Cour III C-8106/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 juillet 2010 Vito Valenti (président du collège), Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges, Pascal Montavon, greffier. A.________, représenté par Maître Jean-Claude Morisod, 4, rue de la Banque, boîte postale 1015, 1701 Fribourg, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision en matière de révision du 10 novembre 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-8106/2009 Vu la décision de révision de rente de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 10 novembre 2009 selon laquelle A.________, ressortissant portugais né le 25 septembre 1961, au bénéfice d'une rente d'invalidité entière à compter du 1 er décembre 2004 et de rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants, a été reconnu à nouveau à même d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide, justi fiant en conséquence la suppression des prestations d'invalidité à par tir du 1er janvier 2010 (pce 131), le recours du 24 décembre 2009, complété d'un mémoire ampliatif du 6 janvier 2010, interjeté contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel le recourant conteste toute amélioration de son état de santé et conclut à l'annulation de la décision entreprise, principalement à la reconnaissance d'une taux d'invalidité de 100% (pces TAF 1 et 2), la réponse au recours de l'OAIE du 29 juin 2010 par laquelle l'autorité inférieure conclut à l'admission partielle de recours et au renvoi de la cause à elle-même afin qu'il soit procédé à une expertise pluridiscipli naire selon la prise de position de son service médical (pce TAF 13), et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, Page 2
C-8106/2009 qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu rances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali dité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que le recourant dispose de la qualité pour recourir, étant donné qu'il est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA), que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), applicable par analogie à une procédure de révision initiée par l'administration, l'OAIE doit prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé de l'assuré, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, en cours de procédure de recours, le service médical de l'OAIE a relevé qu'une expertise multidisciplinaire notamment cardiologique, orthopédique et rhumatologique, auprès d'un COMAI paraissait nécessaire pour juger valablement de l'état de santé de l'assuré (pce 141), que l'OAIE, dans sa réponse au recours du 29 juin 2010, a suivi l'avis de son service médical et a lui-même conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède à l'ex pertise pluridisciplinaire requise, que, par ailleurs, dans son mémoire de recours du 24 décembre 2009 le recourant a lui-même sollicité qu'il soit soumis à une expertise pluri disciplinaire, en indiquant que lorsque des avis médicaux sont très di - Page 3
C-8106/2009 vergentes, une expertise doit être entreprise surtout si les conséquences des divergences médicales sont considérables et conduiraient à la suppression d'une rente entière (cf. recours p. 7), que compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que, dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 24 décembre 2009 doit être partiellement admis, que la décision du 10 novembre 2009 doit par conséquent être annulée et le dossier renvoyé à l'OAIE pour complément d'instruction, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, par conséquent, le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le 25 janvier 2010 (cf. pce TAF 5) sur le compte du Tribunal administratif fédéral à titre d'avance de frais doit lui être restitué, que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]; cf. également ATF 132 V 215 consid. 6.2 selon lequel la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque celle-ci est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision), qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts, que, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par l'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité globale de Fr. 1'500.- à titre de dépens, (dispositif à la page suivante) Page 4
C-8106/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 10 novembre 2009 est annulée. 2. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, notamment en mettant en oeuvre la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 300.- versé par le recourant le 25 janvier 2010 sur le compte du Tribunal adminis tratif fédéral à titre d'avance de frais lui est restitué. 4. Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger. 5. Le présent arrêt est adressé : - au représentant du recourant (Acte judiciaire; annexe : pce TAF 13) - à l'autorité inférieure (n° de réf. ) - à l'Office fédéral des assurances sociales L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Page 5
C-8106/2009 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 6