Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7996/2010 Arrêt du 28 juin 2011 Composition Johannes Frölicher (président du collège), Beat Weber, Philippe Weissenberger, juges, Valérie Humbert, greffière. Parties A._______, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet invalidité (décision du 12 octobre 2010).
C-7996/2010 Page 2 Vu la décision du 12 octobre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par A._______, ressortissante française née le 26 janvier 1956, au motif qu'elle ne présenterait pas d'invalidité au sens de la loi, le recours du 15 novembre 2010 interjeté par A._______ à l'encontre de cette décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) par lequel elle conclut implicitement à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'une expertise médicale soit diligentée pour décider de son droit à une rente, la réponse de l'autorité inférieure du 3 février 2011 qui estime que le dossier est suffisamment documenté et propose le rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision attaquée, la demande d'assistance judiciaire de la recourante du 15 mars 2011, la réplique du 28 avril de la recourante qui se plaint d'une dépression invalidante et qui joint à son écriture plusieurs documents médicaux, dont un certificat du 21 avril 2011 émanant du Dr B._______, médecin généraliste à X._______ en France, qui retrace l'anamnèse et l'histoire personnelle de la recourante, la duplique 14 juin 2011 par laquelle l'autorité inférieure, se référant aux prises de position des 26, 27 mai et 1er juin 2011 (pce 131) de son service médical, conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son office afin qu'il soit procédé à l'instruction complémentaire requise, soit une expertise psychiatrique, et considérant selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
C-7996/2010 Page 3 qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA, que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir, que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA) est recevable, qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA), qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé qu'une expertise psychiatrique, voire des examens neuropsychologiques, se justifiait, que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction, que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives, que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 15 novembre 2010 doit être admis,
C-7996/2010 Page 4 que la décision du 12 octobre 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 27 mai et 1er juin 2011, que compte tenu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire est sans objet, qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure, qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables, que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens, (le dispositif se trouve à la page suivante)
C-7996/2010 Page 5 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 12 octobre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée audit office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé avec avis de réception; annexe: duplique du 14 juin 2011 et pce 131) – à l'autorité inférieure (n de réf.) – à l'Office fédéral des assurances sociales Le président du collège : La greffière : Johannes Frölicher Valérie Humbert Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
C-7996/2010 Page 6 Expédition :