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Bundesverwaltungsgericht 26.10.2007 C-824/2006

26 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,809 parole·~14 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant...

Testo integrale

Cour III C-824/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 octobre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Surdez, greffier. X._______ et Y._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant Z._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-824/2006 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que Z._______ (ressortissante de Serbie née le 31 décembre 1968) a déposée, le 11 avril 2006, auprès de la Représentation de Suisse à Pristina dans le but d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de sa soeur, Y._______ (titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Neuchâtel), et de l'époux de celle-ci, X._______ (de nationalité suisse), la lettre du 9 février 2006 jointe à la demande de visa, aux termes de laquelle Y._______ et son époux déclaraient inviter l'intéressée à venir passer des vacances auprès d'eux en Suisse, le refus informel de la demande de visa signifié par la Représentation de Suisse à Z._______, la transmission par la Représentation de Suisse, conformément au voeu de l'intéressée, de sa demande de visa à l'ODM, en avril 2006, pour décision, le courrier du 29 mai 2006 adressé par Y._______ et son époux au Service neuchâtelois des migrations, dans lequel ces derniers exprimaient le souhait, qui était aussi celui de leurs propres enfants, de revoir Z._______ et de pouvoir, de la sorte, se retrouver en famille, la déclaration de garantie financière signée, le 13 juillet 2006 (recte: le 13 juin 2006), par Y._______ et son époux en faveur de la prénommée, le préavis du Service neuchâtelois des migrations du 20 juin 2006 indiquant que les moyens financiers des personnes invitantes étaient insuffisants, la décision du 10 août 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à Z._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que le retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait dans ce dernier et de l'absence d'attaches familiales ou professionnelles étroites avec sa patrie susceptibles de la dissuader de s'installer durablement en Suisse, Page 2

C-824/2006 l'acte de recours envoyé sous pli postal du 28 août 2006 par Y._______ et son époux, l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel : - que les recourants assurent les autorités suisses que Z._______ retournera dans son pays à la fin de son séjour touristique sur territoire helvétique, - que l'intéressée n'a en effet pas l'intention de s'établir en Suisse, mais a pour seul projet de venir rendre visite à sa famille en ce pays, le préavis de l'ODM du 18 octobre 2006 proposant le rejet du recours, les déterminations écrites datées du 1er novembre 2006 et postées le 2 novembre 2006, dans lesquelles les recourants ont fait valoir que les craintes formulées par les autorités helvétiques quant au départ de Z._______ de Suisse au terme de son séjour touristique n'avaient pas lieu d'être, dans la mesure où l'intéressée, qui habitait avec son père, âgé de 73 ans et infirme, s'occupait seule de ce dernier et exerçait, d'autre part, un emploi lui assurant une bonne rémunération, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 31 juillet 2007 impartissant aux recourants un délai au 30 août 2007 notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus entre-temps en rapport avec la situation personnelle de Z._______ (en particulier quant à son état civil et à son lieu de séjour actuels, ainsi que sur les plans familial, professionnel et financier), l'absence de toute observation complémentaire de la part des recourants ensuite de la réception de l'ordonnance du TAF du 31 juillet 2007, les autres pièces du dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, Page 3

C-824/2006 en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que, dans la mesure où ils souhaitent accueillir la requérante en Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la procédure, Y._______ et son époux, X._______, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), Page 4

C-824/2006 que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, Page 5

C-824/2006 qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, qu'en l'espèce, ni le souhait de de Z._______ de vouloir rendre visite à sa soeur, Y._______, et à l'époux de celle-ci en Suisse, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée présentée par Z._______, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour touristique prévu soit suffisamment assurée, qu'en l'état du dossier, il ressort en effet des indications communiquées aux autorités helvétiques que Z._______ est une personne de près de 39 ans et célibataire, que, dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel, que le fait que Z._______ habite avec son père, âgé et infirme, et s'occupe seule de ce dernier est certes un élément qui parle en faveur de la sortie de l'intéressée de Suisse à la fin du séjour envisagé, qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et la Serbie, Page 6

C-824/2006 qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de Serbie, en particulier au Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12 juillet 2007; visité le 21 septembre 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, Z._______ pourrait être tentée, à l'instar de sa soeur, Y._______, qui, selon ce qu'il ressort des pièces du dossier, a résidé clandestinement en Suisse pendant plusieurs années avant d'y déposer une demande d'asile et d'y obtenir ultérieurement la régularisation de ses conditions de séjour par suite de son mariage avec un ressortissant suisse, de se construire un avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que la présence de sa soeur en Suisse constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce pays, que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de Z._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent d'autant plus fondés que la situation professionnelle de cette dernière n'est pas établie de manière certaine, que, dans le formulaire de demande de visa du 11 avril 2006, l'intéressée n'a fait état d'aucune profession ni mentionné le nom d'un éventuel employeur, malgré les rubriques correspondantes qui y figuraient (cf. rubriques no 8 [profession] et no 9 [employeur] dudit formulaire), que, dans les déterminations écrites du 2 novembre 2006 qu'ils ont formulées à la suite du préavis de l'autorité inférieure, les recourants ont allégué par contre que Z._______ occupait un poste de travail en usine depuis environ cinq ans, Page 7

C-824/2006 que, dans ce contexte, l'on conçoit par ailleurs difficilement que l'intéressée, si tant est qu'elle travaille dans une usine de son pays et s'occupe seule de son père infirme, puisse quitter son emploi et se séparer de ce parent pendant une période aussi longue que celle envisagée pour son séjour en Suisse (à savoir durant trois mois [cf. rubrique no 14 du formulaire de demande de visa]), qu'au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure, dans l'hypothèse où Z._______ occupe un poste de travail dans une usine, que la situation matérielle de l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci abandonnait l'exercice de son activité lucrative en Serbie pour prendre un emploi en Suisse, que ces constatations, ajoutées aux autres éléments du dossier, non seulement accréditent les craintes émises par les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du visa sollicité, mais suscitent également des doutes quant au but véritable de son séjour en ce pays, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles, même dans l'hypothèse où l'on admettait que Y._______ et son époux disposent, contrairement à l'appréciation émise par l'autorité neuchâteloise de police des étrangers (cf. préavis du 20 juin 2006), de moyens financiers suffisants leur permettant d'assumer les frais liés à la présence de Z._______ en ce pays, d'empêcher l'intéressée, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités Page 8

C-824/2006 helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher Z._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Serbie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de Z._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et de la famille de celle-ci, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où il existe de sérieux doutes sur le but de son séjour en ce pays et où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 et al. 2 let. c en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. Page 9

C-824/2006 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 11 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 2 224 861 en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Surdez Expédition : Page 10

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