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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2026 C-9127/2025

27 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,051 parole·~10 min·4

Riassunto

Décision fixant le montant de la cotisation de l'institution supplétive | Fondation institution supplétive LPP, cotisations et levée de l'opposition (décision du 23 octobre 2025)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-9127/2025

Arrêt d u 2 7 février 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties A._______, représentée par Maître Jean-Marc Reymond, recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure.

Objet Fondation institution supplétive LPP, cotisations et levée de l'opposition (décision du 23 octobre 2025).

C-9127/2025 Page 2 Vu la décision du 23 octobre 2025 de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : autorité inférieure) relative aux cotisations et levée de l’opposition (annexe à TAF pce 1), le recours interjeté le 26 novembre 2025 (timbre postal) par la A._______ (ci-après : recourante ou intéressée) contre ladite décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1), l’ordonnance du 8 décembre 2025 du Tribunal invitant l’autorité inférieure à se prononcer, jusqu’au 26 janvier 2026, uniquement sur la recevabilité du recours et à produire le dossier complet de la cause (TAF pce 2), la réponse du 18 décembre 2025 de l’autorité inférieure (TAF pce 3), l’ordonnance du 22 décembre 2025 du Tribunal invitant la recourante à déposer ses remarques éventuelles jusqu’au 2 février 2026 (TAF pce 4), les déterminations du 2 février 2026 de la recourante (TAF pce 5), et considérant que sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît en vertu de l’art. 31 LTAF des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités citées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP concernant les mainlevées d’opposition en matière de contributions établies conformément à l’art. 60 al. 2bis de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. h LTAF (cf. également l’art. 54 al. 4 LPP), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose autrement (art. 37 LTAF), qu’en particulier, sous réserve des art. 34a et 89e LPP – non pertinents dans la résolution du présent litige –, la LPP ne prévoit pas l’applicabilité de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), si bien que celle-ci n’est pas applicable en matière de prévoyance professionnelle (cf. art. 2 LPGA),

C-9127/2025 Page 3 que conformément à l’art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision, que si un délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse ou à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), que le délai légal ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA), que selon l’art. 34 al. 1 PA, l’autorité notifie ses décisions aux parties par écrit, que toutefois, concernant le mode de la notification d’une décision, la PA ne contient pas de dispositions détaillées régissant la manière dont les autorités doivent notifier leurs décisions, qu’à cet égard, le Tribunal fédéral a constaté que les autorités étaient libres de choisir le mode d’envoi de leurs décisions et qu’elles pouvaient recourir au mode d’envoi par courrier « A Plus » (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), que, les envois par courrier « A plus » sont déposés dans la boîte aux lettres ou la case postal du destinataire comme des envois ordinaires non recommandés, sans que celui-ci ait à confirmer la réception par sa signature ; que par conséquent, en cas d’absence du destinataire, aucun avis de passage n’est laissé pour l’invitation à retirer l’envoi ; que toutefois, les envois par courrier « A plus » sont munis d’un numéro, permettant le suivi électronique de l’envoi sur internet (« Track & Trace »), et donc, entre autres, la preuve de la date de distribution par la poste (cf. arrêt du TF 2C_875/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2.1 et les réf. cit.), qu’en ce qui concerne l’envoi postal non recommandé, la notification est réputée effectuée dès lors que la lettre est déposée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et qu’elle se trouve ainsi dans la sphère d’influence ou de disposition du destinataire ; qu’il n’est pas nécessaire que le destinataire prenne effectivement connaissance de la décision (cf. ATF 122 I 139 consid. 1 ; arrêts du TF 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et réf. cit. ; 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les réf. cit.),

C-9127/2025 Page 4 qu’en outre, dans le cas d’un envoi par courrier « A plus », le délai de recours commence à courir, en application de l’art. 20 al. 1 PA et conformément à la jurisprudence, le jour suivant le dépôt de l’envoi ; que cela vaut également lorsque l’envoi est déposé un samedi dans la case postale du représentant légal du destinataire de la décision (cf. arrêts du TF 2C_191/2017 du 20 février 2017 consid. 2.2 ; 2C_875/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2.2 ; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2 s, ; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 3.1), qu’invitée à se déterminer sur la recevabilité du recours déposé le 26 novembre 2025 (timbre postal) par la recourante, l’autorité inférieure a conclu à l’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), que dans ses déterminations du 2 février 2026, la recourante soutient que l’autorité inférieure a agi en violation du principe de la bonne foi en procédant à l’envoi de ses décisions par courrier « A+ » un vendredi afin qu’elles soient distribuées le samedi et que le délai de recours commence à courir un dimanche ; qu’une telle manière de procéder est de nature à faire naître chez le destinataire des confusions et des inconvénients qui semblent être le but recherché par l’autorité inférieure (cf. TAF pce 5), qu’à cet égard, il sied de relever que l’argumentation de la recourante est tout sauf pertinente dans la mesure où la première page de la décision litigieuse indique clairement que l’envoi a été effectué par courrier « A+ » ainsi que le numéro d’envoi permettant de suivre l’envoi, de sorte qu’en cas de doute, il est aisé de vérifier la date exacte à laquelle la décision litigieuse a été déposée dans la boîte aux lettres et que la confusion avec une lettre envoyée en recommandé paraît peu plausible, qu’en conséquence, on peine à comprendre comment l’autorité inférieure pourrait avoir agi en violation du principe de la bonne foi et faire naître chez le destinataire la confusion, qu’au surplus, la recourante se prévaut du message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés judiciaires du 12 février 2025, à savoir qu’en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié, le dies a quo du délai de recours commencerait à courir le jour ouvrable suivant et soutient que ce message du Conseil fédéral doit être appliquée dans le cas d’espèce dès lors qu’il remédie à une lacune existant dans la loi sur la procédure administrative (cf. TAF pce 5),

C-9127/2025 Page 5 qu’à cet égard, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral s’est prononcé depuis longtemps sur la question des envois par courrier « A plus » en application de la PA (cf. ATF 142 III 599 ; arrêt du TF 2C_430/2009 du 14 janvier 2010 consid. 2.3), de sorte que le silence de la loi sur ces questions a déjà été réglé par la Haute Cour dont la jurisprudence est bien établie et abondante sur ces questions, qu’en outre, le projet de la loi fédérale sur les notifications d’actes le weekend et les jours fériés (cf. FF 2025 566) est à l’heure actuelle toujours au stade de projet et n’est donc pas entré en vigueur, de sorte qu’il ne peut déployer aucun effet juridique aujourd’hui en tant que tel, qu’ainsi, il n’existe aucun motif de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la notification des décisions par courrier « A plus » en application de la PA, qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la décision litigieuse du 23 octobre 2025 a été valablement notifiée à la recourante le samedi 25 octobre 2025 (annexe n°1 à TAF pce 3) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification (annexe à TAF pce 1), qu’ainsi, le délai pour recourir a commencé à courir le dimanche 26 octobre 2025 et est arrivé à échéance le lundi 24 novembre 2025, que le recours a été déposé à la poste suisse en date du 26 novembre 2025 (timbre postal ; TAF pce 1), soit après l’échéance du délai de recours, qu’il n’existe aucun motif de restitution de délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA, la recourante n’en invoquant d’ailleurs pas, que compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate à l’instar de l’autorité inférieure (cf. TAF pce 3) que le recours du 26 novembre 2025 (timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

C-9127/2025 Page 6 qu’au vu de l’issue du recours, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l’art. 7 a contrario FITAF), que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-9127/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure, à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle et à l’Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

C-9127/2025 Page 8 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-9127/2025 — Bundesverwaltungsgericht 27.02.2026 C-9127/2025 — Swissrulings