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Bundesverwaltungsgericht 01.10.2007 C-93/2006

1 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,600 parole·~18 min·1

Riassunto

Entrée | Interdiction d'entrée

Testo integrale

Cour III C-93/2006 /mog {T 0/2} Arrêt du 1er octobre 2007 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges, Graziano Mordasini, greffier. A._______, représentée par Me Sven Engel, Bassin 6, case Postale 3112, 2001 Neuchâtel 1, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Interdiction d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-93/2006 Faits : A. A la suite d'un contrôle de la circulation routière, le 30 mai 2005, A._______, ressortissante marocaine née le..., a été interrogée par la police cantonale vaudoise. Lors de son audition du même jour, l'intéressée a déclaré avoir travaillé en 2003 et 2004 dans divers cabarets de Suisse au bénéfice d'un permis L et avoir regagné le Maroc dans les délais imposés. Elle a ajouté être revenue sur le territoire de la Confédération le 30 décembre 2004 afin d'entreprendre la même activité et s'être installée dans le canton de Neuchâtel chez B._______ qui lui avait promis de la marier rapidement, tout en lui interdisant de poursuivre son activité de nuit. À l'échéance de son visa, ella a décidé de rester en Suisse en attendant le mariage. B. Par courrier du 31 mai 2005 adressé à la Gendarmerie vaudoise, B._______ a d'abord allégué qu'il entretenait une relation sentimentale avec A._______ depuis janvier 2004 et qu'il désirait la marier, aussitôt obtenu le divorce de sa femme. Il a en outre affirmé souffrir de graves problèmes de santé (deux hernies discales et cancer de la prostate) et souligné que son amie s'occupait de lui dans ses tâches quotidiennes. C. Par jugement du 20 octobre 2005, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu A._______ coupable de violation des art. 3 et 23 al. 1 in fine de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20) pour avoir séjourné illégalement en Suisse du 15 avril au 6 juin 2005. Considérant le cas comme étant de peu de gravité, il l'a condamnée au paiement d'une amende de Fr. 100.-. D. En date 14 décembre 2005, l'intéressée a été interrogée par la police cantonale du canton de Neuchâtel. Lors de son audition, elle a confirmée ses allégations du 30 mai 2005, a affirmé que « j'ai été jugée par le Tribunal et suite à mes explications, le Juge m'avait dit que je pouvais rester en Suisse si Page 2

C-93/2006 j'étais toujours décidée à me marier avec B._______ » et souligné être totalement prise en charge financièrement par ce dernier. E. Le 28 décembre 2005, le Service des étrangers neuchâtelois a prononcé à l'encontre de A._______ une décision de renvoi, en l'invitant à quitter la Suisse immédiatement. Par décision du même jour, notifiée le 4 janvier 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rendu à l'endroit de la prénommée une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 27 décembre 2008 et motivée comme suit: «Infraction grave aux prescriptions de police des étrangers (séjour illégal). De plus, étrangère dont le retour en Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens d'existence personnels et réguliers).» L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. F. Par acte du 3 février 2006, A._______, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a formé recours contre la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. La recourante a tout d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu. Elle s'est en outre prévalue du fait que l'autorité intimée avait excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation et constaté de façon inexacte et incomplète les faits pertinents, en particulier en ne tenant pas compte du fait qu'elle avait toujours travaillé légalement et honnêtement en Suisse, qu'elle n'avait jamais été à la charge de la collectivité publique et qu'elle avait renoncé à exercer une activité lucrative afin d'assister son futur mari, malade, dans ses tâches quotidiennes. De plus, l'intéressée a affirmé que les autorités pénales cantonales, tenant compte du mobile honorable de son comportement, avaient considéré son cas comme étant de peu de gravité, de manière que l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit apparaissait disproportionnée. G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le Page 3

C-93/2006 24 mars 2006. Dans son préavis, l'autorité intimée a notamment relevé qu'il ressortait des actes que l'intéressée avait séjourné illégalement en Suisse et cela malgré les injonctions et avertissements des autorités, de manière que la mesure adoptée à son encontre n'apparaissait pas disproportionnée. Ledit Office a en outre souligné, qu'en raison de la situation financière précaire de A._______, il existait un intérêt public manifeste à la maintenir hors de Suisse. H. En date 25 avril 2006, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné par défaut l'intéressée au paiement d'une amende de Fr. 300.- pour violation de la LSEE (séjour illégal en Suisse du 7 juin au 14 décembre 2005). I. Invitée à se déterminer sur le préavis, dans ses écritures du 2 mai 2006, A._______ a confirmé, pour l'essentiel, l'argumentation développée dans son recours. J. Par envoi du 24 septembre 2007, la recourante a produit une copie du jugement de divorce du 18 septembre 2007 de son fiancé B._______. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'interdiction d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal administratif fédéral statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 Page 4

C-93/2006 LTAF). Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). A._______, qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE en relation avec l'art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. Dans l'argumentation de son recours, A._______ reproche à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, dès lors que lesdites autorités ne lui avaient pas donné la possibilité de se déterminer avant le prononcé de son interdiction d'entrée en Suisse. 2.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2 et réf. citées; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid. 3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée). Cependant, le Page 5

C-93/2006 droit d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant l'organe de décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). 2.2 Dans le cas particulier, l'ODM n'a certes donné à aucun moment à l'intéressée l'occasion de se déterminer sur les motifs de l'interdiction d'entrée qu'il envisageait de prendre à son endroit. Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). En l'espèce, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de la présente procédure de recours pour faire valoir ses moyens remplissent ces conditions. La recourante a eu en effet la faculté d'avoir accès au dossier et de s'exprimer de manière complète et détaillée sur les motifs avancés par l'ODM à l'appui de sa décision. Par ailleurs, le TAF dispose d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (art. 49 et art. 61 PA). En conséquence, même si l'on devait considérer que l'autorité intimée n'a pas respecté le droit d'être entendu de l'intéressée, il faut cependant constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure de recours. En particulier, la recourante a eu l'occasion de faire part de ses déterminations sur le préavis de l'ODM du 24 mars 2006. Il sied du reste d'ajouter que l'intéressée n'a pas présenté de demande écrite à l'autorité d'instruction en vue de l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 3. Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a LSEE). L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans Page 6

C-93/2006 l'intention de prendre domicile ou d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 LSEE). L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). 4. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité fondées sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à ladite disposition (cf. ATF 129 IV 246 consid. 3.2 et réf. citées), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à l'ordre établi; est également indésirable l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf. JAAC 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12A, 62.28 consid. 4 et réf. citées). 5. Dans le cas présent, il ressort des auditions conduites par les polices vaudoise et neuchâteloise que A._______ est entrée le 30 décembre 2004 sur le territoire helvétique au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 15 avril 2005, l'autorisant à travailler comme fille de cabaret. Contrairement à ce qui lui était permis, l'intéressée est demeurée de Page 7

C-93/2006 manière ininterrompue au domicile de son ami B._______ à C._______ jusqu'au 11 janvier 2006, moment où elle a quitté la Suisse à la suite de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre, et cela malgré l'ordre de départ au 1er juin 2005 dont elle avait fait l'objet à la suite du contrôle du 30 mai 2005. La recourante n'a pas contesté le bien-fondé du comportement illégal retenu à son encontre, mais s'est limitée à alléguer qu'elle avait renoncé à travailler et décidé de rester en Suisse, dans l'attente de se marier avec son ami, lequel, malade, nécessitait aide et assistance quotidiennes (cf. recours du 3 février 2006). Certes, le Tribunal ne méconnaît pas le mobile honorable de l'intéressée, mais estime que ces considérations ne sauraient en aucun cas justifier les transgressions aux normes objectivement commises par celle-ci. En effet, les infractions reprochées à la recourante revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles sont expressément réprimées par les dispositions pénales établies à l'art. 23 al. 1 LSEE. En séjournant en Suisse au-delà du terme prévu par l'autorisation délivrée et en ne se déclarant pas aux autorités compétentes, A._______ a indéniablement contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et l'établissement des étrangers. Selon la pratique, un tel comportement doit être qualifié de grave sous l'angle de la police des étrangers (JAAC 63.38 consid. 13 et 63.2 consid. 14.2). Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloignée de Suisse l'intéressée durant une certaine période et, cas échéant, à contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée prononcée le 28 décembre 2005, en ce qui concerne cet aspect, est parfaitement justifiée dans son principe. 6. L'autorité intimée a en outre considéré que le retour en Suisse de A._______ était également indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique (démunie de moyens d'existence personnels et réguliers). Le prononcé d'une interdiction d'entrée fondée sur un tel motif est dirigé contre les étrangers qui séjournent en Suisse en étant dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. Comme l'a Page 8

C-93/2006 relevé pertinemment l'ODM dans son préavis, ces personnes sont alors considérées comme indésirables en raison du risque qu'elles font courir aux autorités helvétiques de devoir les assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles tentent, par des moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. Les autorités suisses sont en effet en droit d'attendre de tout étranger qui réside sur son territoire qu'il dispose des ressources financières nécessaires pour assumer luimême son entretien, sans dépendre de l'aide des pouvoirs publics. En l'occurrence, lors de son audition du 14 décembre 2005 par les autorités de police neuchâteloises, la recourante a affirmé que son ami la prenait totalement en charge financièrement et que personnellement elle n'avait pas d'argent. Pour sa part, B._______ a déclaré qu'il ne travaillait plus depuis le 9 novembre 2004 et que, dans l'attente d'une décision de son assurance perte de gains, il était pris en charge par l'aide sociale (cf. audition du prénommé du 14 décembre 2005). Cela étant, au regard de la situation financière de la recourante, il y a légitimement lieu de craindre qu'en cas de retour en Suisse cette dernière pourrait être tentée d'y exercer une activité lucrative sans y être autorisée ou qu'elle tomberait totalement à la charge de l'assistance publique. Sous cet angle également, il existe donc un intérêt public à contrôler ses allées et venues sur le territoire helvétique. Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 28 décembre 2005 est, à ce titre également, parfaitement justifiée dans son principe. 7. Il s'impose encore d'examiner si ladite décision, prononcée pour une durée de 3 ans par l'ODM, satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité administrative doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, Page 9

C-93/2006 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1; JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c). L'interdiction d'entrée qui frappe un étranger indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le temps; elle peut être prononcée, par exemple, pour une durée de cinq ans, de dix ans, voire pour une durée indéterminée. En effet, la durée maximale de trois ans ne s'applique qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre d'étrangers auteurs d'infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13 al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RS 142.201 [cf. JAAC 63.1 consid. 12 c]). 7.2 Dans son pourvoi, A._______ a en particulier souligné que le juge pénal avait reconnu qu'elle avait cédé à un mobile honorable et considéré le cas comme étant de peu de gravité, d'où la condamnation à une amende de Fr. 100.-. Il importe à cet égard de rappeler qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Elle n'est donc pas liée par les décisions prises en matière pénale. L'autorité de police des étrangers s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine prononcée d'un sursis, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir, pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et jurisprudence citée). Dans le cas particulier, il appert que A._______ a gravement contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et Page 10

C-93/2006 l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'elle a adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que la recourante connaissait les prescriptions applicables en matière de police des étrangers en Suisse, puisqu'en 2003 et 2004 elle avait été mise au bénéfice d'un permis L dans ce pays. De plus, tout en sachant pertinemment se trouver en situation irrégulière en Suisse, et en dépit de l'ordre de départ prononcé à son encontre, A._______ a décidé d'y rester. Or, compte tenu du nombre élevé des contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des prescriptions édictées dans ce domaine. Dans ces circonstances, l'intérêt personnel de A._______ a revenir dans notre pays, notamment pour vivre auprès de son ami, ne saurait être prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, force est donc de constater que la durée de l'interdiction d'entrée, fixée à trois ans par l'autorité intimée, satisfait au principe de la proportionnalité. 8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 28 décembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 11

C-93/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance versée le 2 mars 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé) - à l'autorité inférieure (avec dossier 2 000 200 en retour) La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini Expédition : Page 12

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