Cour III C-8133/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 e r décembre 2008 Francesco Parrino, juge unique Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse, décision sur opposition du 27 juillet 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
Faits : A. Par décision du 18 juillet 2006, la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève, retenant une durée de cotisations de 2 ans et 5 mois et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 20'640.-, octroie à A._______, ressortissant espagnol né le _______, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 57.- à compter du 1er juin 2006. S'agissant de la durée de cotisations, la Caisse, en application des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-1968", branche économique 33 (industrie métallurgique et des machines), retient pour l'année 1967 (Fr. 8'000.- de revenu) une durée de 8 mois de cotisations et pour l'année 1968 (Fr. 10'525.-) une durée de 9 mois; se fondant sur le compte individuel de A._______, elle estime que la durée de cotisations pour l'année 1969 est de 2 mois et pour l'année 1974 de 10 mois (2 ans et 5 mois au total) (pces 43 à 46). Le 4 août 2006, A._______ forme opposition à l'encontre de la décision du 18 juillet 2006 de la CSC. Il fait valoir qu'il a oeuvré en Suisse de 1967 à 1974 et qu'en 1968 et 1969 il a travaillé, somme toute, 18 mois de plus que ce qui a été retenu par la Caisse (pce 47). B. Par décision sur opposition du 27 juillet 2007, la CSC admet partiellement l'opposition formée par A._______. La Caisse expose en effet que les enfants de celui-ci, nés en 1966 et en 1968, n'avaient pas été pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse. Elle lui reconnaît dès lors des bonifications pour tâches éducatives pour un montant de Fr. 24'021.- en application de l'art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) et, partant, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 45'150.- en 2006 et Fr. 46'410.- en 2007. La CSC retient par contre la même durée de cotisations que dans sa décision du 18 juillet 2006 et octroie ainsi à A._______ une rente ordinaire de vieillesse augmentée de Fr. 78.- du 1er juin 2006 au 31 décembre 2006 et Fr. 80.- à compter du 1er janvier 2007 (pce 111). Le 4 septembre 2007, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision sur opposition de la CSC. Implicitement, il conteste la durée de cotisations retenue par la Caisse Page 2
et conclut à l'octroi d'une rente vieillesse d'un montant supérieur (pce 126). C. Invitée par le tribunal de céans à se déterminer sur le recours, la CSC propose son rejet, le 17 janvier 2008, faisant valoir que A._______ n'a fourni aucun justificatif mettant en cause la durée de cotisations retenue dans la décision du 18 juillet 2006 et la décision sur opposition du 27 juillet 2007. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'occurrence. Page 3
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. 3. 3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année Page 4
entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 3.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurancevieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte). 3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). 3.4 En l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (art. 50a RAVS; ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) -, doit être effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées Page 5
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA du 3 février 2004 en la cause C [H 107/03] et réf. cit.). En effet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H 94/84]). Il faut toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année considérée. 3.5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, seconde éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199, 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité Page 6
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 3.6 A._______ était au bénéfice d'un permis de travail pour saisonnier (pce 7; cf. supra 3.4). S'agissant tout d'abord des années 1967 et 1968, le recourant n'a pas apporté de documents attestant de façon indubitable la durée de ses rapports de travail. Il n'a notamment pas fourni de certificats de travail ni de fiches de paie établissant sa période d'engagement en Suisse. Les "Tables pour la détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées par l'OFAS sont, dès lors, obligatoirement applicables pour déterminer sa période de travail (cf. supra 3.4). Selon la table de la branche économique 32 (industrie métallurgique et des machines), pour l'année 1967, vu le revenu de Fr. 8'000.- enregistré sur le CI de l'assuré (cf. pce 38), il appert qu'une durée de cotisations probable de 8 mois peut être retenue. Pour l'année 1968, considérant un revenu de Fr. 10'525.- (Fr. 725.- + Fr. 9'800.-; cf. pces 37 s.), ladite table fait apparaître une probable durée de cotisations de 9 mois. En ce qui concerne ensuite les années 1969 à 1974, le CI du recourant indique une durée de cotisations de 2 mois pour 1969 (Fr. 1'212.- de revenu; cf. pce 37) et de 10 mois pour 1974 (Fr. 157.- + Fr. 17'327.- de revenu; cf. pce 36). A._______ n'a, derechef, pas fourni de justificatifs permettant de remettre en cause ces données. La déclaration du recourant selon laquelle il aurait, en 1968 et 1969, travaillé 18 mois de plus que les 11 mois retenus par la Caisse ne saurait donc emporter la conviction de l'autorité de céans (cf. supra 3.3); ce d'autant plus que cela représenterait alors une période de travail supérieur à 2 ans. C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a reconnu à A._______ une durée de cotisations de 2 ans et 5 mois (17 mois pour les années 1967 et 1968 + 12 mois pour les années 1969 à 1974). Mal fondé le recours doit, partant, être rejeté. 4. Au vu de l'issue du litige, la présente cause peut être décidée par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). Page 7
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 8