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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2008 C-8338/2007

11 giugno 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,842 parole·~9 min·2

Riassunto

Evaluation de l'invalidité | Assurance-invalidité

Testo integrale

Cour III C-8338/2007/pii {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2008 Michael Peterli (président du collège), Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges, Isabelle Pittet, greffière. A._______, France, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8338/2007 Faits : A. Par décision du 26 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations déposée le 30 janvier 2007 par A._______, ressortissante française, au motif qu'elle ne présenterait pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année. L'accomplissement des travaux habituels effectués par l'assurée serait ainsi toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. B. Par acte du 5 décembre 2007 et mémoire complémentaire du 11 février 2008, A._______ a formé recours contre la décision du 26 novembre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral, concluant implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité. Une nouvelle documentation médicale est produite à l'appui du recours. C. Par décision incidente du 20 février 2008, le Tribunal administratif fédéral a fixé à Fr. 400.- l'avance sur les frais de procédure présumés et a octroyé à la recourante un délai de 14 jours dès notification pour la payer. Un montant de Fr. 400.- a été versé le 10 mars 2008, soit dans le délai imparti de 14 jours, qui a commencé à courir le lendemain du 27 février 2008, date attestée de la notification de la décision incidente. Par cette même décision incidente, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège de juges amenés à examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été présentée. D. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a soumis le dossier de la recourante à son service médical. Celui-ci, dans sa prise de position du 30 avril 2008, a relevé que la recourante était capable d'effectuer les tâches ménagères à son rythme, mais qu'il lui était impossible de reprendre son activité antérieure de caissière ou d'exercer une activité de substitution, en raison des séquelles visuelles qu'elle présente et des nombreuses interventions chirurgicales subies ces dernières années. Il conviendrait donc d'évaluer l'invalidité de Page 2

C-8338/2007 l'assurée en appliquant la méthode générale. La recourante présenterait ainsi, selon le service médical de l'OAIE, une incapacité de travail de 70% pour toute activité, et ce, dès le 31 décembre 2003, date de la première opération . Dans sa réponse du 6 mai 2008, l'autorité inférieure a indiqué que l'assurée a exercé l'activité de caissière en Suisse du 31 mai 1999 au 28 mai 2001, puis a bénéficié d'allocations de chômage en France jusqu'au moment de l'atteinte à la santé le 30 décembre 2003. Jugeant que la recourante aurait vraisemblablement repris une activité lucrative sans l'atteinte à la santé, l'OAIE a estimé, rejoignant l'avis de son service médical, que la méthode générale aurait dû être retenue lors de l'évaluation de l'invalidité de l'assurée, et non la méthode spécifique, applicable aux assurés n'exerçant pas d'activité lucrative. L'incapacité de travail serait donc de 70% dans toute activité à partir du 31 décembre 2003. Il en résulterait une invalidité générale de 70%, donnant droit, une fois le délai d'attente d'un an écoulé, soit dès le 1er décembre 2004, à une rente entière d'invalidité. Toutefois, la demande de prestations ayant été déposée le 30 janvier 2007, les prestations ne pourraient être versées qu'à partir du 1er janvier 2006, douze mois avant le dépôt de la demande. Sur cette base, l'autorité inférieure a proposé l'admission du recours. E. Par écriture du 27 mai 2008, la recourante s'est déclarée entièrement d'accord avec la prise de position de l'autorité inférieure. Droit : 1. Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF. En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des Page 3

C-8338/2007 assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable. 2. S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. 3. Il ressort de la prise de position de l'OAIE du 6 mai 2008, fondée sur l'avis de son service médical du 30 avril 2008, que l'invalidité de la recourante doit être évaluée selon la méthode générale et non pas selon la méthode spécifique qui mesure les difficultés rencontrées par les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative dans l'accomplissement de leurs travaux habituels. Ainsi, selon la méthode générale, la recourante présenterait une incapacité de travail de 70% dans son ancienne activité de caissière, ainsi que dans des activités de substitution, et ce dès le 31 décembre 2003, date de la première intervention subie par la recourante. Il en résulterait une invalidité générale de 70%, donnant droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2004, soit après écoulement d'un délai d'attente d'un an, l'état de santé de la recourante relevant de l'art. 29 al. 1 let. b LAI. Toutefois, conformément à l'art. 48 al. 2 LAI, dans la mesure où la demande de rente a été déposée le 30 janvier 2007, les prestations ne pourront être versées qu'à partir du 1er janvier 2006, soit douze mois Page 4

C-8338/2007 avant le dépôt de la demande. L'autorité inférieure propose donc l'admission du recours au sens où de ce qui précède. Quant à la recourante, si elle concluait, dans son recours du 5 décembre 2007, à l'octroi d'une rente d'invalidité sans préciser l'importance de cette rente, ni le moment à partir duquel elle pensait y avoir droit, elle s'est ralliée, par courrier du 27 mai 2008, à la proposition de l'autorité inférieure du 6 mai 2008. Elle a de ce fait retirer toute conclusion additionnelle, devenue dès lors sans objet. 4. En conséquence, il appert que les conclusions des parties se rejoignent et correspondent à celles de l'avis du service médical de l'OAIE du 30 avril 2008. Par ailleurs, au vu des pièces versées au dossier, notamment des nouveaux documents médicaux produits à l'appui du recours, l'autorité de céans juge que l'appréciation du service médical précitée n'est pas critiquable, et ne voit pas, partant, de motif de s'en écarter. Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 5 décembre 2007 doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet. La décision du 26 novembre 2007 doit par conséquent être annulée et le droit de la recourante à recevoir une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2006 est reconnu. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 6. Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss FITAF). Page 5

C-8338/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, et la décision du 26 novembre 2007 est annulée. 2. Le droit de la recourante à recevoir une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2006 est reconnu. 3. Le dossier est renvoyé pour nouvelle décision à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il calcule le montant des prestations dues à la recourante et lui verse les prestations arriérées. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé avec Avis de réception) - à l'autorité inférieure - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le juge instructeur: La greffière: Michael Peterli Isabelle Pittet Page 6

C-8338/2007 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 7

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