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Bundesverwaltungsgericht 16.02.2026 C-8556/2025

16 febbraio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,375 parole·~7 min·6

Riassunto

Médecine et dignité humaine | Loi sur la transplantation, retrait de la liste d'attente pour une transplantation d'organe (décision du 27 août 2025)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-8556/2025

Décision d e radiation d u 1 6 février 2026 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière.

Parties Feu A._______, décédé le (…) 2026, recourant,

contre

Hôpitaux Universitaires de Genève, autorité inférieure.

Objet Loi sur la transplantation, retrait de la liste d'attente pour une transplantation d'organe (décision du 27 août 2025).

C-8556/2025 Page 2 Vu la décision du 27 août 2025 des Hôpitaux Universitaires de Genève (ciaprès : HUG ou autorité inférieure) retirant à feu A._______ (ci-après : feu le recourant ou feu l’intéressé) de la liste d’attente pour une transplantation d’organe (annexe à TAF pce 1), le recours contre la décision formé le 8 novembre 2025 (timbre postal) par feu l’intéressé devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1), l’ordonnance du Tribunal du 13 novembre 2025 par laquelle il invite l’autorité inférieure à indiquer jusqu’au 28 novembre 2025, la date à laquelle la décision litigieuse du 27 août 2025 a été notifiée à feu le recourant et à produire la preuve correspondante (TAF pce 2), le courrier de l’autorité inférieure du 28 novembre 2025 (TAF pce 3), la décision incidente du 4 décembre 2025 du Tribunal invitant feu le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs et à la verser jusqu’au 20 janvier 2026 sur le compte du Tribunal (TAF pce 4), la notification de la décision incidente précitée en date du 5 décembre 2025 (TAF pce 5), la correspondance du 13 janvier 2026 de l’épouse de feu le recourant informant le Tribunal du décès de ce dernier survenu le (…) 2026 ainsi que ses annexes (TAF pce 6), et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec l’art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules [loi sur la transplantation, RS 810.21], l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation [ordonnance sur l’attribution d’organes, RS 810.212.4] et l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

C-8556/2025 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en matière de transplantation, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, sous réserve du cas de figure prévu par l’alinéa 2 – non déterminant en l’espèce – (cf. art. 68 al. 3 de la loi sur la transplantation), que par décision du 27 août 2025, l’autorité inférieure a retiré feu le recourant de la liste d’attente pour une greffe hépatique (annexe à TAF pce 1), que par acte du 8 novembre 2025, feu le recourant a contesté la décision précitée (TAF pce 1), que par décision incidente du 4 décembre 2025 – notifiée le 5 décembre 2025 –, le Tribunal a invité feu le recourant à verser une avance sur les frais de procédure dans le délai fixé au 20 janvier 2026 (TAF pces 4 et 5), que par correspondance du 13 janvier 2026, l’épouse de feu le recourant a informé le Tribunal que ce dernier était décédé le (…) 2026 (cf. acte de décès du 6 janvier 2026 [annexe à TAF pce 6]) et déclaré qu’elle retirait le recours formé par feu son époux et qu’elle ne paierait pas l’avance de frais de 800 francs (TAF pce 6), que conformément à l’art. 31 al. 1 CC, la personnalité finit avec la mort, qu’au jour du décès, les héritiers acquièrent de plein de droit l’universalité de la succession (cf. art. 560 CC), que toutefois, certains droits sont à ce point liés à la personne de leur titulaire qu’ils s’éteignent de plein droit au décès de celui-ci (PAUL-HENRI STEINAUER, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n° 134), que ces droits strictement personnels sont intransmissibles et ne tombent donc pas dans la masse successorale, qu’en outre, les droits non pécuniaires sont en principe également intransmissibles (STEINAUER, op. cit., n°135), qu’en l’occurrence, le droit de feu le recourant à ne pas être radié de la liste d’attente pour une greffe hépatique est un droit strictement personnel et intransmissible ainsi que de nature non pécuniaire,

C-8556/2025 Page 4 que dès lors, ce droit s’est éteint par le décès de feu le recourant et ne tombe pas dans la masse successorale, que par conséquent, la présente procédure de recours est devenue sans objet à la suite du décès de feu le recourant survenu le (…) 2026 (annexe à TAF pce 6), qu’à titre superfétatoire, le Tribunal relève également que l’avance de frais requise par décision incidence du 4 décembre 2025 n’a pas été versée dans le délai fixé au 20 janvier 2026, que lorsqu’une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour d’autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF), qu’en l’espèce, au vu des circonstances particulières de la cause, le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens dans le cas d’espèce (art. 15 FITAF), que les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF), que sur le vu de ce qui précède, la cause doit être radiée du rôle à l’issue d’une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), (le dispositif figure sur la page suivante.)

C-8556/2025 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La cause est rayée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée à l’épouse de feu le recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral de la santé publique.

La juge unique : La greffière :

Caroline Bissegger Müjde Atak

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :