Cour III C-877/2006/vab/scc {T 0/2} Arrêt d u 1 0 octobre 2007 Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Elena Avenati-Carpani, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-877/2006 Considérant en fait et en droit que, par lettre (télécopie) du 3 mai 2006, A._______ a informé l'Ambassade de Suisse à Bangkok (Thaïlande) qu'il avait invité B._______, ressortissante thaïlandaise née le 27 janvier 1980, à venir passer trois mois à son domicile, et s'est engagé à prendre en charge l'intégralité de ses frais de séjour en Suisse, qu'il a expliqué avoir suivi le conseil de "connaissances thaïlandaises", qui lui auraient suggéré, plutôt que d'effectuer un don anonyme en faveur des régions sinistrées de Thaïlande, de financer le voyage et le séjour en Suisse d'une jeune ressortissante de ce pays, qu'il a précisé qu'il envisageait également d'offrir à son invitée des cours de français et, au cas où celle-ci se plairait à Genève, d'engager ultérieurement des démarches en vue d'obtenir la délivrance d'un permis d'étudiant en sa faveur, que, le 2 août 2006, B._______ a déposé, auprès de la Représentation suisse précitée, une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour de trois mois en Suisse, en vue de rendre visite à A._______, que, dans sa détermination du 3 août 2006, l'Ambassade de Suisse en Thaïlande a estimé que le départ de la prénommée au terme du séjour envisagé n'était pas assuré, qu'elle a notamment relevé que l'intéressée, qui avait terminé sa scolarité plusieurs années auparavant, n'avait jamais travaillé, ne maîtrisait pas la langue anglaise et avait connu A._______ dans des circonstances peu claires (respectivement par l'intermédiaire d'une ressortissante thaïlandaise dont elle ne connaissait pas la véritable identité), que, le 13 septembre 2006, les autorités genevoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la requérante sur leur territoire, se référant au contenu de la détermination de la Représentation suisse précitée du 3 août 2006, que, par décision du 25 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a rejeté la requête de B._______, Page 2
C-877/2006 retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation socioéconomique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle, professionnelle et familiale (jeune femme célibataire, sans emploi/ménagère, sans ressources financières particulières, sans solides attaches [familiales et professionnelles] dans son pays et sans lien de parenté avec l'invitant), sa sortie de Suisse à l'échéance de son visa n'apparaissait pas suffisamment garantie, que, par acte du 23 octobre 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police, qu'il a invoqué que, s'il pouvait parfaitement comprendre la motivation de la décision querellée au vu des "abus et scandales fréquents" qui avaient cours dans ce domaine, il estimait néanmoins que l'autorité intimée n'avait pas suffisamment pris en compte les garanties qu'il avait offertes, qu'il s'est prévalu de sa bonne foi, expliquant ne pas pouvoir prendre le moindre risque, sur le plan personnel ou professionnel, "que son invitée soit impliquée dans une quelconque affaire douteuse ou de moeurs", qu'il a indiqué avoir d'ores et déjà versé à un Institut d'enseignement des langues un acompte sur les futurs frais d'écolage de l'intéressée, qu'il s'est également déclaré disposé à apporter des garanties supplémentaires (à convenir d'entente avec l'autorité appelée à statuer) en vue de faciliter la délivrance du visa sollicité, que, dans ses observations du 9 novembre 2006, l'ODM a notamment relevé que les différentes garanties offertes par le recourant, certes dignes d'intérêt, n'étaient pas à elles seules décisives, dès lors qu'elles ne liaient pas son invitée et n'étaient, par conséquent, pas propres à assurer sa sortie ponctuelle de Suisse, que, dans sa réplique du 21 novembre 2006, A._______ a repris l'argumentation qu'il avait précédemment développée, qu'il a derechef souligné qu'il était disposé à fournir toutes les "garanties et/ou attestations" requises pour qu'un visa puisse être Page 3
C-877/2006 délivré à son invitée, insistant sur le fait qu'il était "parfaitement sérieux" et "sans intentions malsaines quelconques", que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 Page 4
C-877/2006 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de B._______ de Suisse au Page 5
C-877/2006 terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données ou offertes par le recourant, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socioéconomique difficile prévalant en Thaïlande et, plus particulièrement, au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi par rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les assurances données par celles qui, résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées pour un séjour touristique ou de visite et s'étaient portées garantes de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra), qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation personnelle de la prénommée, qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, l'intéressée serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n� entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, que la présence de membres de la famille (tels les parents et les grands-parents) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader une jeune ressortissante thaïlandaise à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, Page 6
C-877/2006 que, de surcroît, B._______ n'a pas d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner sa patrie au terme de son séjour, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, elle ne soit tentée de demeurer dans ce pays dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence ou possibilités de formation, d'autant que le recourant a d'ores et déjà laissé entendre qu'il envisageait éventuellement de solliciter l'octroi d'un permis d'étudiant en sa faveur, qu'à ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'un visa touristique et de visite, est notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour (de courte durée) envisagé apparaisse suffisamment assuré (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), et que l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, qui est subordonné à d'autres conditions (en effet, en vertu des art. 31 et 32 OLE, le requérant doit notamment établir qu'il dispose des aptitudes, des connaissances linguistiques et des ressources financières lui permettant d'accomplir les études envisagées), doit être requis depuis l'étranger, par l'entremise de la Représentation suisse compétente, dans le cadre d'une procédure idoine introduite (pièces justificatives à l'appui) auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 15 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 18 al. 1 phr. 2 OEArr), qu'une requête tendant à la délivrance d'un visa touristique ou de visite ne saurait donc constituer un moyen détourné pour permettre à un ressortissant étranger d'entreprendre une formation en Suisse sans avoir préalablement obtenu une autorisation de séjour pour études, que les circonstances peu claires dans lesquelles le recourant - par l'intermédiaire de "connaissances thaïlandaises" - a été mis en contact avec B._______ (cf. la lettre d'invitation de l'intéressé du 3 mai 2006 et la détermination de l'Ambassade de Suisse à Bangkok du 3 août 2006) contribuent à renforcer les doutes subsistant quant aux réelles intentions de la prénommée, que lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des doutes fondés quant au but effectif du séjour envisagé, la législation suisse prévoit qu'un visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr, disposition rédigée en la Page 7
C-877/2006 forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de la personne invitante, qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'au demeurant, force est de constater que la venue de B._______ en Suisse ne répond pas à une réelle nécessité, celle-ci n'ayant aucun lien de parenté avec A._______, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de la prénommée de Suisse n'était pas suffisamment assurée en dépit de toutes les garanties fournies et pouvant être offertes par le recourant, et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, Page 8
C-877/2006 que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9
C-877/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 1er novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 245 381 en retour. Le président de chambre : La greffière : Antonio Imoberdorf Claudine Schenk Expédition : Page 10