Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7971/2010 Arrêt du 6 mai 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges, Fabien Cugni, greffier. Parties B._______ et C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant A._______.
C-7971/2010 Page 2 Faits : A. En date du 31 janvier 2008, A._______, née le 10 décembre 1949 et sa fille D._______, née le 30 décembre 1983, toutes deux ressortissantes péruviennes, ont déposé auprès de la Représentation de Suisse à Lima une demande de visa dans le but d'effectuer un séjour familial d'une durée de trois mois dans le canton de Vaud. Cette demande a été rejetée par l'ODM par décision du 28 mai 2008. Le pourvoi formé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal) a été radié du rôle le 18 août 2008, les personnes invitantes ayant retiré leur recours. B. Le 26 mars 2010, A._______ a présenté une nouvelle demande de visa d'entrée en Suisse afin de pouvoir effectuer une visite familiale de trente jours auprès de sa fille et de son gendre, C._______ et B._______, domiciliés à Lausanne. Divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont une lettre d'invitation du prénommé et une copie du passeport national de la requérante. Cette demande de visa a été écartée de manière informelle par ladite Représentation diplomatique, puis envoyée à l'autorité fédérale compétente pour décision formelle. Après avoir requis de la part des personnes invitantes une attestation de prise en charge financière et des renseignements supplémentaires, le Service de la population du canton de Vaud a transmis le dossier de A._______ à l'ODM le 16 août 2010, en préavisant négativement la demande de visa. C. Par décision du 15 octobre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en faveur de A._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de la situation personnelle de la requérante (célibataire, sans emploi, sans revenu financier, vivant auprès d'un de ses fils, n'ayant jamais voyagé dans l'Espace Schengen) et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine.
C-7971/2010 Page 3 D. Par acte du 13 novembre 2010, B._______ et C:_______ ont recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de l'intéressée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont exposé que A._______ souhaitait venir en Suisse pour y rencontrer sa fille, son gendre et ses deux petites filles. Ils ont estimé que la décision entreprise allait à l'encontre des droits humanitaires puisqu'elle empêchait l'intéressée, "pour des raisons administratives", de rendre visite à sa famille. Par ailleurs, les recourants ont observé qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que A._______ ne retournerait pas dans son pays au terme du séjour envisagé pour y retrouver ses enfants, dont en particulier sa fille handicapée. Enfin, ils ont souligné qu'il leur était économiquement très difficile d'assumer les frais de déplacement au Pérou, sans parler des "complications" qu'ils auraient à affronter sur place. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 25 février 2011. Ce préavis a été communiqué aux recourants pour droit de réplique, par ordonnance du 7 mars 2011. B._______ et C._______ ont présenté leurs déterminations par courrier daté du 29 mars 2011. Ils ont notamment relevé l'argumentation discriminante développée par l'ODM dans sa prise de position, laquelle était rédigée sous la forme conditionnelle et s'appuyait "une nouvelle fois sur des statistiques ou des impressions". En outre, ils ont contesté l'affirmation de l'autorité inférieure selon laquelle A._______ avait par le passé déjà séjourné durant plusieurs années au Venezuela et au Chili. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
C-7971/2010 Page 4 définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3. B._______ et C.________ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue. 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1).
C-7971/2010 Page 5 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. A._______, du fait de sa nationalité, est soumise à l'obligation du visa.
C-7971/2010 Page 6 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 6.3. Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ou de provenance ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 6.4. A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population du Pérou, pays dont le PIB par habitant s'élevait à 9'110 $ en 2010 et où les problèmes sociaux restent importants. Ainsi, même si la pauvreté frappant ce pays s'est réduite ces dernières années, celle-ci demeure néanmoins élevée puisqu'elle touche 34,7% de la population péruvienne. De plus, le Pérou doit faire face à de nombreux conflits sociaux qui peuvent prendre des formes violentes entre forces de l'ordre et populations indiennes (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Pérou > Présentation >; consulté début mai 2011). Dès lors, les conditions socioéconomiques difficiles et la situation sécuritaire précaire prévalant au Pérou ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante (à ce
C-7971/2010 Page 7 sujet, cf. ANIBAL SANCHEZ AGUILAR, Ces péruviens qui s'en vont, migrations internationales au Pérou, une évaluation, article paru in STATECO N° 101, 2007). Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (enfants, parents, amis) préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce. Partant, l'on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir rejeté la demande de visa de A._______ en prenant en considération également les disparités économiques particulièrement importantes existantes entre le Pérou et la Suisse (cf. préavis du 25 février 2011). Aussi l'opinion exprimée par les recourants, selon laquelle l'ODM a avancé un argument "complètement discriminant" en retenant la provenance de la personne concernée (cf. déterminations du 29 mars 2011), est-elle parfaitement infondée. 6.5. Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 7. Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial sur lesquels A._______ fonde sa demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen, à savoir effectuer un séjour en Suisse auprès de sa fille, de son gendre et de ses deux petites-filles (cf. mémoire de recours), le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie du territoire helvétique de l'intéressée au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie. Certes, les recourants assurent dans leur pourvoi que l'intéressée retournera à l'issue du séjour projeté dans son pays d'origine, où vivent ses enfants, en particulier sa fille D._______, handicapée, ainsi que "tout le reste de sa famille" (ibidem). Même s'il convient d'admettre que de tels liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, notamment dans le contexte politique et socioéconomique dans lequel se trouve le Pérou, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de cette personne dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-économiques et sécuritaires évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce pays et malgré les assurances contraires qui ont été données par les recourants, d'y prolonger son
C-7971/2010 Page 8 séjour dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de A._______ se trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. La présence de sa fille et de son gendre dans le canton de Vaud peut en outre constituer un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée en Suisse. Cette crainte se trouve du reste corroborée par les informations données par l'Ambassade de Suisse à Lima, aux termes desquelles la prénommée a effectué des séjours illégaux dans d'autres pays de l'Amérique du Sud (cf. renseignements communiqués à l'ODM le 21 avril 2010 et CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO N° 06903/2010/IN/1601, document daté du 16 mars 2010). Certes, l'affirmation de l'ODM, aux termes de laquelle A._______ avait déjà séjourné par le passé durant plusieurs années illégalement au Venezuela et au Chili pour des raisons économiques (cf. préavis de l'ODM du 25 février 2011), ne saurait être retenue sans réserves, dans la mesure où elle n'est que partiellement étayée par les pièces figurant au dossier. Il n'en demeure pas moins que la prénommée avait elle-même déclaré devant l'Ambassade de Suisse à Lima, lors de sa seconde demande de visa, avoir séjourné illégalement durant cinq années en Argentine et au Chili ("Hat nach eigenen Angaben illegal 5 Jahre in Argentinien und Chile gearbeitet" [cf. renseignements communiqués le 21 avril 2010]). En outre, il appert des informations recueillies par ladite Ambassade, dans le cadre de la première demande de visa, que l'intéressée avait effectué un séjour illégal de cinq ans en Argentine, période durant laquelle sa fille résidant actuellement à Lausanne se trouvait également dans ce pays (cf. renseignements communiqués à l'ODM le 7 février 2008). 8. Cela étant, le désir exprimé par A._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour de visite auprès de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3 supra), même sous l'angle du droit humanitaire (cf. mémoire de recours). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux
C-7971/2010 Page 9 étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Pérou) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive en la matière (cf. consid. 3 supra). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par B._______ (cf. attestation de prise en charge signée le 26 juillet 2010), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher A._______ et sa parenté vivant à Lausanne de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer (cf. mémoire de recours). 9. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
C-7971/2010 Page 10 10. Il s'ensuit que, par sa décision du 15 octobre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
C-7971/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 27 décembre 2010. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé) – à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour – au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition :