Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.05.2026 C-832/2026

6 maggio 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,854 parole·~9 min·3

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité, refus de rente d'invalidité et de mesures professionnelles (décision du 17 décembre 2025)

Testo integrale

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-832/2026

Arrêt d u 6 m a i 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Julien Borlat, greffier.

Parties A._______, (France) recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures d’ordre professionnel (décision du 17 décembre 2025).

C-832/2026 Page 2 Vu la décision du 17 décembre 2025 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) rejetant la demande de prestations d’assurance-invalidité déposée par A._______, l’acte daté du 8 janvier 2026 et adressé à l’Office cantonal B._______ (B._______) dans lequel A._______ conclut au réexamen de sa situation afin de lui garantir un équilibre professionnel et financier et fait valoir, à l’appui de ses conclusions, qu’il a dû réduire son temps de travail ainsi que ses activités physiques à concurrence d’un taux d’activité de 80% (30% de part physique et 50% de part administrative), alors qu’à ses dires, la SUVA recommanderait un travail de terrain de 70% et une activité administrative de 30% aux personnes portant, comme lui, une prothèse de genou (TAF pce 1), la transmission – pour compétence − de cet acte au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par envoi de l’OAIE du 3 février 2026 (TAF pce 2), la décision incidente du 16 février 2026 du Tribunal administratif fédéral invitant le recourant à s’acquitter d’une avance de frais de Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 3), le retour à l’expéditeur, avec la mention « Pli avisé non réclamé », de l’envoi recommandé RN XXX XXX XXX CH contenant cette décision incidente (TAF pce 5), le défaut de versement de l’avance de frais à l’échéance du délai imparti à cet effet au recourant (cf. document du 21 avril 2026 établi par le secteur « Finance et Controlling » du Tribunal [TAF pce 5]), et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l’étranger contre les décisions prises par l’OAIE,

C-832/2026 Page 3 que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que conformément à l’art. 63 al. 4 PA et à l’art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, que le délai pour le versement d’avances de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), que si le délai compté par jours ou par mois doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 1 PA), que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (féries de Pâques ; cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA ; cf. ég. art. 22a al. 1, let. a, PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), qu’une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA ; cf. ég. art. 20 al. 2bis PA ; délai de garde applicable en l’espèce au regard du domicile français de l’assuré et du principe de l’égalité de traitement découlant de l’art. 4 du règlement [CE] portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.1]), que par décision incidente du 16 février 2026 communiquée par envoi recommandé avec avis de réception RN XXX XXX XXX CH, le Tribunal administratif fédéral a invité le recourant à verser une avance de frais de

C-832/2026 Page 4 Fr. 800.– dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement (TAF pce 3), que la décision incidente du 16 février 2026 a été retournée au Tribunal avec la mention « Pli avisé et non réclamé » (TAF pce 4), que la première tentative de distribution infructueuse de la décision incidente du 16 février 2026 a eu lieu le samedi 21 février 2026 (cf. suivi postal de l’envoi recommandé RN XXX XXX XXX CH [TAF pce 4]), de sorte que la décision incidente est réputée avoir été valablement notifiée à l’assuré sept jours plus tard, soit le samedi 28 février 2026, étant admis que le décompte du délai de garde des envois recommandés de 7 jours ne commence à courir que le lendemain de la communication ou de la première tentative infructueuse de distribution (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 532), que partant, le délai de 30 jours pour s’acquitter du paiement de l’avance de frais a commencé à courir le lendemain dimanche 1er mars 2026 et a échu le mardi 14 avril 2026, compte tenu des féries de Pâques, qu’à cette échéance, le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise, ni n’a déposé de demande d’assistance judiciaire (TAF pce 5), que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA), que la jurisprudence, très restrictive à cet égard (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.7), ne voit un empêchement à agir qu’en présence d’un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un délai, tel un événement naturel imprévisible par exemple, ou qu’en présence d’un obstacle subjectif mettant le ou la recourant-e ou son ou sa mandataire hors d’état de s’occuper de ses affaires ou de charger un tiers de s’en occuper pour lui ou elle, comme la survenance d’un accident nécessitant l’hospitalisation d’urgence ou d’une maladie grave (ATF 119 II 86 consid. 2, 112 V 255 ; arrêt du TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 consid. 5.3.1), qu’en l’occurrence, le recourant n’a pas déposé de demande de restitution de délai, pas plus qu’il ne se prévaut d’un motif qui l’aurait empêché de

C-832/2026 Page 5 verser l’avance de frais dans le délai que lui a imparti le Tribunal administratif fédéral, que le recourant doit dès lors supporter les conséquences du non-paiement, dans le délai imparti par la décision incidente du 16 février 2026, de l’avance de frais requise, quand bien même il n’a pas retiré l’envoi recommandé RN XXX XXX XXX CH ayant contenu ladite décision incidente, cela d’autant plus qu’en ayant interjeté recours auprès du Tribunal de céans, il pouvait s’attendre à recevoir un tel acte de la part du Tribunal (arrêts du TF 9C_443/2013 du 4 octobre 2013 et I 1007/06 du 5 mars 2007 ; ATF 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b/aa ; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 528), qu'en conséquence, le présent recours interjeté contre la décision de l’OAIE du 17 décembre 2025 doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, mais peuvent toutefois être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de les mettre à la charge de celle-ci (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’au vu de l’issue du litige, il peut être renoncé à percevoir des frais de procédure, de même qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), (le dispositif figure à la page suivante)

C-832/2026 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Julien Borlat

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

C-832/2026 — Bundesverwaltungsgericht 06.05.2026 C-832/2026 — Swissrulings