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Bundesverwaltungsgericht 16.09.2008 C-7827/2007

16 settembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,795 parole·~14 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour III C-7827/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 6 septembre 2008 Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges, Aurélia Chaboudez, greffière. A._______, (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7827/2007 Faits : A. B._______, ressortissant kosovar né le 12 octobre 1991, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina, le 13 août 2007, afin de rendre visite pendant un mois à son père, A._______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et domicilié dans le canton de Vaud. Il a joint à sa requête, outre une copie d'un document d'identité, une attestation scolaire du 7 août 2007, traduite en allemand, et une déclaration faite officiellement le 6 août 2007, selon laquelle il faisait ménage commun avec sept membres de sa famille. Il a également produit une copie du permis d'établissement et une lettre d'invitation de son père, datée du 3 août 2007, dans laquelle celui-ci s'engageait à prendre en charge tous les frais relatifs au séjour en Suisse de son fils et garantissait que ce dernier rentrerait au Kosovo à l'expiration de son visa. B. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en sa faveur, le Bureau de liaison suisse précité a transmis la demande de l'intéressé à l'ODM pour décision formelle. C. En réponse à la demande faite par le Service de la population du canton de Vaud, le Bureau des étrangers de la commune de C._______ a communiqué, le 3 octobre 2007, les renseignements fournis par A._______ concernant le but de la visite et la situation familiale de l'invité. Il a indiqué qu'il désirait pouvoir profiter de la présence de son fils pour une durée d'environ trois mois et a transmis des preuves de ses revenus et une copie de son bail. Il a en outre versé en cause, avec leur traduction, une déclaration officielle faite par la mère de l'invité le 21 septembre 2007 et autorisant celui-ci à se rendre chez son père, et une nouvelle attestation d'études, datée du 21 septembre 2007. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du canton de Vaud a émis, le 10 octobre 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressé. D. Par décision du 23 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par B._______. L'office a Page 2

C-7827/2007 estimé que la sortie de Suisse de celui-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socioéconomique difficile régnant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle. L'autorité de première instance a en effet relevé qu'il ne pouvait être exclu que le requérant ne soit tenté de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'il connaissait dans sa patrie et qu'il n'avait pas démontré posséder avec son pays d'origine des attaches si étroites au point d'y retourner impérativement au terme du séjour envisagé en Suisse. E. Par acte du 20 novembre 2007, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'autorisation d'entrée sollicitée. Il a allégué qu'il garantissait pleinement le retour de son fils au Kosovo, où celui-ci avait des attaches familiales fortes, vivant avec sa famille dans la ferme ancestrale et participant aux travaux agricoles du domaine, et où il possédait tous ses amis d'enfance et de scolarité. Le recourant a soutenu qu'il était impensable que B._______ interrompît ses études pour rester en Suisse, invoquant que celui-ci était en première année d'un cycle de trois ans d'études et qu'il était impératif pour son avenir professionnel qu'il obtînt son diplôme. Il a par ailleurs précisé que son fils était bien intégré dans son village et qu'il n'y avait jamais fait l'objet de plaintes. Outre des documents déjà produits, il a versé en cause une copie d'un contrat d'assurance accident, maladie et hospitalisation conclu en faveur de B._______ pour la durée de trois mois de son séjour en Suisse, et une attestation d'études du 12 novembre 2007, accompagnée d'une traduction. F. Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 21 janvier 2008, reprenant l'argumentation de la décision attaquée et précisant en outre que les versions contradictoires quant à la durée du séjour de l'intéressé permettaient de douter de ses réelles intentions. Invité à se prononcer, le recourant n'a fait part d'aucune observation. Page 3

C-7827/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines ordonnances d'exécution de la LSEE, telles que notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit. Page 4

C-7827/2007 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr). Le visa doit notamment être refusé à l'étranger qui ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr). 3. Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités sont tenues de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287). A cet égard, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main 1990, p. 29). 4. 4.1 Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se base sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Page 5

C-7827/2007 4.2 En l'occurrence, il faut prendre en considération la situation socioéconomique difficile prévalant au Kosovo ainsi que les disparités économiques considérables existant entre ce pays et la Suisse (le taux officiel de chômage au Kosovo s'élève à 45% et le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des plus faibles d'Europe [source : site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo > Présentation du Kosovo ; mis à jour le 7 mars 2008 et visité le 8 août 2008]). Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. L'expérience a démontré, dans des cas analogues, que de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur pays de résidence et que, nonobstant leur engagement à quitter le territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes entrées en Suisse pour motif de visite mettent à profit leur séjour pour y entreprendre des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir durablement. 4.3 En ce qui concerne plus particulièrement B._______, sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial et affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Kosovo au terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti. 4.4 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le plan familial, notamment. Même s'il possède une grande partie de sa famille (notamment sa mère et ses frères et soeurs) dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient Page 6

C-7827/2007 toutefois suffire, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressé au Kosovo, au vu du contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve cet Etat. 4.5 Sur un autre plan, le fait que B._______ soit étudiant et qu'il lui reste deux années de formation avant d'être diplômé ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus. En effet, le requérant pourrait également être tenté de poursuivre ses études en Suisse, où vit son père. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 4.6 Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son père ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 ci-dessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. 4.7 Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes résidant en Suisse qui ont invité des parents domiciliés à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier (cf. art. 1 al. 2 let. d OEArr), sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé aux Page 7

C-7827/2007 ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seuls la maîtrise de leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressés, une fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). 5. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et A._______ de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 6. Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. 7. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 23 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

C-7827/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant, déjà versée le 17 décembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par recommandé) - à l'autorité inférieure (avec le dossier n° 2 311 765 en retour) - en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour information (annexe : dossier cantonal en retour) Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez Expédition : Page 9

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