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Bundesverwaltungsgericht 01.10.2007 C-835/2006

1 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,969 parole·~15 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Testo integrale

Cour III C-835/2006 /sua {T 0/2} Arrêt d u 1 e r octobre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges, Alain Surdez, greffier. A._______ et B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-835/2006 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______ (ressortissante camerounaise née le 29 janvier 1979) a déposée, le 8 février 2006, auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé dans le but de passer des vacances d'une durée d'un mois chez A._______, titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel, la lettre du 29 décembre 2005 jointe à la demande de visa, aux termes de laquelle A._______ déclarait inviter sa soeur, C._______, en Suisse et s'engageait à assumer tous les frais susceptibles d'être engendrés par la prénommée durant son séjour touristique en ce pays, le certificat de travail produit à cette même occasion, dans lequel il était mentionné que C._______ occupait un emploi dans un établissement public de Yaoundé depuis le 11 octobre 2004 en qualité de chef du service d'hébergement, la transmission par la Représentation de Suisse de la demande de visa à l'ODM, le 9 février 2006, pour décision, la déclaration de garantie financière signée, le 13 mai 2006, par A._______ et son épouse, B._______, en faveur de la prénommée, le préavis du Service neuchâtelois des migrations du 29 mai 2006 indiquant que les moyens financiers des personnes invitantes étaient suffisants, la décision du 7 août 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait dans ce dernier et de l'absence d'attaches familiales ou professionnelles étroites avec sa patrie susceptibles de la dissuader de s'installer en Suisse, l'acte de recours envoyé sous pli postal du 6 septembre 2006 par A._______ et son épouse, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : Page 2

C-835/2006 - que les recourants ont déjà eu l'occasion d'accueillir en Suisse, au cours de l'année 2003, une ressortissante camerounaise venue suivre en ce pays, durant quelques mois, une formation en soins infirmiers, - qu'en dépit notamment de la situation précaire régnant alors au Cameroun, cette personne était pourtant retournée dans ce pays au terme du séjour prévu, - qu'en 2004, A._______ et son épouse ont encore invité les parents de cette dernière, lesquels étaient également repartis, à l'échéance de leur visa, dans leur patrie, l'Ile Maurice, alors que cet Etat est considéré comme un pays en voie de développement, - que l'amélioration intervenue sur le plan économique au Cameroun durant ces dernières années conduisait du reste de nombreux ressortissants de ce pays vivant à l'étranger à envisager un retour dans leur patrie, - que C._______ exerçait dans son pays un emploi rémunéré lui permettant d'assumer son entretien, - que l'intéressée, connue pour être une personne honnête, n'avait, dans ces conditions, nullement l'intention de venir s'établir sur le continent européen, ce d'autant qu'elle constituait le seul soutien de ses parents, - que, par rapport aux visas d'entrée dont de nombreuses compatriotes recevaient délivrance pour l'exercice de l'activité de danseuse de cabaret en Suisse, le refus d'octroi d'un visa touristique en faveur de C._______ paraissait, de l'avis des recourants, contrevenir au principe de l'égalité de traitement, - qu'au surplus, les recourants se proposaient, afin de garantir la sortie de l'intéressée de Suisse à l'échéance de son visa, d'inviter cette dernière à se présenter à la Représentation de Suisse à Yaoundé lors de son retour au Cameroun, le préavis de l'ODM du 30 octobre 2006 proposant le rejet du recours, le délai de deux mois octroyé aux recourants par l'autorité d'instruction en vue du dépôt de leur réplique, Page 3

C-835/2006 l'absence de toute détermination de la part de ces derniers à la suite de la communication du préavis de l'ODM, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 31 juillet 2007 impartissant aux recourants un délai au 30 août 2007 notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus entre-temps en rapport avec la situation personnelle de C._______ (en particulier quant à son état civil et à son lieu de séjour actuels, ainsi que sur les plans familial, professionnel et financier), la réexpédition par les services de la Poste à l'adresse du TAF du pli contenant l'ordonnance du 31 juillet 2007, avec la mention "non réclamé", les autres pièces du dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), Page 4

C-835/2006 que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où ils souhaitent accueillir la requérante en Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la procédure, A._______ et son épouse, B._______, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), Page 5

C-835/2006 qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à son frère, A._______, et à l'épouse de celui-ci en Suisse, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par C._______, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour touristique prévu soit suffisamment assurée, Page 6

C-835/2006 qu'en l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que C._______ est une personne jeune (28 ans), célibataire et sans charges de famille, que, dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel et familial, que, dans la mesure où sa situation personnelle lui permet ainsi de vivre de manière indépendante, la présence de la plupart des membres de sa famille au Cameroun ne saurait, à cet égard, être considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa sollicité, que le fait pour C._______ d'occuper un emploi rémunéré lui assurant une autonomie financière n'est pas davantage susceptible d'être tenu pour un facteur déterminant dans l'appréciation du cas, même si pareille activité paraît, dans une certaine mesure, être de nature à favoriser le retour d'une personne dans son pays d'origine au terme d'un séjour de visite en Suisse, qu'il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de telles attaches professionnelles sont parfois insuffisantes pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre ce pays et le Cameroun, qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population camerounaise (le PIB par habitant s'élevant en 2005 à 1'010 USD au Cameroun, alors qu'il était de plus de trente fois supérieur pour la Suisse à la même époque [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Cameroun > Présentation du Cameroun > Données générales; mise à jour: 8 février 2007; + > -Suisse > Présentation de la Suisse > Données générales; mise à jour: 27 juin 2007; visité le 6 septembre 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, Page 7

C-835/2006 que, dans la mesure où C._______ exerce au Cameroun une activité dans le domaine de l'hôtellerie, la prise d'un emploi en Suisse serait facilitée pour l'intéressée, compte tenu de l'importance de la même branche économique dans ce dernier pays, qu'au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci abandonnait sa place de travail au Cameroun pour occuper un emploi en Suisse, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, C._______ pourrait être tentée, à l'instar de son frère, A._______, qui, par le passé, a lui-même cherché, dans un premier temps, à s'établir en Suisse en y engageant, sans succès, une procédure d'asile, de se construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la présence de son frère en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce pays, que, dans ces conditions, le TAF ne saurait dès lors considérer comme minime le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir été auparavant autorisée et prolonger son séjour au-delà du délai fixé, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à Page 8

C-835/2006 l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, sur un autre plan, les recourants ne sauraient tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait qu'ils ont pu accueillir par le passé des membres de leur famille ou des connaissances, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de C._______ ne paraissait pas assurée, qu'au demeurant, la situation de ressortissantes étrangères qui sont admises à travailler en Suisse en tant que danseuses de cabaret et obtiennent à ce titre une autorisation d'entrée et de séjour de courte durée (cf. art. 20 al. 3 OLE) ne saurait être comparée avec la situation de l'intéressée dont la demande vise à l'obtention d'un visa touristique, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de son frère et de la famille de celui-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), Page 9

C-835/2006 que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. Page 10

C-835/2006 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 octobre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure (avis de réception), dossiers 2 214 225 et N 384 694 en retour. Le président de chambre : Le greffier : Antonio Imoberdorf Alain Surdez Expédition : Page 11

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