Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7762/2010 Arrêt du 16 mars 2011 Composition Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler, Jean-Daniel Dubey, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière. Parties A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
C-7762/2010 Page 2 Faits : A. En date du 21 juin 2010, B._______, ressortissant du Kosovo né le 16 septembre 1988, a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina dans le but d'effectuer une visite familiale d'une durée d'un mois auprès de A._______, son frère, titulaire d'une autorisation annuelle de séjour et de sa belle-sœur de nationalité suisse, domiciliés dans le canton de Neuchâtel. A l'appui de sa requête, il a produit divers documents, dont des lettres d'invitation de son frère et de sa belle-sœur, datées du 21 juin 2010, une attestation du collège "Fama" à Pristina, selon laquelle il y étudiait l'économie et la copie de son passeport. Le 24 juin 2010, l'Ambassade précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé. Le 8 juillet 2010, B._______ a rempli un formulaire de demande de visa Schengen à l'intention de l'ODM et par écrit du 9 août 2010 a fait opposition au refus de l'Ambassade et sollicité formellement de l'ODM le prononcé d'une décision susceptible de recours. B. Par décision du 6 octobre 2010, l'ODM a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de B._______. Dans la motivation de son prononcé, cette autorité a retenu pour l'essentiel que la sortie de l'intéressé de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie au vu de l'ensemble des éléments au dossier, de sa situation personnelle et de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. C. Le 27 octobre 2010, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à l'octroi du visa sollicité. Il a indiqué que son frère, dont le père était décédé en Suisse, touchait chaque mois deux rentes d'orphelin, respectivement de Fr. 695.- de la SUVA et de Fr. 320.- de la Caisse suisse de compensation et que ces montants représentaient un revenu nettement supérieur au salaire moyen d'un employé du Kosovo. Ainsi, son but n'était nullement de venir en Suisse pour s'y établir, mais uniquement pour y effectuer un séjour de visite. Sur un autre plan, il a indiqué que l'intégralité des frais de séjour en Suisse était garantie. A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le
C-7762/2010 Page 3 Tribunal) a été versée au dossier, par courrier du 6 décembre 2010, la traduction d'une attestation selon laquelle B._______ suivait régulièrement des études en économie et finance au collège "Fama" à Pristina. Par ailleurs, il a été précisé que le prénommé et sa mère touchaient des rentes pour un montant total d'environ Fr. 3'500.- par mois et que B._______ étant au bénéfice d'une rente d'orphelin jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, il souhaitait continuer à étudier au Kosovo jusqu'à cette échéance. D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 11 janvier 2011. Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 19 février 2011, a persisté dans ses conclusions, en soulignant que B._______ vivait au Kosovo avec sa mère et que tous les membres de sa famille y vivaient, excepté son frère et sa belle-sœur qui résidaient en Suisse. Il a encore été relevé dans ces observations que l'intéressé perdrait le bénéfice de sa situation actuelle (très favorable au Kosovo), s'il interrompait ses études et venait s'établir en Suisse. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C-7762/2010 Page 4 1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 3. La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1). 4. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
C-7762/2010 Page 5 ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 5. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En vertu de l'art. 1 sect. 1 pt. b du Règlement (CE) no 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 (JO L 336 du 18 décembre 2009), B._______, du fait de sa nationalité, est soumis à l'obligation du visa. 6. 6.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
C-7762/2010 Page 6 dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 6.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 7. 7.1. En l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de B._______ au terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée. Le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut au Kosovo, sur le plan social et économique. Toutefois, dans le cas d'espèce, il convient de prendre en considération les attaches personnelles dont l'intéressé peut se prévaloir au Kosovo, en particulier sur le plan familial et en relation avec sa formation. S'agissant de ses attaches familiales, B._______ vit au Kosovo avec sa mère. Excepté son frère et sa belle-sœur qui résident en Suisse, les autres membres de sa famille vivent dans son pays d'origine. Quant aux liens qui résultent de ses activités actuelles, il apparaît que l'intéressé est étudiant régulier en économie au Collège universitaire "Fama" à Pristina et qu'orphelin de père, il reçoit chaque mois des rentes de la SUVA et de la Caisse suisse de compensation pour un montant total d'un peu plus de Fr. 1'000.-. L'octroi de ces rentes aux orphelins majeurs, âgés de 18 à 25 ans, est lié à l'accomplissement des études (cf. courrier de la Caisse suisse de compensation du 1er janvier 2010, dossier ODM). Il apparaît dès lors que B._______, âgé de vingt-deux ans et demi, a intérêt à retourner au Kosovo à l'issue de son séjour de visite pour y poursuivre sa formation, aisément financée par les rentes dont il bénéficie. Comme le relève à juste titre le recourant, sa situation est
C-7762/2010 Page 7 favorable tant qu'il poursuit ses études au Kosovo et il n'apparaît pas qu'elle puisse être meilleure en l'état s'il devait prolonger son séjour en Suisse au-delà de la durée du visa accordé. Dans ces circonstances, compte tenu des projets à moyen terme de l'intéressé, le risque qu'il cherche à s'établir définitivement en Suisse à l'issue du séjour de visite d'un mois projeté est minime. Prenant acte du contenu des courriers des 21 juin 2010, 9 août 2010, du mémoire de recours et des déterminations du 19 février 2011, dans lesquels B._______ et le recourant ont assuré les autorités helvétiques que le premier nommé quitterait la Suisse à l'échéance de son visa, le Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne foi de l'intéressé et la volonté de son hôte de respecter le motif et la durée du visa sollicité. Tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun dans les circonstances actuelles de refuser à B._______ l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir venir en ce pays pour rendre visite à son frère et sa belle-sœur durant un mois prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse dans le délai fixé. Il convient de préciser que l'issue de la présente procédure est fonction de la situation actuelle de l'intéressé et ne préjuge aucunement de l'octroi d'un visa lors d'une éventuelle future demande, cette dernière devant être examinée sur la base de la situation de B._______ à ce moment-là, en particulier eu égard à l'avancement de ses études. En conséquence, le recours est admis, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de B._______ pour lui permettre d'effectuer une visite d'un mois. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). En l'espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que le recourant a agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause (cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait considérer comme élevés les frais éventuels qu'il a eu à supporter (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis.
C-7762/2010 Page 8 2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à B._______ dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance versée le 3 décembre 2010, d'un montant de Fr. 600.- sera restitué par le Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (recommandé) – à l'autorité de première instance, avec dossier 6305160.6 en retour – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel Expédition :