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Bundesverwaltungsgericht 10.06.2008 C-8547/2007

10 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,212 parole·~16 min·2

Riassunto

Entrée | autorisation d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour III C-8547/2007/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 0 juin 2008 Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. A._______, représenté par Me Grégoire Bovet, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8547/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, née le 30 mai 1982, ressortissante thaïlandaise, a déposée le 5 novembre 2007 auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok dans le but d'effectuer une visite de trois mois chez une connaissance résidant dans le canton de Fribourg, les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation datée du 31 octobre 2007, dans laquelle A._______, citoyen suisse résidant Lussy (FR), s'est notamment déclaré disposé à assumer tous les frais inhérents au séjour projeté par son invitée en Suisse, ainsi qu'un courrier daté du 5 novembre 2007, aux termes duquel B._______ a en particulier assuré aux autorités consulaires helvétiques qu'elle retournerait en Thaïlande à l'issue de son séjour touristique en Suisse, le refus informel prononcé par ladite Représentation le 5 novembre 2007 concernant cette demande, au motif que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme de la visite envisagée ne paraissait pas assurée, la transmission de la demande de visa à l'ODM le même jour, pour décision, le préavis négatif émis par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg le 26 novembre 2007, la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à la requérante une autorisation d'entrée en Suisse, au motif que le retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, d'une part en raison des importantes disparités économiques existant entre la Thaïlande et la Suisse et, d'autre part, en raison de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée (jeune et divorcée; sans emploi, ménagère, sans ressources financières particulières, sans solides attaches avec son pays), le recours interjeté le 17 décembre 2007 contre cette décision par A._______, les arguments invoqués par le prénommé à l'appui de son pourvoi, à savoir pour l'essentiel Page 2

C-8547/2007 - que son amie B._______ respectera les règles auxquelles est soumise l'obtention d'un visa touristique en Suisse, - que les intéressés, tous deux divorcés, souhaitent « refaire leur vie » et mieux se connaître au cours d'un séjour de trois mois en Suisse, - que le recourant souhaite également faire découvrir ce pays à son amie, - que la fille du recourant, qui connaît très bien l'intéressée, serait également très heureuse de pouvoir accueillir cette dernière en Suisse, - que le recourant demande donc qu'il soit répondu favorablement à cette requête d'autorisation d'entrée en Suisse, le préavis de l'ODM du 8 février 2008 proposant le rejet du recours, les observations formulées le 29 février 2008 par A._______ sur cette prise de position, par l'entremise de son conseil, aux termes desquelles il est fait valoir essentiellement - que le souhait du recourant est de pouvoir accueillir son amie en Suisse aux fins de pouvoir déterminer si une vie à deux en Suisse est envisageable, avant de s'engager formellement par une promesse de mariage, - qu'en cas de rejet du pourvoi, le recourant serait contraint de poursuivre sa relation amoureuse en Thaïlande et de s'engager dans les liens du mariage sans savoir si son amie peut s'acclimater à la culture occidentale et au mode de vie en Suisse, - que la demande de B._______ doit ainsi être différenciée de celles tendant à la délivrance d'un visa dans le seul but de visiter un pays ou de rendre visite à une connaissance, - que le recourant s'est engagé à subvenir à tous les besoins de B._______ durant son séjour en Suisse, - que pendant le séjour projeté, le fils de la prénommée restera en Thaïlande, ce qui constitue une garantie supplémentaire quant au retour de cette dernière dans sa patrie, Page 3

C-8547/2007 - qu'il est en effet difficile de concevoir que l'intéressée abandonne son enfant en Thaïlande ou encore qu'un visa puisse être octroyé à un enfant dont la mère est en situation irrégulière en Suisse, - que s'agissant de la garantie de retour de B._______ dans son pays d'origine, le recourant serait prêt à fournir à l'autorité intimée, dès l'admission de son recours, la date de retour en Thaïlande de son amie et la réservation confirmée de ses vols aller et retour (au mois de juillet 2008), ainsi que sa propre réservation et celle de sa fille, - que le fait que le recourant et sa fille raccompagneraient B._______ en Thaïlande, dans le même avion, permettrait ainsi d'écarter que celle-ci puisse s'établir définitivement en Suisse à l'issue du séjour de visite projeté, - que le recourant conclut donc à l'admission du recours et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______, les autres pièces figurant au dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son Page 4

C-8547/2007 annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, que cependant, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 aOEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE), Page 5

C-8547/2007 que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 aLSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le- Main, 1990, p. 29), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, Page 6

C-8547/2007 qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions économiques relativement défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure partie de la population de la Thaïlande (pays dont le PIB par habitant ne s'élève qu'à 2000 USD [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Thaïlande; mise à jour: 6 octobre 2007]), peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, qu'à cet égard, la présence du recourant en Suisse pourrait constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation en ce pays de B._______, que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération, qu'en l'espèce, si la requérante est certes mère d'un enfant âgé actuellement d'environ quatre ans et demi vivant en Thaïlande (cf. pièces du dossier), il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, qu'un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une personne à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en considération les disparités économiques importantes existant entre la Suisse et la Thaïlande, que pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des pièces figurant au dossier, l'intéressée n'occupait aucun poste de travail stable en Thaïlande lors de sa demande de visa (cf. formulaire « demande de visa pour la Suisse » du 5 novembre 2007) et qu'elle était soutenue financièrement par le recourant à raison de 23'000 Baths par mois (cf. déclaration du recourant du 16 octobre 2007), qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce Page 7

C-8547/2007 temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que la requérante est jeune (vingt-six ans) et qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune attache professionnelle dans son pays d'origine, que le recourant fait certes valoir qu'il est difficile de concevoir que son amie abandonne son enfant en Thaïlande ou qu'un visa puisse être octroyé ultérieurement à ce dernier en cas de séjour illégal de sa mère (cf. déterminations du 29 février 2008, p. 4), que pareil argument n'est cependant point de nature à modifier l'analyse faite ci-dessus, dès lors que rien n'empêcherait l'intéressée, une fois sa situation régularisée en Suisse, d'entreprendre des démarches administratives en vue de faire venir son enfant dans le cadre du regroupement familial, que, sur un autre plan, le recourant évoque (pour mémoire) dans ses déterminations le droit au mariage et à la famille et relève que, dans le même temps, le législateur a renforcé la législation depuis le 1er janvier 2008 afin d'éviter la conclusion de mariages fictifs, que partant, il y a lieu, selon lui, de considérer que pour respecter d'une part la volonté affichée par le législateur suisse de ne pas dénaturer l'institution du mariage et pour respecter d'autre part les droits fondamentaux suisses, il sied de tenir compte de ses motivations dans le cadre de la présente procédure et de faire droit à la demande de visa en faveur de B._______ (cf. déterminations du 29 février 2008, p. 3), qu'en ce qui concerne cette argumentation, le Tribunal observe que le droit au mariage et à la famille est un droit fondamental garanti par l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst, RS 101), que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale (art. 36 Cst), ce qui signifie que les restrictions aux droits Page 8

C-8547/2007 fondamentaux doivent être prévues par une règle de droit, générale et abstraite, qui assure la prévisibilité et la sécurité du droit, ainsi que l'égalité de traitement (JEAN-FRANÇOIS AUBERT, PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 323; ANDREAS AUER, GIORGIO MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd., Berne 2006, p. 632), qu'en l'espèce, indépendamment du fait que l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour en Suisse (cf. art. 11 al. 3 aOEArr), le recourant ne saurait invoquer le droit au mariage dans le cadre de la présente procédure, dès lors que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher l'éventuelle conclusion d'un mariage, qu'en effet, il est parfaitement loisible aux intéressés de contracter mariage en Thaïlande, nonobstant les inconvénients d'ordre administratif ou les contrariétés relevant de la convenance personnelle que cela pourrait engendrer, voire d'entreprendre les formalités nécessaires depuis la Suisse en vue de l'obtention d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de B._______ dans le canton de Fribourg, après avoir préalablement obtenu l'autorisation des autorités cantonales concernées (cf. art. 23 al. 1 in fine OPEV), que cela étant, ni les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse, ni les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa (cf. notamment lettre d'accompagnement signée par l'intéressée le 5 novembre 2007), ne suffisent à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces éléments n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'il en va de même de la confirmation des réservations de vol aller et retour évoquée dans les déterminations du 29 février 2008 (cf. p. 4), pareil élément ne permettant pas non plus d'exclure complètement que B._______ puisse prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance du visa, qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, Page 9

C-8547/2007 vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le maintien de relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien continuer de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, où ils se sont rencontrés au mois de février 2007 (cf. courrier du 5 novembre 2007), puis pendant les vacances de fin d'année (cf. lettre du 17 janvier 2008), et où ils ont l'intention d'ores et déjà exprimée de se rencontrer l'été prochain, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité, dans la mesure où la sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 10

C-8547/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18 janvier 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier en retour - au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 11

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