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Bundesverwaltungsgericht 21.02.2007 C-814/2006

21 febbraio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,320 parole·~12 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée concernant TAHER Zah...

Testo integrale

Cour II I C-814/2006 {T 0/2} Arrêt du 21 février 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan, Beutler et Imoberdorf Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'autorisation d'entrée en faveur de C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par attestations des 20 et 28 février 2006, la société A._______, à La Chaux-de-Fonds, représentée par son gérant, B._______ - frère du requérant -, a affirmé que la présence de C._______, directeur de ventes de la société soeur, D._______, au Liban, à la foire internationale de l'horlogerie et de la bijouterie "BaselWorld 2006", à Bâle, était indispensable, afin de sélectionner les nouveaux produits pour le marché du Moyen-Orient; qu'elle s'est également portée garante de tous les frais liés à l'éventuel séjour de l'intéressé et de son retour au Liban au terme de cette manifestation; que par attestations du 21 février 2006, E._______, directeur général de D._______, à Beyrouth, a notamment certifié que son frère, C._______, était employé en qualité de directeur de ventes auprès de cette société depuis le mois de juillet 2004 et qu'il percevait un salaire de 1'434'000 L.L; qu'en date du 1er mars 2006, C._______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth une demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de dix jours devant lui permettre de participer à ladite foire; que, dans les indications qu'il a fournies à cette représentation, le requérant a déclaré être célibataire et directeur de ventes; que l'Ambassade de Suisse à Beyrouth a préavisé négativement l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse au prénommé, au motif que la venue en Suisse de celuici pour affaires n'était pas nécessaire, dès lors qu'un visa avait déjà été délivré à E._______; que, sur demande du Service des migrations du canton de Neuchâtel, le gérant de la société A._______ a expliqué, par courrier du 24 mars 2006, qu'il devait rencontrer l'intéressé à la "BaselWorld 2006", en vue de sélectionner de nouvelles marchandises et contacter de nouveaux clients; que, statuant le 4 août 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de C._______, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Liban et de sa situation personnelle, la sortie de Suisse de celui-ci au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie; que, par acte daté du 20 août 2006, la société A._______ a recouru contre cette décision; qu'elle a allégué que l'intéressé était docteur pharmacien de formation, président du conseil d'administration de la société F._______, au Liban, et directeur de marketing de la société D._______ précitée; que, le 28 août 2006, constatant que la présente demande de visa d'entrée en Suisse concernait un événement qui avait déjà eu lieu, le Département de justice et police a notamment invité la recourante à indiquer si la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par le requérant se rapportait encore à un événement ponctuel ou à une volonté plus générale de séjourner en Suisse; que la recourante n'a pas donné suite à cette invitation dans le délai imparti; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son

3 préavis du 30 octobre 2006; que dans ses observations du 28 décembre 2006, la recourante a notamment affirmé que la situation financière de l'intéressé lui avait permis d'effectuer des voyages à des fins professionnelles et d'en assumer les coûts; qu'ils avaient eu l'opportunité d'effectuer une rencontre d'affaires en Allemagne au mois de novembre 2006; qu'elle a encore argué que le but du séjour en Suisse de C._______ était de nature professionnelle et commerciale et que celui-ci souhaitait visiter, du 12 au 19 avril 2006 (recte: 2007), la foire internationale de la joaillerie et de l'horlogerie, à Bâle; que sous réserve des exceptions prévues à l� art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l� art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l� art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l� art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que la société A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr), et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales concernées lors de la soumission du cas à l'ODM ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient

4 de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population helvétique et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle les autorités helvétiques sont tenues d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; qu'en tant que tel, le souhait du requérant de se rendre en Suisse pour affaires, plus particulièrement à la foire internationale de la bijouterie et de l'horlogerie, à Bâle, ne constitue pas un motif justifiant l'octroi d'un visa, compte tenu de la pratique restrictive qui prévaut en ce domaine; qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant au Liban, encore accentuée par les troubles faisant suite à l'attentat, en février 2005, contre l'ancien premier ministre, Rafik Hariri, et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour du requérant à l'échéance du visa sollicité; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;

5 qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins de visite ou d'affaires mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de C._______, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Liban, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés sur le plan familial, notamment; qu'au surplus, son frère, G._______, vit en Suisse, de sorte que cela lui serait d'autant plus facile de s'installer à demeure dans ce pays; que le requérant a certes une activité professionnelle en tant que président du conseil d'administration de la société F._______ et directeur de ventes de la société D._______, mais qu'il ressort du dossier qu'il a travaillé en 2004 et 2005 pendant plusieurs mois à Kiev, de sorte que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont manifestement pas suffisamment étroits pour garantir un départ de Suisse à l'échéance de l'autorisation sollicitée; que C._______ a déjà fait l� objet en 2005 d'un refus de visa d� entrée en Suisse par l� Ambassade de Suisse à Beyrouth, au motif que son retour au Liban n'était pas garanti; qu'il convient au demeurant de relever que la nécessité de la venue en Suisse de l'intéressé n� est nullement démontrée, d'autant plus qu'il ressort des informations recueillies par l'Ambassade de Suisse à Beyrouth qu'un visa a été délivré au directeur général de D._______, E._______; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse; qu'un refus opposé à l'intéressé ne constitue pas un obstacle au maintien des relations professionnelles de ce dernier avec la recourante, dans la mesure où celles-ci peuvent être entretenues par des moyens autres que celui d'un voyage en Suisse, preuve en est qu'ils se sont récemment rencontrés en Allemagne; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être

6 reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ du requérant à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à CHF 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 4 septembre 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (recommandé) - à l'autorité intimée, avec dossier 2 217 652 (recommandé) - au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour, via l'ODM - à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, via l'ODM Le président de chambre: La greffière:

7 A. Imoberdorf S. Vigliante Romeo Date d'expédition:

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