Cour II I C-788/2006 {T 0/2} Arrêt du 31 août 2007 Composition : MM. les Juges Vaudan (président du collège), Trommer et Vuille Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourant, représenté par Me Philippe Gorla, avocat, rue du Nant 6, case postale 6509, 1211 Genève 6, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que, par lettre du 11 octobre 2005, A._______, domicilié à Genève, a invité le frère de sa compagne, B._______, ressortissant haïtien, né en 1968, pour les fêtes de Noël; qu'en date du 13 mars 2006, l'intéressé a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Port-au-Prince une demande de visa pour la Suisse d'une durée de deux mois pour rendre visite à sa soeur, C._______; que, dans les indications fournies à cette représentation, il a déclaré être marié et chauffeur de taxi; que, suite à la demande de renseignements de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), l'invitant et sa compagne ont notamment précisé, par courrier du 18 avril 2006, que cette dernière n'avait pas revu son frère durant 27 ans, en raison de son adoption à l'âge de 7 ans par une famille suisse; qu'ils n'avaient rencontré l'intéressé ainsi que son épouse et leurs trois enfants, nés respectivement en 1997, 1998 et 2005, qu'une seule fois à l'occasion des dernières vacances de Noël à Saint-Domingue; qu'ils ont également déclaré que A._______, en sa qualité d'administrateur de la société D._______ et de président de différentes associations, ne pouvait en aucun cas se permettre de faire travailler l'invité sans aucune autorisation; que le prénommé envoyait régulièrement de l'argent à ce dernier; que si celui-ci ne devait pas retourner dans son pays dans les délais impartis, il cesserait immédiatement de l'aider financièrement, ce qui engendrerait de grandes difficultés pour sa famille; que l'invitant était disposé à déposer la somme de Fr. 10'000.-- sur un compte bloqué jusqu'au départ de l'intéressé dans son pays; qu'ils ont encore expliqué qu'occasionnellement l'invité était chauffeur de taxi et transportait des marchandises, mais qu'il espérait fonder sa propre entreprise; que, statuant le 23 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de l'intéressé, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant à Haïti et de sa situation personnelle, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie; que, le 16 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision; qu'il a notamment assuré que l'invité n'avait pas l'intention de rester en Suisse; que, par lettre du 20 juillet 2006, ce dernier s'est engagé à quitter ce pays au terme du séjour autorisé; que, le 31 juillet 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, par l'entremise de son mandataire; qu'il a fait valoir que C._______ et son frère n'avaient renoué un premier contact téléphonique que depuis trois ans;
3 que ceux-ci avaient alors souhaité se rencontrer en Suisse; qu'une assurance de rapatriement et de frais médicaux avait été contractée à cet effet; qu'il a exposé que, suite au refus informel du Consulat général de Suisse à Port-au-Prince d'accorder une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de l'invité, il avait décidé d'organiser des retrouvailles à Saint-Domingue au mois de janvier 2006, ce qui démontrait qu'il n'avait pas l'intention de détourner la finalité du visa; que C._______ désirait faire connaître sa vie genevoise à son frère, lui présenter ses parents adoptifs et prendre le temps de combler les années de séparation; qu'il avait constitué, en guise de preuve de sa bonne foi, une garantie de Fr. 10'000.-- en faveur du Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR), laquelle serait acquise par ce dernier, si l'invité ne devait pas fournir la preuve de son retour dans sa patrie, dans les deux mois à compter de l'échéance de son visa; qu'il a également allégué que l'invité n'avait jamais envisagé de quitter son pays en laissant son épouse et ses trois enfants derrière lui et que si tel était le cas, celui-ci n'aurait pas attendu aussi longtemps; que, dans la mesure où la famille adoptive de C._______ avait continué d'aider financièrement l'intéressé, celui-ci aurait eu la possibilité de contacter sa soeur bien plus tôt; que le fait qu'il ait eu un contact tardif avec cette dernière démontrait que sa patrie était son centre d'intérêts; qu'il était disposé à réduire la durée du visa à un mois; qu'il s'est encore prévalu du fait que, bien qu'ayant eu l'occasion de s'établir en République dominicaine au mois de janvier 2006, l'invité était pourtant retourné dans sa patrie avec sa famille, se conformant aux dispositions du visa délivré par les autorités dominicaines; qu'il a soutenu que tous ces éléments, même tempérés par la situation socioéconomique régnant à Haïti, devaient permettre de faire un pronostic favorable sur le retour de l'intéressé dans ce pays; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 31 août 2006; que dans ses observations du 22 septembre 2006, le recourant a insisté sur le fait que l'invité s'était engagé à quitter la Suisse au terme de la validité de son visa, sans en demander la prolongation et sans recourir à quelque moyen juridique pour prolonger son séjour; qu'il a assuré que ce dernier n'avait nullement l'intention de s'installer en Suisse ou d'y faire venir sa famille; qu'il a encore soutenu que celui-ci faisait partie des privilégiés dans son pays, dès lors qu'il exerçait occasionnellement une activité professionnelle et qu'il
4 bénéficiait de l'aide financière des invitants; que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement en la matière (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que le recourant, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir l'intéressé en Suisse, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
5 Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); qu'en l'occurrence, le recourant assure que la demande d'autorisation d'entrée a pour seul but de permettre à l'intéressé de renouer contact avec sa soeur, pendant un à deux mois, laquelle a été adoptée à l'âge de 7 ans par une famille suisse, tout en insistant sur sa bonne foi; que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a d'abord estimé que la sortie de Suisse de l'invité au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, en considération de la situation socio-économique qui prévaut à Haïti; que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour de l'intéressé en Suisse au-delà de la durée de validité du visa sollicité, eu égard aux disparités économiques relativement importantes existant entre la Suisse et Haïti; qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population haïtienne et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie; qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois d'avis, compte tenu surtout des indéniables attaches familiales dont peut se prévaloir B._______ à Haïti, qu'il serait inapproprié de lui refuser le visa sollicité; que, s'agissant de la situation familiale, il convient de tenir compte du fait qu'il est marié et qu'il a trois enfants en bas âge, nés en 1997, 1998 et 2005 (cf. actes de naissance produits le 31 juillet 2006), qui resteront au pays avec leur mère; qu'au vu de ce qui précède, les craintes se rapportant à la volonté de l'intéressé de regagner son pays au terme de son séjour pour visite familiale en Suisse doivent, en tant que ses racines socioculturelles se trouvent indéniablement à Haïti, être relativisées;
6 qu'au regard de l'âge et de la situation personnelle de l'invité, il est en outre peu vraisemblable qu'il cherche à se constituer de meilleures conditions d'existence en Suisse, pays dont il ne connaît pas la culture; que l'hypothèse d'une poursuite de son séjour en Suisse au-delà de la durée de validité de son visa peut également être relativisée du fait que l'intéressé, qui n'a pratiquement jamais quitté sa patrie, n'a, en dehors de ses hôtes en Suisse, aucun lien particulier avec ce pays; que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens que B._______ conserve à Haïti, en particulier sur les plans familial et social, sont suffisamment étroits pour en déduire que son retour au pays à l'échéance du visa requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti, conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c OEArr; que, dans son préavis du 31 août 2006, l'ODM a relevé que le prénommé ne semblait pas exercer une activité professionnelle régulière, puisqu'il ne travaillait qu'occasionnellement comme chauffeur de taxi et dans le transport de marchandises; qu'il convient toutefois de se placer dans le contexte local et de tenir compte également du fait qu'il bénéficie ponctuellement de l'aide financière des invitants, ce qui lui permet de vivre au-dessus de la moyenne dans son pays (cf. déterminations du 22 septembre 2006); que, dans ces circonstances et au vu des arguments invoqués par le recourant, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inapproprié de refuser à l'intéressé l'autorisation d'entrée en Suisse, son intérêt privé à pouvoir réaliser ce voyage dans le but de reprendre contact avec sa soeur - qu'il a revue pour la première fois, après une séparation de 27 ans, au mois de janvier 2006 à Saint-Domingue -, prévalant en l'occurrence sur l'intérêt public contraire à refuser les visas sollicités au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé; que, s'agissant des garanties présentées par les hôtes en Suisse, outre le fait que les pièces figurant au dossier montrent qu'ils disposent de moyens financiers suffisants pour assurer les frais résultant de la venue de l'intéressé, le TAF prend de surcroît acte de l'engagement formel du recourant assurant les autorités helvétiques que l'invité quittera la Suisse à l'échéance de son visa touristique et ne compte pas prolonger son séjour en ce pays au-delà de la période de validité dudit visa (cf. notamment déterminations du 22 septembre 2006); que, cela étant, le Tribunal ne saurait donc entièrement partager la crainte émise par l'autorité intimée selon laquelle l'intéressé pourrait être tenté de s'installer en Suisse dans le but d'y trouver des conditions meilleures que celles qu'il connaît à Haïti; qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et plus particulièrement des assurances données par le recourant, le TAF est dès lors fondé à considérer qu'aussi bien la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour envisagé, que la couverture des frais résultant de sa présence en ce pays
7 apparaissent suffisamment garanties au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d OEArr; qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours; que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse du prénommé, dans le but de lui permettre d'accomplir une visite d'une durée d'un mois auprès de sa soeur et du recourant; qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la présentation de billets d'avion aller et retour et à la condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et d'hospitalisation soit au préalable conclue en faveur de l'intéressé, du moins pour la durée de son séjour en Suisse; que bien qu'elle succombe, l'autorité intimée n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA); qu'obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA) et a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]); qu'au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'un montant de Fr. 1'000.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'Office fédéral des migrations est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais. Le service financier du Tribunal restituera au recourant l'avance de Fr. 600.-- versée le 8 juillet 2006. 4. L'autorité intimée versera au recourant un montant de Fr. 1'000.-- à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 214 558 en retour Le président du collège: La greffière: B. Vaudan S. Vigliante Romeo Date d'expédition :