu'il espérait néanmoins que son invité remplisse les conditions lui permettant d'entrer en Suisse; que, répondant à une réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a encore fourni, dans un courrier du 2 octobre 2006, des renseignements supplémentaires sur la situation professionnelle et financière de son invité au Bangladesh; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 27 octobre 2006; qu'invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a présenté ses déterminations par écritures datées du 7 décembre 2006; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, dans la mesure où il souhaite accueillir le requérant en Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la

4 déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque;

5 qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre amical qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par le requérant, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de celui-ci au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Bangladesh, dont le PIB par habitant s'élevait en 2005 à quelque 423 US$ contre quelque 37'150 US$ en Suisse (source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie; dernière mise à jour: 26.12.2006) et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de l'invité à l'échéance du visa sollicité; que certes, B._______ possède au Bangladesh de la famille (conjoint, un ou plusieurs enfants; cf. renseignements communiqués le 11 juillet 2006), semble disposer dans ce pays d'une situation professionnelle stable en tant qu'homme d'affaires et jouir d'une situation financière relativement aisée (cf. pièces bancaires produites les 2 octobre et 7 décembre 2006); que même s'il convient d'admettre que de tels éléments peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socioéconomique difficile dans lequel se trouve le Bangladesh, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat; qu'en cas de venue de B._______ en Suisse, rien n'empêcherait en effet ce dernier d'y engager des formalités pour rester en ce pays, voire d'y préparer ensuite la venue de son conjoint et de ses enfants; que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que le recourant n'a pas jugé utile de porter à la connaissance de l'autorité d'instruction, suite à sa réquisition du 29 août 2006, le moindre renseignement sur les proches de son invité résidant au Bangladesh; que par ailleurs et au vu de ce qui précède, ni le souhait de B._______ de vouloir rendre visite à son ami A._______ durant dix jours, ni le désir de ce dernier de l'accueillir en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer comme minime le risque que l'intéressé ne profite de sa présence en Suisse pour prolonger son séjour au-delà du délai prévu, voire pour y entreprendre une activité sans y avoir été auparavant autorisé; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par les

6 invitants de veiller au départ ponctuel de leur invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en avait garanti le retour dans son pays d'origine; qu'en tout état de cause, bien que conscient du désir compréhensible de l'invité de se rendre en Suisse, le Tribunal estime qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher le requérant et son hôte de se voir et d'entretenir des relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Bangladesh; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours devant ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 235 120 en retour. Le Juge: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni Date d'expédition :

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