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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2011 C-8011/2010

25 febbraio 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,080 parole·~5 min·1

Riassunto

Droit à la rente | Assurance-invalidité, décision du 8 octobre 2010

Testo integrale

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-8011/2010 Arrêt du 25 février 2011 Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges, Delphine Queloz, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, décision du 8 octobre 2010.

C-8011/2010 Page 2 Vu la décision du 8 octobre 2010, par laquelle l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité présentée par A._______, ressortissant portugais, habitant au Luxembourg, né en 1952, le recours du 20 octobre 2010 interjeté par A._______ à l'encontre de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral et concluant implicitement à l'octroi d'une rente, la réponse du 14 février 2011, dans laquelle l'OAIE propose, sur la base de la prise de position du 1er février 2011 du médecin de son service médical, l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à l'administration pour complément, et considérant que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

C-8011/2010 Page 3 que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et dispose ainsi de la qualité pour recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), que, dans sa prise de position du 1er février 2011 le médecin de l'OAIE a proposé de procéder à un complément d'instruction notamment en demandant un rapport psychiatrique récent et une anamnèse complète comprenant le suivi et le traitement des pathologies du recourant, que, dans sa réponse du 14 février 2011, l'OAIE a dès lors conclu à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire, que cette réponse ainsi que le rapport du médecin de l'OAIE ont été transmises le 18 février 2011 au recourant pour connaissance, qu'à la lecture des pièces versées au dossier, le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, le recours du 20 octobre 2010 doit être partiellement admis, en ce sens que la décision du 8 octobre 2010 doit être annulée en ce qui concerne le rejet de la demande de rente d'invalidité et la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier du point de vue médial selon l'avis du médecin de l'OAIE, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 à 3 PA),

C-8011/2010 Page 4 que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause (ATF 132 V 215 consid. 6.2), que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, le Tribunal peut allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce le recourant s'est défendu seul, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'il a subi de ce fait des frais considérable, partant il n'est pas alloué de dépens, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision du 8 octobre 2010 est annulée. La cause est renvoyée à l'OAIE qui rendra une nouvelle décision après avoir complété l'instruction du dossier. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé AR) – à l'autorité inférieure (n° de réf. ___.____.____.__ ; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. La présidente du collège : La greffière : Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz

C-8011/2010 Page 5 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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