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Bundesverwaltungsgericht 25.07.2007 C-868/2006

25 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,396 parole·~12 min·2

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour II I C-868/2006 {T 0/2} Arrêt du 25 juillet 2007 Composition : Bernard Vaudan, président du collège, Antonio Imoberdorf, président de chambre, Blaise Vuille, juge, Cédric Steffen, greffier. B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que A._______, ressortissante thaïlandaise née le 10 mars 1978, a sollicité l'octroi d'une autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok le 3 août 2006, qu'à son appui, elle a produit une lettre d'invitation de B._______ du 31 juillet 2006, dans laquelle celui-ci a expliqué qu'il comptait accueillir A._______ en Suisse pour un séjour de nature touristique d'une durée de trois mois, que par courrier du 1er août 2006, B._______ s'est également engagé à prendre en charge l'ensemble de frais découlant de ce voyage, que par rapport du 3 août 2006, l'Ambassade de Suisse à Bangkok a estimé qu'il existait des doutes quand au but du séjour en Suisse de A._______ dans la mesure où elle ne disposait pas d'un emploi stable, qu'elle avait un enfant de 10 ans à charge et que, si elle connaissait le recourant depuis plusieurs mois, elle ne l'avait rencontré personnellement que durant environ 30 jours, que le 18 août 2006, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura a donné un préavis négatif quant à la venue en Suisse de l'intéressée, que par décision du 12 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______, que cet Office a retenu, en particulier, qu'au vu de la disparité économique existant entre la Thaïlande et la Suisse aussi bien que de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée, son retour n'était pas suffisamment assuré, que le fait, pour A._______, d'envisager un déplacement sans son enfant n'était pas non plus décisif dans la mesure où ce dernier pouvait la rejoindre par la suite à l'étranger, que le 6 octobre 2006, B._______ a fait recours contre cette décision, qu'il a notamment critiqué le déroulement de l'audition de A._______ auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok, entretien qui n'avait pas été mené avec suffisamment d'objectivité, qu'il a indiqué connaître la recourante depuis un certain temps déjà, lui avoir rendu visite à deux reprises en 2006 et souhaiter pouvoir lui offrir des vacances en Suisse afin de mesurer, avant d'entamer d'éventuelles démarches matrimoniales, les capacités de A._______ à se familiariser et à s'adapter aux us et coutumes helvétiques, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans son préavis du 21 novembre 2006, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'entrée en Suisse de A._______, que dans ses déterminations du 3 janvier 2007, B._______ a rappelé qu'il disposait des moyens financiers suffisants pour assurer le séjour de l'intéressée, qu'il s'était engagé à ce qu'elle retourne en Thaïlande au terme de la validité de son visa et qu'il était important pour eux de se rencontrer et de se côtoyer dans

3 un contexte quotidien plutôt que dans un cadre vacancier, qu'il a ajouté que A._______ exerçait une activité indépendante qui pouvait être assurée durant son absence par les autres membres de sa famille, lesquels étaient également en mesure de s'occuper de son fils pour quelques mois, que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement concernant les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcée par l'ODM (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que B._______, agissant en tant qu'autre participant à la procédure (hôte de A._______), a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La

4 jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé est suffisamment assurée, qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en Thaïlande, et vu les disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant à un retour de l'invitée à l'échéance du visa, que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers ne songeaient plus à quitter la Suisse et cherchaient à s'y établir à demeure, mettant à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, que A._______ travaille sur un marché local en tant que commerçante, de même qu'elle s'occupe, selon les informations transmises par le recourant, de l'élevage de bétail, que ces activités indépendantes, dont elle peut aisément se libérer, les membres de sa famille pouvant sans grande difficulté pallier son absence, ne sont pas de nature à créer des attaches économiques fortes avec son pays d'origine, qu'il ne faut pas non plus perdre de vue que A._______ est une jeune femme célibataire (29 ans) qui, de par sa situation personnelle, serait parfaitement en mesure de s'installer en Suisse afin d'améliorer ses conditions d'existence,

5 que ceci est d'autant plus vrai que l'un des objectifs du séjour en question est d'évaluer les possibilités pour A._______ de s'accoutumer à la vie en Suisse aux côtés du recourant, qu'à ce propos, il convient de rappeler, d'une part, que la présente procédure (qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite) est notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) et, d'autre part, que la délivrance d'une autorisation en vue du mariage, qui est soumise à d'autres conditions, doit être requise dans le cadre d'une procédure idoine introduite auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 15 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 18 al. 1 phr. 2 OEArr), étant précisé que cette procédure peut, au besoin, être initiée depuis l'étranger, par l'entremise de la Représentation helvétique présente sur place, que si l'idée d'un mariage n'est pas, selon B._______, à l'ordre du jour dans un proche avenir, cette éventualité a néanmoins été envisagée avec suffisamment de sérieux pour mettre leur relation à l'épreuve d'un séjour d'une durée de deux ou trois mois, que dans ces conditions, vu l'affection qui lie hôte et invitée, il ne peut être exclu que A._______ cherche à s'installer durablement en Suisse, ses attaches avec la Thaïlande n'étant, a priori, pas de nature à s'opposer à un projet de vie à deux sur sol helvétique, qu'en tout état de cause, la présence de sa parenté en Thaïlande n'est pas non plus déterminante dans la mesure où l'intéressée pourrait obtenir que son enfant la rejoigne ultérieurement par le biais d'un regroupement familial, qu'au demeurant un refus opposé à l'intéressée ne constitue pas un obstacle au maintien d'une relation avec le recourant, ce dernier étant susceptible de lui rendre ultérieurement visite dans son pays, voyages qu'il a d'ailleurs déjà entrepris à plusieurs reprises, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela pourrait engendrer (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-755/2006 du 26 février 2007), qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne modifient pas la situation, car bien qu'elles soient effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite, ces garanties ne peuvent être tenues pour décisives dans la mesure où elles n'engagent pas l'invitée elle-même – celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les

6 délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24), qu'à ce propos, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique, que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des proches connaissances, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 6 novembre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), dossier ODM 2 245 491 en retour. Le Président de la chambre: Le greffier: Antonio Imoberdorf Cédric Steffen Date d'expédition :

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