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Bundesverwaltungsgericht 08.05.2019 C-952/2019

8 maggio 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,006 parole·~5 min·6

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2019)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-952/2019

Arrêt d u 8 m a i 2019 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (Portugal) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2019).

C-952/2019 Page 2 Vu la décision du 22 janvier 2019 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) allouant à A._______ une rente ordinaire entière d’invalidité à partir du 1er mai 2016, le recours du 22 février 2019 (date du timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1), la décision incidente du 4 mars 2019 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente sur le compte du Tribunal, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 2), l’avis de réception postal reçu par le Tribunal administratif fédéral le 15 mars 2019, indiquant que la décision incidente susmentionnée a été notifiée à l’intéressé le 12 mars 2019 (TAF pce 3), le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal administratif fédéral du 17 avril 2019 indiquant qu’aucun montant n’a été versé à titre d’avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 4), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE, que, conformément à l’art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du ou de la recourant-e une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que par décision incidente du 4 mars 2019 (TAF pce 2), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception de ladite décision

C-952/2019 Page 3 incidente pour verser une avance d’un montant de Fr. 800.– en garantie des frais de procédure présumés, l’avertissant qu’à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que selon l’avis de réception postal (TAF pce 3), la décision incidente du 4 mars 2019 a été notifiée au recourant le 12 mars 2019, de sorte que le délai pour verser l’avance de frais est arrivé à échéance le 11 avril 2019 (art. 38 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1] et art. 20 al. 1 et 3 PA), que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 4), que le recourant n’a pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s’est prononcé quant à l’avance de frais requise, qu’il n’a pas non plus déposé de demande d’assistance judiciaire, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),

Le dispositif se trouve à la page suivante.

C-952/2019 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-952/2019 — Bundesverwaltungsgericht 08.05.2019 C-952/2019 — Swissrulings