Cour III C-926/2006 {T 0/2} Arrêt d u 7 mars 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, p.a. B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-926/2006 Faits : A. En date du 8 août 2006, A._______, ressortissant algérien né le 24 juin 1976, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Alger une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable quinze jours afin d'accompagner sa mère lors d'une visite familiale qu'ils désiraient effectuer dans la famille de B._______, ressortissant suisse établi à X._______ dans le canton de Thurgovie. A cette occasion, l'intéressé a produit une lettre de soutien de B._______ et de son épouse ainsi qu'une attestation des autorités algériennes selon laquelle il exerçait l'activité de « commerçant ambulant d'alimentation générale au niveau des marchés communaux ». Le 10 août 2006, la Représentation helvétique susmentionnée a transmis cette requête aux autorités compétentes pour examen et décision, exprimant à cette occasion son avis négatif quant à l'octroi du visa sollicité. Par courrier daté du 23 août 2006, l'autorité de police des étrangers du canton de Thurgovie a fait parvenir un questionnaire à B._______ qui n'y a donné aucune suite. B. Le 31 octobre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit de A._______. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier relevé que B._______ n'avait pas répondu au courrier des autorités thurgoviennes, de sorte qu'il apparaissait que l'intéressé n'était en réalité pas attendu. C. Par acte daté du 19 novembre 2006 et remis à l'Ambassade de Suisse en Algérie, A._______ a saisi le Département fédéral de justice et police d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 31 octobre 2006. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, le recourant a principalement soulevé que l'unique but de sa démarche était d'accompagner sa mère qui ne pouvait voyager seule pour rendre visite à son frère, B._______. Page 2
C-926/2006 D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 4 juillet 2007. Invité à répliquer à la réponse au recours de l'ODM, A._______d n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration Page 3
C-926/2006 d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. Page 4
C-926/2006 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 4. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 5. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). Page 5
C-926/2006 En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29). 6. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. A ce propos, l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, même s'ils s'engageaient formellement à quitter la Suisse au terme de leur séjour, les bénéficiaires d'autorisations d'entrée n'envisageaient souvent plus, une fois sur le territoire helvétique, de retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal administratif fédéral ne saurait en l'occurrence reprocher à l'ODM d'avoir refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse à A._______. Page 6
C-926/2006 7.1 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé est une personne relativement jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure, notamment sur le plan familial. Il ressort également des pièces du dossier que A._______ n'est pas fortement attaché à son pays d'origine à travers son activité lucrative. Le Tribunal administratif fédéral constate en effet que l'intéressé exerce le métier de marchand ambulant sur les marchés communaux. Or, une telle activité, qui ne nécessite qu'une infrastructure minimale et pour ainsi dire aucun engagement financier à long terme, peut sans autre être abandonnée sans que l'intéressé subisse des pertes conséquentes. En outre, compte tenu notamment de la disparité économique existant entre l'Algérie et la Suisse, aucun autre élément du dossier ne permet de conclure que sa situation se trouverait péjorée s'il devait renoncer à celle qu'il a dans son pays d'origine au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa patrie. On ne saurait dès lors totalement exclure que l'intéressé mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de s'installer durablement dans ce pays. De plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse que des membres sa famille proche sont parfaitement intégrés au tissu économique et social suisse. 7.2 Le recourant a certes fait part de son intention de quitter le territoire helvétique à la fin de son éventuel séjour en déclarant qu'il se déplacerait en Suisse uniquement pour une visite familiale et qu'il ne désirait ni travailler, ni étudier, ni rester en ce pays. Force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers. De même, bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la Page 7
C-926/2006 bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger, force est de constater en l'occurrence que B._______ et son épouse n'ont pas manifesté l'intention de s'engager en vue de voire le recourant quitter le territoire à la fin de son éventuel visite auprès d'eux. De plus, force est de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que les invitants n'ont pas montré d'intérêt particulier à la venue de l'intéressé. 7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait de l'intéressé, au demeurant parfaitement compréhensible, d'accompagner sa mère lors d'une visite à de la famille en Suisse, ne saurait justifier, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins qu'il n'a pas démontré, ni même allégué, que sa mère avait obtenu elle-même une autorisation d'entrée en Suisse. Au surplus, les membres de leur famille résidant en Suisse conservent l'entière faculté de se rendre en Algérie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 31 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Page 8
C-926/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement compensé par l'avance de frais versée le 21 mai 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 245 628 en retour) - Migrationsamt Thurgovie, pour information (actes en retour). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition : Page 9