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Bundesverwaltungsgericht 12.05.2011 C-8029/2010

12 maggio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,939 parole·~10 min·1

Riassunto

Cotisations | Assurance vieillesse et survivants (décision du 12 octobre 2010)

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8029/2010 Arrêt du 12 mai 2011 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. Parties A._______, , recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond- Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition du 12 octobre 2010).

C-8029/2010 Page 2 Faits : A. Le ressortissant espagnol A._______, né le , présente, le 9 mars 2010, une requête de rente vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC; pces 1 à 16). B. La CSC, constatant que l'intéressé ne figure pas au registre des assurés et qu'aucune cotisation AVS n'a été versée à son nom (pces 50, 55), rejette, par décision du 27 juillet 2010, la demande de rente vieillesse déposée par A._______ (pces 52). A._______ s'oppose à cette décision le 15 août 2010, en avançant avoir travaillé 6 mois en 1965, à Sarnen (pce 60). C. La CSC retient que A._______ n'a pas prouvé avoir travaillé plus d'une année en Suisse et, par décision sur opposition du 12 octobre 2010, confirme sa décision du 27 juillet 2010 (pces 62, 72). A._______ interjette recours le 4 novembre 2010 à l'encontre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral. Il expose avoir travaillé durant 6 mois en 1965 au sein de la même entreprise qu'un certain B._______. Il conclut ainsi implicitement à l'annulation de la décision sur opposition attaquée ainsi qu'à l'octroi d'une rente vieillesse (pce 1 TAF). D. La CSC, dans sa réponse du 13 janvier 2011, reprend l'argumentation contenue dans ses décision et décision sur opposition. La caisse conclut, cela étant, au rejet du recours et à la confirmation de cette dernière (pce 4 TAF). Invité par le Tribunal administratif fédéral à répliquer, A._______ ne réagit pas dans le délai imparti (pces 5 s. TAF).

C-8029/2010 Page 3 Droit : 1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 2. 2.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est toutefois pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAVS prévoit que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 2.2. En l'espèce, le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir. 2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours. 3. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II – qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale –, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 – relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

C-8029/2010 Page 4 (RS 0.831.109. 268.1) s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement) – et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 – relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11) –. L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend ces textes d'ailleurs expressément applicables dans la présente cause. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse ressortissent exclusivement au droit interne suisse. 4. 4.1. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter, al. 2, let. b et c, LAVS. 4.2. Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels, où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 137 ss RAVS). Les revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les cotisations légales sont

C-8029/2010 Page 5 inscrits au compte individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non-enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987). Pour corriger une inscription dans le compte individuel, il est possible de produire des certificats de travail, des décomptes de salaires ou d'autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée et le prélèvement des cotisations AVS. 4.3. La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et réf. cit.), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 2ème éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199; 105 Ib 114; MOOR, op. cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il

C-8029/2010 Page 6 appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. 5. 5.1. En l'espèce, le recourant n'a pas apporté la moindre preuve concernant sa prétendue activité lucrative en Suisse en 1965. Il s'est limité à indiquer, dans son opposition et son recours, avoir travaillé 6 mois à Sarnen dans la même entreprise qu'un certain B._______. Faute de toute autre indication ou preuve écrite, le Tribunal de céans ne peut dès lors que se fonder sur le registre des assurés, duquel il ressort qu'aucune cotisation AVS n'a été versée au nom du recourant en 1965 ou dans une autre année, celui-ci supportant ainsi les conséquences de l'absence de preuve. L'assuré ne remplit donc pas les conditions prescrites par l'art. 29 al. 1 LAVS ouvrant le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants. 5.2. Le recours, manifestement infondé, doit dès lors être rejeté. Au vu de son issue, le présent litige peut être tranché par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). 6. Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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