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Bundesverwaltungsgericht 08.04.2026 C-9380/2025

8 aprile 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,032 parole·~15 min·4

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité, rejet du droit à des mesures professionnelles et du à la rente (décision sur opposition du 14 octobre 2025). Décision attaquée devant le TF.

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral Décision attaquée devant le TF

Cour III C-9380/2025

Arrêt d u 8 avril 2026 Composition Vito Valenti, juge unique, Barbara Scherer, greffière.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, rejet de la demande de mesures professionnelles et d’une rente d’invalidité suisse (décision du 14 octobre 2025).

C-9380/2025 Page 2 Faits : A. Par décision du 14 octobre 2025, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de A._______ (ci-après : recourant) de mesures de réadaptation professionnelle et d’une rente d’invalidité suisse. B. B.a Par recours formé le 4 décembre 2025 contre ladite décision de l’OAIE auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal), le recourant a conclu notamment à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance d’une incapacité de travail d’au moins 50% (TAF pce 1). B.b Le 18 décembre 2025, l’OAIE a indiqué, sur invitation du Tribunal (TAF pce 2), que selon le suivi postal et le statut de l’envoi des 16 et 17 décembre 2025, la décision contestée du 14 octobre 2025, envoyée par courrier recommandée RM ... CH, avait été notifiée au recourant le lundi 20 octobre 2025 (TAF pce 3 et annexes). B.c Par ordonnance du 7 janvier 2026, le Tribunal a invité le recourant à expliquer, en produisant les moyens de preuve utiles, les raisons pour lesquelles il n’avait déposé son recours que le 4 décembre 2025, respectivement les raisons pour lesquelles il était d’avis qu’il avait introduit son recours dans le délai légal (TAF pce 4). B.d Le 23 janvier 2026, le recourant a avancé qu’il avait reçu la décision litigieuse le 8 novembre 2025 et qu’en conséquence, il avait interjeté le recours à temps. Il a prétendu qu’une erreur de notification de la décision attaquée était survenue et a invoqué plusieurs éléments censés la prouver. Il a notamment produit ses courriels électroniques des 17 et 20 octobre 2025 (TAF pce 7 et ses annexes). B.e Par ordonnance du 6 février 2026, le Tribunal a invité le recourant à produire, dans un ultime délai de 5 jours dès notification de l’ordonnance, toute preuve pertinente – notamment une attestation de la Poste française, certifiant au sujet de l’envoi recommandé n° RM ... CH une erreur de notification et d’enregistrement – apte à démontrer que le recours avait été interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée conformément aux art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA (TAF pce 8).

C-9380/2025 Page 3 B.f Cette ordonnance a été envoyée par pli recommandé RN ... CH qui a été renvoyé au Tribunal par la poste. Sur l’enveloppe ayant contenu l’ordonnance se trouve la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 9). Selon le suivi postal dudit courrier recommandé, l’envoi a été trié et transmis le 21 février 2026, soit renvoyé au Tribunal qui l’a reçu en retour le 17 mars 2026 (TAF pce 9 annexe).

Droit : 1. Le Tribunal de céans connaît des recours contre des décisions de l’OAIE en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32) et de l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20 ; cf. aussi art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; 172.021] et art. 33 let. d LTAF). Les exceptions prévues à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l’espèce. 2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA1 et art. LAI). 3. Le TAF examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La recevabilité est l’aptitude du recours à être examiné et tranché au fond. Les conditions de recevabilité sont strictes et comprennent en particulier l’observation du délai de recours à compter de la notification de la décision attaquée (ATF 136 I 42 consid. 1). 4. 4.1 Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA (voir aussi art. 50 al. 1 PA), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai de 30 jours ne peut pas être prolongé puisqu’il s’agit d’un délai légal (cf. art. 40 al. 1 LPGA ; voir aussi art. 22 al. 1 PA). https://www.swisslex.ch/doc/aol/5d1570c7-7515-4456-baeb-cecdcb6a01e3/a0d2df28-be25-477f-924b-dd5e306b60f5/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/5d1570c7-7515-4456-baeb-cecdcb6a01e3/a0d2df28-be25-477f-924b-dd5e306b60f5/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/a0d2df28-be25-477f-924b-dd5e306b60f5/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/042b0d3b-5456-43fd-b41a-c0571c3f6493/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/2eadc41f-ed39-4944-91cf-0665c4b6202b/326f26e0-efc3-41ff-a682-cfb2ef36d2af/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/2eadc41f-ed39-4944-91cf-0665c4b6202b/326f26e0-efc3-41ff-a682-cfb2ef36d2af/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/2eadc41f-ed39-4944-91cf-0665c4b6202b/326f26e0-efc3-41ff-a682-cfb2ef36d2af/source/document-link

C-9380/2025 Page 4 Conformément à l’art. 38 al. 1 LPGA, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 39 al. 1 LPGA ; art. 21 al. 1 PA). Le Tribunal fédéral a remarqué que les voies de droit qu’une décision indique (cf. art. 49 al. 3 LPGA) doivent contenir des informations exactes et complètes (cf. ATF 144 II 401 consid. 3 ; 125 V 65 consid. 3 et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 9C_755/2013 du 11 juillet 2014 consid. 1 et 2 et références ; voir aussi ATF 125 V 65 consid. 3 et 4 ; arrêt du TAF C-2928/2019 du 21 août 2019, p. 4 s.). 4.2 4.2.1 S’il incombe au recourant d'apporter la preuve stricte de l’expédition en temps utile de son recours, la preuve de la vraisemblance prépondérante n’étant pas suffisante (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; 119 V 7 consid. 3c), il appartient à l’autorité de prouver la notification correcte de sa décision et la date à laquelle celle-ci a été notifiée (cf. ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; 129 I 8 consid. 2.2 et références) au moins au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière de l'assurance sociale (ATF 124 V 400 consid. 2b ; 121 V 5 consid. 3b ; arrêts du TF 5A_338/2017 du 20 février 2018 consid. 4.2.1 ; 9C_282/2014 du 25 mars 2015 consid. 3.2 ; C 387/99 du 2 mars 2000 consid. 1a ; arrêts du TAF C-3307/2020 du 15 mars 2021 consid. 3.3.1 ; C-7269/2018 du 15 août 2019 consid. 4.1.2). 4.2.2 La jurisprudence précise qu’une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse. Il suffit que l’acte se trouve dans la sphère d’influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d’en prendre connaissance ; peu importe qu’il l’ait personnellement en main, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et références). Font partie de la sphère d’influence du destinataire sa boîte aux lettres ainsi que ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui (cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4, RDAF 2024 II p. 365 et références). https://www.swisslex.ch/doc/unknown/5ac3662f-b989-47b6-a821-661a222e53ac/citeddoc/3020bbf1-ffc8-4c85-88f1-307c0aa30ec2/source/document-link

C-9380/2025 Page 5 4.2.3 La jurisprudence établit une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé-e postal-e a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres et que la date de distribution a été correctement enregistrée (cf. arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3 ; 2C_651/2020 du 8 octobre 2020 consid. 3.2 ; 2C_476/2018 du 4 juin 2018 consid. 2.3 et références ; arrêt du TAF C-2022/2022 du 27 juin 2025 consid. 5.5.1). Si le recourant ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Certes, une erreur de notification ou d’enregistrement est possible, mais des considérations purement hypothétiques à ce sujet ne suffisent pas à remettre en question la date de notification enregistrée par la poste (arrêt du TF 2D_9/2025 du 4 septembre 2025 consid. 3.3 et références). Au contraire, il faut des indices concrets d’erreur, en principe imputable au facteur ou à l’office de la poste (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; arrêts du TF 1C_727/2025 du 15 janvier 2026 consid. 2.3 ; 2C_988/2022 du 7 novembre 2023 consid. 5.3.5 ; 9C_627/2022 du 1er novembre 2023 consid. 4.4.2 ; 1C_326/2021 du 25 novembre 2021 consid. 3.6 ; arrêts du TAF C-7269/2018 du 15 août 2019 consid. 4.1.3 ; C-1072/2018 du 24 juillet 2018 consid. 2.3). A titre d’exemple, le Tribunal fédéral a considéré que la présomption (du dépôt régulier de l'avis de retrait) était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question (cf. arrêt du TF 6B_428/2022 du 14 décembre 2022 consid. 1.2 et références). 5. 5.1 En l’occurrence, selon le suivi postal et le statut de l’envoi des 16 et 17 décembre 2025, la décision contestée du 14 octobre 2025, envoyée par courrier recommandée RM ... CH, a été distribuée au recourant le lundi 20 octobre 2025 (TAF pce 3 et annexes). 5.2 5.2.1 Le recourant soutient qu’il n’avait reçu la décision litigieuse que le 8 novembre 2025 (un samedi). Il a avancé que cette date l’avait profondément marqué puisque la décision lui avait causé une grande détresse. Si la notification avait eu lieu le 8 novembre 2025, le recours interjeté le 4 décembre 2025 aurait respecté le délai de recours de 30 jours. https://www.swisslex.ch/doc/unknown/0034b60a-bd99-43a5-a851-8429c9e3eda5/citeddoc/5f13997a-5bbe-443a-9ba6-efb0ebbe62e5/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/0034b60a-bd99-43a5-a851-8429c9e3eda5/citeddoc/5f13997a-5bbe-443a-9ba6-efb0ebbe62e5/source/document-link

C-9380/2025 Page 6 5.2.2 Afin d’établir une erreur de notification, le recourant a versé en cause un courriel du 20 octobre 2025 par lequel il avait transmis à l’Office AI cantonal, à 11h44, un certificat d’incapacité de travail et indiqué qu’il attendait toujours une réponse quant à sa demande de prestations, ce qui démontrerait, selon lui, qu’il n’avait pas encore reçu la décision à cette date. Toutefois, s’il est vrai que la décision attaquée, selon l’enregistrement postal, a été distribuée un peu plus tôt le matin du 20 octobre 2025, voire à 11h13 (cf. statut de l’envoi du 16 décembre 2025), le courriel du recourant n’établit pas que la notification de la décision n’avait pas eu lieu ce jour-là et que son enregistrement est erroné. Selon la jurisprudence mentionnée ci-dessus, la notification correspond au moment où la communication entre dans la sphère d’influence du recourant. Il n’est donc pas nécessaire qu’il ait effectivement pris connaissance de la décision notifiée. S’agissant d’ailleurs du courriel du 17 octobre 2025 que le recourant a également produit et par lequel il avait demandé des nouvelles dans son dossier, celuilà ne fournit aucune preuve au sujet de la notification qui a eu lieu trois jours plus tard, le 20 octobre 2025. Ces courriels du recourant ne lui sont dès lors pas utiles. Alors que selon les données enregistrées par la poste, une première tentative de distribution de la décision du 14 octobre 2025 avait eu lieu le samedi 18 octobre 2025 mais qu’elle a été infructueuse en raison de l’absence du destinataire, le recourant a, en outre, avancé qu’il n’avait pas été en possession d’un avis de passage ou d’un recommandé à cette période. Or, selon la jurisprudence citée, cette simple assertion du recourant ne saurait remettre en cause les données enregistrées par la poste dont l’exactitude est présumée. L’argument du recourant est mal fondé. Le recourant a également critiqué l’absence de preuve d’une distribution le 20 octobre 2025 signée de sa part. Il ne peut cependant rien en déduire en sa faveur puisque la jurisprudence mentionnée n’exige pas cette preuve (stricte) de la notification de la décision. La jurisprudence exige seulement que l’acte se trouve dans la sphère d’influence du destinataire et que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d’en prendre connaissance. Font partie de la sphère d’influence du destinataire sa boîte aux lettres ainsi que ses employés ou les personnes faisant ménage commun avec lui (cf. les arrêts du TF cités au considérant 4.2.2 ci-dessus). Le recourant a encore argué qu’il avait ouvert une réclamation officielle auprès de la Poste française afin d’obtenir la preuve de distribution et la copie de la signature. Cette procédure serait toujours en cours. Cela étant,

C-9380/2025 Page 7 le recourant n’a produit aucune preuve à ce sujet (copie de sa réclamation). Plus encore, il n’a pas donné suite à l’ordonnance du 6 février 2026 du Tribunal qui l’avait invité à produire dans un ultime délai de 5 jours, toute preuve pertinente – notamment une attestation de la Poste française, certifiant au sujet de l’envoi recommandé n° RM ... CH une erreur de notification et d’enregistrement – apte à démontrer que le recours avait été interjeté dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée conformément aux art. 60 al. 1 LPGA et 50 al. 1 PA (TAF pce 8). Bien que cette ordonnance du 6 février 2026 du TAF n’ait pas été réclamée par le recourant malgré le pli avisé déposé (cf. suivi postal ; TAF pce 9) alors qu’il devait s’attendre à recevoir une notification de la part du Tribunal après avoir introduit le recours, l’ordonnance est réputée avoir été notifiée au recourant le 17 février 2026, soit 7 jours après la distribution infructueuse du 10 février 2026 en raison de l’absence du destinataire (TAF pce 9 annexe ; cf. ATF 150 II 26 consid. 3.5.4, RDAF 2024 II p. 365 et références). En effet, l’art. 38 al. 2bis LPGA prévoit qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. L’on parle d’une notification fictive. Par conséquent, le Tribunal ne saurait suivre le recourant. 5.2.3 Pour conclure, le recourant n’est pas parvenu à établir une erreur de notification (de la part de la poste) et à renverser la présomption selon laquelle la notification et son enregistrement par la poste est correcte. A titre d’exhaustivité, il est de surcroît remarqué que le recourant n’a pas soutenu qu’il avait interjeté le recours tardivement en raison d’une indication lacunaire des voies de droit de la part de l’OAIE qui du reste devrait être causal (cf. arrêt du TAF C-1072/2018 du 24 juillet 2018 consid. 3.6). Le TAF retient dès lors que la décision attaquée a effectivement été notifiée au recourant le 20 octobre 2025, et non le 8 novembre 2025. 5.3 En conséquence, le recours du 4 décembre 2025 est tardif, le délai du recours de 30 jours ayant commencé à courir le 21 octobre 2025 (le lendemain de la notification de la décision contestée du 20 octobre 2025) pour arriver à échéance le 19 novembre 2025, et il doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF). 6. En vertu de l’art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis et 2 LAI) sont mis à la charge de la partie qui succombe. Cela étant, ils sont dans le cas concret remis au recourant conformément à l’art. 6 let. b du

C-9380/2025 Page 8 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), selon lequel les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci. Au vu de l’issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF).

(le dispositif se trouve à la page suivante)

https://www.swisslex.ch/doc/aol/9277ce4f-9701-4c77-9eec-50caf79ab2b7/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/aol/9277ce4f-9701-4c77-9eec-50caf79ab2b7/b39d7a93-8f19-443a-88f6-1d06ac129b33/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/lawdoc/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link

C-9380/2025 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales.

Le juge unique : La greffière :

Vito Valenti Barbara Scherer

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; LTF ; RS 173.110]). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-9380/2025 — Bundesverwaltungsgericht 08.04.2026 C-9380/2025 — Swissrulings