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Bundesverwaltungsgericht 26.02.2008 C-865/2006

26 febbraio 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,035 parole·~15 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée concernant Wipharat ...

Testo integrale

Cour III C-865/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 février 2008 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges, Oliver Collaud, greffier. B._______, chemin du Creux, 1233 Bernex recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-865/2006 Faits : A. En date du 25 juillet 2006, A._______, ressortissante thaïlandaise née le 10 avril 1984, a déposé à l'Ambassade de Suisse à Bangkok une demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de passer des vacances auprès de B._______, ressortissant suisse établi à X._______, dans le canton de Genève. A cette occasion, elle a entre autres produit la copie d'une lettre d'invitation de son hôte en Suisse du 20 juillet 2006, une déclaration écrite du 25 juillet 2006 selon laquelle elle s'engageait notamment à quitter la Suisse à l'échéance du visa sollicité et un document expliquant dans quelles circonstances elle avait fait la connaissance de B._______. Le 3 août 2006, la Représentation suisse précitée a transmis la requête de l'intéressée à l'autorité fédérale compétente pour examen et décision, lui communiquant son préavis défavorable relevant que la demanderesse était divorcée depuis une année, avait deux enfants et que l'invitant avait subvenu à ses besoins pendant sept mois alors qu'elle était sans emploi. B. En date du 4 septembre 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que la sortie de Suisse de la requérante au terme du séjour sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison de la situation socio-économique de la Thaïlande qu'en raison sa situation personnelle et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse, l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer à demeure avec l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures. C. Agissant par courrier daté du 28 septembre 2006 et remis aux services de La Poste le 2 octobre suivant, B._______ a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre la décision de l'ODM du 4 septembre 2006. Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée, le recourant soutient qu'étant mère de deux enfants en bas âge et ayant ses deux parents en Thaïlande, la Page 2

C-865/2006 requérante possède des liens familiaux étroits avec son pays d'origine et n'est pas prête à abandonner ses enfants. Dans son mémoire de recours, il allègue en outre que l'argument de l'ODM concernant la situation socio-économique de la Thaïlande devrait conduire cette autorité à refuser l'entrée à tous les étrangers venant de pays défavorisés. Le recourant a par ailleurs fourni ses assurances quant au départ de l'intéressée dans les délais impartis. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 20 décembre 2006. A l'égard des liens familiaux que la requérante possède avec la Thaïlande et qui ont été allégués dans le mémoire de recours, l'ODM a observé que le fait que A._______ vienne en Suisse sans ses enfants ne constituait pas un élément décisif, l'expérience ayant démontré que dans de tels cas, il n'était pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de rejoindre la personne venue en Suisse. L'office fédéral a par ailleurs émis des réserves quant à l'étroitesse des dits liens, dans la mesure où l'intéressée envisageait de s'absenter pour une période de trois mois. Invité à répliquer à la réponse au recours de l'ODM, le recourant n'a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont l'ODM (art. 33 let. d LTAF). Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas Page 3

C-865/2006 recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF). B._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant Page 4

C-865/2006 qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003), sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties. 3. L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE). 4. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). Page 5

C-865/2006 5. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ; PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29). 6. Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. Page 6

C-865/2006 A ce propos, l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, même s'ils s'engageaient formellement à quitter la Suisse au terme de leur séjour, les bénéficiaires d'autorisations d'entrée n'envisageaient souvent plus, une fois sur le territoire helvétique, de retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 7. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante est une personne jeune, divorcée et qu'elle a deux enfants en bas âge qui resteront au pays lors de l'éventuel voyage de leur mère en Suisse. 7.1 Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que les attaches, notamment familiales, qui liaient l'intéressée à son pays d'origine ne présentaient pas l'étroitesse nécessaire pour garantir à suffisance son départ de Suisse à l'échéance d'un éventuel visa, ce que le B._______ a contesté dans son mémoire de recours. Par ailleurs, dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a relevé qu'il n'était pas rare qu'un parent se rende d'abord seul en Suisse et fasse ensuite venir ses enfants auprès de lui. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral observe que le fait que les enfants de A._______ resteraient en Thaïlande pendant l'éventuel voyage de leur mère en Suisse est, dans une certaine mesure, un élément qui parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la fin du séjour envisagé. Toutefois, il sied de constater, à l'instar de l'autorité intimée, qu'au vu de l'expérience générale de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir en Suisse. De plus, l'expérience a démontré à de réitérées reprises qu'une personne appartenant pourtant à une unité familiale partageant jusqu'alors le même destin n'hésite parfois pas à se séparer momentanément des siens pour s'établir en Suisse et faire venir ensuite ses proches par le biais du regroupement familial. Au surplus, l'importance des liens de l'intéressée avec son pays d'origine doit être encore relativisée en l'espèce, eu égard au fait que ses enfants n'ont aucune obligation les liant à la Thaïlande et qu'ils ont un âge auquel il leur serait aisé de s'adapter à une nouvelle vie, en Page 7

C-865/2006 Suisse par exemple. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que la recourante a déjà prévu de laisser ses enfants au pays pendant trois mois pendant son éventuel voyage en Suisse, de sorte qu'il n'apparaît pas improbable qu'elle puisse trouver une personne prête à en prendre soin dans l'éventualité où elle s'installerait à demeure en Suisse, et en attendant qu'elle puisse les accueillir dans ce pays dans des conditions acceptables. 7.2 Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante occupe un poste de simple employée dans un échoppe dédiée au développement et à l'impression de photographies et que, par ailleurs, elle a connu par le passé un période d'inactivité d'une durée de sept mois durant laquelle elle a été soutenue financièrement par le recourant. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait ainsi considérer que A._______ possède dans son pays d'origine des attaches professionnelles qui garantiraient à suffisance son départ de Suisse à la fin du séjour envisagé. En effet, compte tenu notamment de la disparité économique existant entre la Thaïlande et la Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que sa situation se trouverait péjorée si elle devait renoncer à son emploi actuel au profit d'une activité lucrative qu'elle pourrait vraisemblablement trouver en Suisse. Rien ne permet ainsi d'exclure que l'intéressée mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de s'y installer à durablement. Cela lui serait d'autant plus facile qu'elle a des connaissances sur le territoire de la Confédération qui sont parfaitement intégrées au tissu économique et social suisse. 7.3 Le recourant a certes fait part de son intention de voir A._______ quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur comportement. De même, l'intention que peut manifester une personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé, Page 8

C-865/2006 voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des étrangers. 7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie en l'occurrence. Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement compréhensible, de rendre visite au recourant ne saurait justifier, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du recours, et cela d'autant moins que B._______ conserve l'entière faculté de se rendre en Thaïlande, ainsi qu'il l'a fait par le passé, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer. 8. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 4 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Page 9

C-865/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé) - à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 245 383 en retour) - à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information (actes en retour). La présidente du collège : Le greffier : Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Expédition : Page 10

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