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Bundesverwaltungsgericht 01.06.2011 C-8587/2010

1 giugno 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,959 parole·~10 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-Invalidité (décision du 14 juin 2010)

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-8587/2010

Décision d u 1 e r juin 2 0 11 Composition

Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______, requérante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure

Objet

Assurance-invalidité (décision du 14 juin 2010).

C-8587/2010 Page 2 Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité introduite par l'assurée le 17 avril 2008 auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnole (INSS) lequel a transmis la requête à l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) en novembre 2008, la décision du 14 juin 2010 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité introduite par l'assurée; cet acte se basait notamment sur deux prises de position du service médical de l'OAIE retenant une incapacité de travail de l'intéressée de 22% dans l'exercice des activités ménagères, à savoir un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (prises de position des 16 mars et 4 juin 2010), le formulaire E 211 du 21 juillet 2010 faisant parvenir à l'assurée un récapitulatif de la décision du 14 juin 2010 avec indication des voies de droit, la demande d'assistance judiciaire déposée en date du 3 août 2010 auprès de l'autorité centrale espagnole à Madrid selon l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du 27 janvier 1977 (pce TAF 1); il est mentionné que l'OAIE est la partie adverse, que le Tribunal administratif fédéral est l'autorité de recours, qu'aucune procédure n'a été entamée et que l'assurée souhaite choisir son propre avocat à l'étranger ou recevoir l'aide du Bureau d'assistance judiciaire ou du tribunal pour effectuer ce choix (pce 1 p. 4 s chif. 3 b s.); par ailleurs, il est signalé que l'intéressée veut intenter l'action contre la décision de l'OAIE, étant donné qu'elle a travaillé 15 ans en Suisse et que les autorités suisses n'ont pas pris en compte l'évaluation de l'invalidité qui a été faite en Espagne (pce TAF 1 p. 6); on note que l'autorité centrale espagnole à Madrid a transmis la demande d'assistance judiciaire précitée au Tribunal supérieur du canton de Berne le 21 octobre 2010 (pce TAF 1 p. 1); le dossier est finalement parvenu au Tribunal administratif fédéral le 15 décembre 2010 (pces TAF 1 p. 1), l'ordonnance du 6 mai 2011 (pce TAF 6) par laquelle le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'en l'état du dossier, il y avait lieu de conclure qu'aucun recours n'avait été déposé en temps utile dans la présente affaire; il a imparti à l'assurée un délai de 7 jours dès notification dudit acte pour prendre position en la matière, faute de quoi la demande d'assistance judiciaire serait déclarée sans objet, et considérant

C-8587/2010 Page 3 que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 30 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), un recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours, qu'en vertu de l'Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1) est applicable dans la présente cause; il en va de même du Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.11), que, selon l'art. 48 § 1 du Règlement (CEE) no 574/72 précité, les décisions définitives prises par chacune des institutions en cause sont transmises à l’institution d’instruction; chacune de ces décisions doit préciser les voies et délais de recours prévus par la législation en cause; au reçu de toutes ces décisions, l’institution d’instruction les notifie au requérant dans la langue de celui-ci au moyen d’une note récapitulative à laquelle sont annexées lesdites décisions (formulaire E 211); les délais de recours ne commencent à courir qu’à partir de la réception de la note récapitulative par le requérant, que dans la présente affaire, le formulaire E 211 a été notifié à l'assurée le 28 juillet 2010 (pce TAF 1 p. 5 n° 3e III); en tenant compte des féries courant du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA), le délai de recours est donc arrivé à échéance le 14 septembre 2010 (sur le

C-8587/2010 Page 4 calcul du délai selon le droit suisse cf. arrêt du Tribunal fédéral I 474/03 du 27 janvier 2004 consid. 4), que la demande d'assistance judiciaire du 3 août 2010 précitée est parvenue au Tribunal de céans le 15 décembre 2010, que, par ordonnance du 6 mai 2011 (pce TAF 6), notifiée le 10 mai 2011 (pce TAF 7 [avis de réception]), le Tribunal administratif fédéral a invité l'assurée, dans un délai de 7 jours dès notification dudit acte, à se déterminer sur le point de savoir si un recours avait été déposé en temps utile dans la présente affaire, faute de quoi sa demande d'assistance judiciaire serait déclarée sans objet, que l'intéressée n'a jusqu'à ce jour pas donné suite à cette ordonnance, qu'il convient donc de conclure que l'assurée s'est limitée à déposer une demande d'aide judiciaire conformément à l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du 27 janvier 1977 (RS 0.274.137) en date du 3 août 2008 sans interjeter de recours dans le délai fixé dans la décision du 14 juin 2010 respectivement dans le formulaire E 211 du 21 juillet 2010, ni auprès du Tribunal de céans, ni auprès de l'OAIE (pce TAF 3), que l'Accord précité porte toutefois exclusivement sur les modalités de transmission des demandes d'assistance (Rapport explicatif de l'Accord, chif. 6; message concernant la ratification de quatre instruments internationaux relatifs à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale du 8 septembre 1993, FF 1993 III 1211 ss, 1231 ss; arrêt du Tribunal fédéral I 437/02 du 13 mai 2003 consid. 4); dans les cas où une décision administrative a été prononcée avec fixation d'un délai de recours, le dépôt d'une demande d'assistance judiciaire conformément à cet accord ne saurait donc faire office de recours introduit valablement dans les temps; bien plutôt, un recours en bonne et due forme doit être introduit dans le délai imparti auprès de l'autorité compétente, que, selon l'art 86 al. 1 du Règlement (CEE) no 1408/71 susmentionné, les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, en application de la législation d'un Etat membre, dans un délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction de cet Etat sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante d'un autre Etat membre; dans ce cas, l'autorité, l'institution ou la juridiction ainsi saisie trans-

C-8587/2010 Page 5 met sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'institution ou à la juridiction compétente du premier Etat, soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats membres concernés; la date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction du second Etat est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'institution ou de la juridiction compétente pour en connaître, que l'autorité centrale espagnole à Madrid instituée en vertu de l'Accord européen sur la transmission des demandes d'assistance judiciaire du 27 janvier 1977 ne dispose d'aucune compétence pour juger des demandes de rente d'invalidité en Espagne et ne peut pas non plus être considérée comme une institution des assurances sociales dans ce pays; il ne saurait par conséquent s'agir d'"une autorité ou d'une institution correspondante" au sens de l'art. 86 § 1 du Règlement (CEE) no 1408/71 précité, même en retenant une interprétation particulièrement généreuse de cette disposition (cf. à ce sujet HEINZ-DIETRICH STEINMEYER, in: MAXIMILIAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3 ème éd., Baden- Baden 2002, ad art. 86 p. 533 n° 3; BERNHARD SPIEGEL, in: MAXIMILIAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 5 ème éd., Baden- Baden 2010, ad art. 81 p. 435 s.), que, par ailleurs, la requérante n'a même pas prétendu, dans le délai fixé par le Tribunal de céans dans son ordonnance du 6 mai 2011, avoir présenté un recours contre la décision de l'OAIE du 14 juin 2010 dans le délai prévu à cet effet dans la loi, que, faute d'un recours interjeté en temps utile, la demande d'assistance judiciaire du 3 août 2010 doit être déclarée sans objet, que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

C-8587/2010 Page 6 1. La demande d'assistance judiciaire du 3 août 2010 est déclarée sans objet faute d'un recours y relatif interjeté dans le délai prévu par la loi. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressé : – à la requérante (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition :

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