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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2007 C-929/2006

27 agosto 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,651 parole·~13 min·1

Riassunto

Entrée | autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Inaya...

Testo integrale

Cour II I C-929/2006 {T 0/2} Arrêt du 27 août 2007 Composition : Blaise Vuille, Président du collège Ruth Beutler, Juge Bernard Vaudan, Juge Fabien Cugni, greffier A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______, de son épouse C._______ et de leurs deux filles D._______ et E._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que par courrier du 20 juillet 2006 adressé au Consulat général de Suisse à Karachi, A._______ (citoyen suisse) et sa compagne F._______, domiciliés dans le canton de Vaud, ont sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______, né le 15 décembre 1949, de son épouse C._______, née le 17 avril 1954 et deux leurs deux filles, D._______, née le 15 mars 1982 et E._______, née le 9 mai 1983, tous ressortissants pakistanais, aux fins de leur permettre de passer trois semaines de vacances dans le canton de Vaud; que le 28 juillet 2006, les intéressés ont rempli auprès de la Représentation consulaire précitée des formulaires de demande de visa pour la Suisse dans le but de pouvoir effectuer une visite familiale de trois semaines chez A._______ et sa compagne; que plusieurs documents ont été joints à l'appui de ces requêtes, dont copie d'un bulletin de salaire versé à A._______ au mois de juillet 2006, copies de diverses pièces bancaires portant sur la pension versée à B._______ au Pakistan, ainsi que copies des passeports nationaux des intéressés; que, par ailleurs, dans un courrier daté du 2 août 2006, A._______ a exposé qu'il souhaitait inviter ses parents et ses soeurs pour leur permettre de passer des vacances en Suisse et d'y faire la connaissance de sa compagne, en s'engageant en outre à prendre en charge tous le frais inhérents au séjour de ses invités; qu'après avoir refusé de manière informelle ces demandes de visa, le Consulat général de Suisse à Karachi a transmis ces requêtes pour décision formelle à l'ODM, en date du 26 août 2006, en les préavisant négativement; que sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) du 18 septembre 2006, le Bureau des étrangers de la commune de Pully (VD) a invité les intéressés à fournir des renseignements complémentaires au sujet desdites requêtes; que dans le cadre de cette réquisition, A._______ a fourni copie de son bail à loyer, ainsi que copies des cartes d'étudiante de D._______ et de E._______; que, par acte du 19 octobre 2006, le SPOP/VD a remis le dossier de la cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur des intéressés, en émettant un préavis positif; que, statuant le 21 novembre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée à l'égard des requérants, retenant en substance que leur sortie de Suisse n'apparaissait pas suffisamment assurée, dès lors que ceux-ci étaient originaires d'un pays à la situation socio-économique difficile et qu'ils n'avaient pas démontré posséder des attaches si étroites avec leur pays d'origine qu'ils ne puissent envisager leur avenir ailleurs qu'au Pakistan; que, par acte du 28 novembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation;

3 que dans le cadre de son pourvoi, le recourant ne conteste pas les considérations émises par l'ODM dans la décision entreprise sur la situation socio-économique prévalant au Pakistan, mais fait valoir que ses parents possèdent dans ce pays « un commerce avec 5 magasins » et une maison, et que ses soeurs y entreprennent des études; que le recourant estime donc que les intéressés disposent des attaches tant familiales qu'économiques dans leur pays d'origine et qu'ils n'ont nullement l'intention de s'installer illégalement en Suisse, leur seul désir étant de lui rendre visite durant les vacances; que, par ailleurs, il s'est à nouveau porté garant des frais de séjour engendrés par la visite de ses proches; que si, par hypothèse, une autorisation d'entrée ne pouvait être accordée à l'ensemble de la famille, le recourant demande à ce que seul son père ou seule sa mère soit autorisé(e) à lui rendre visite avec l'une de ses deux soeurs; que, invité le 27 février 2007 par l'autorité d'instruction à fournir des moyens de preuve au sujet de la situation (matérielle) de sa famille au Pakistan, le recourant n'a pas donné suite à cette réquisition; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 14 mai 2007; qu'invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a présenté ses déterminations par écritures du 18 juin 2007; qu'il a indiqué dans celles-ci que son père (B._______) renonçait à son voyage en Suisse, cet élément nouveau étant de nature, selon le recourant, à prouver sa bonne foi ainsi que celle de sa famille quant au but uniquement touristique du voyage projeté; que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF);

4 que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que A._______, dans la mesure où il souhaite accueillir les requérants en Suisse et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation

5 personnelle du requérant; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre familial qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par les requérants, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de ceux-ci au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au Pakistan, dont le PIB par habitant s'élevait en 2005 à quelque 736 US$ contre quelque 37'150 US$ en Suisse (source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie; dernière mise à jour: 08.02.2006) et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour des intéressés à l'échéance des visas sollicités; que certes, le recourant fait valoir que ses soeurs entreprennent des études (supérieures) au Pakistan et que ses parents y possèdent un commerce avec plusieurs magasins, de sorte qu'ils disposent des attaches notamment économiques dans leur patrie et qu'ils n'ont ainsi nullement l'intention de s'installer en Suisse de manière illégale (cf. mémoire de recours); que même s'il convient d'admettre que de tels éléments peuvent, dans une certaine mesure, inciter des personnes, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elles résident, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique difficile dans lequel se trouve le Pakistan, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour des intéressés dans cet Etat; que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que le recourant n'a pas jugé utile de produire, suite à la réquisition de l'autorité d'instruction (cf. ordonnance du 27 février 2007), le moindre moyen de preuve au sujet de la situation matérielle de ses proches résidant au Pakistan; que, sur un autre plan, le fait que le recourant ait annoncé à l'autorité d'instruction que son père (B._______) renonçait à son voyage en Suisse, ce afin de démontrer sa bonne foi et l'objectif exclusivement touristique de ce voyage (cf. écritures du 18 juin 2007), ne saurait constituer une garantie suffisante quant au retour des autres membres de la famille dans leur pays, pour les motifs déjà exposés ci-dessus; qu'en cas de venue en Suisse de C._______ et ses deux filles, rien n'empêcherait en effet celles-ci d'y engager des formalités pour rester en ce pays, voire d'y préparer ensuite la venue respectivement de leur conjoint et père;

6 qu'au vu de ce qui précède, ni le souhait des intéressés de vouloir rendre visite au recourant pendant trois semaines, ni le désir de ce dernier de les accueillir en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées; que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer comme minime le risque que les intéressés ne profitent de leur présence en Suisse pour prolonger leur séjour au-delà du délai prévu et y demeurer à un titre quelconque, ce risque étant encore accru en ce qui concerne les deux soeurs, qui pourraient sans difficulté poursuivre en ce pays leurs études; que, cela étant, il sied de noter, de manière générale, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, de telles déclarations n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par l'invitant de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en avait garanti le retour dans son pays d'origine; que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à des personnes l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs; que, par surabondance, il sied d'observer qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher les requérants et leur hôte de se voir et d'entretenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Pakistan, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours devant ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 26 mars 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 249 351 en retour. Le Président du collège: Le greffier: Blaise Vuille Fabien Cugni

Date d'expédition :

C-929/2006 — Bundesverwaltungsgericht 27.08.2007 C-929/2006 — Swissrulings