Cour III C-860/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 3 novembre 2009 Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Beat Weber, Vito Valenti, juges, Oliver Collaud, greffier. A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-860/2009 Vu la décision du 14 janvier 2009, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par A._______ le 2 juillet 2007 (pce 45), le recours du 10 février 2009 déposé par A._______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (pce 1 TAF), le rapport d'expertise du Dr B._______ du 30 août 2009 établit dans le cadre du litige avec l'assurance-accidents (pce 6 TAF), la réponse du 28 octobre 2009, dans laquelle l'OAIE propose sur la base de la prise de position de l'Office AI du canton de Genève (OAI- GE) du 22 octobre 2009 et du service médical régional (SMR) du 5 octobre 2009, l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction (pce 8 TAF), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), Page 2
C-860/2009 qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 5 octobre 2009, le SMR relève de nombreuses incertitudes dans le dossier au niveau médical et concernant les limitations fonctionnelles et requiert dès lors la reprise de l'instruction médicale, que, dans sa réponse du 28 octobre 2009, l'OAIE propose dès lors l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position du service médical régional, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 10 février 2009 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du 14 janvier 2009 doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après complément d'instruction visant à clarifier Page 3
C-860/2009 l'état de santé du recourant et son éventuelle capacité de travail résiduelle par l'Office AI compétent (art. 40 al. 2 RAI), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, le recourant n'ayant pas été représenté, il ne lui est pas alloué de dépens, qu'il n'y a en outre pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA), Page 4
C-860/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, la décision du 14 janvier 2009 est annulée et la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède au sens des considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. AI CH/***.****.****.**/JU). L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège: Le greffier: Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud Page 5
C-860/2009 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition : Page 6