Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 31.08.2007 C-773/2006

31 agosto 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,353 parole·~12 min·2

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée concernant FAZLIU Pe...

Testo integrale

Cour II I C-773/2006 {T 0/2} Arrêt du 31 août 2007 Composition : MM. les Juges Vaudan (président du collège), Vuille et Trommer Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que par courrier non daté, A._______, domicilié à Martigny, a déclaré inviter son ami proche, B._______, ressortissant serbe né en 1976, pour une période de 45 jours; qu'il s'est notamment porté garant de son retour au Kosovo au terme du séjour autorisé; qu'en date du 22 mars 2006, l'intéressé a déposé, auprès du Bureau de liaison suisse auprès de la Mission des Nations Unies au Kosovo à Pristina, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de trente jours pour rendre visite à A._______; que, dans les indications fournies à cette représentation, le requérant a déclaré être célibataire et ingénieur civil en architecture; qu'en date du 4 mai 2006, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a émis un préavis défavorable quant à la venue en Suisse de l'invité; que, statuant le 22 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de B._______, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique régnant en Serbie et du fait que le requérant ne pouvait se prévaloir d'attaches familiales ou professionnelles étroites avec son pays, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; qu'en date du 19 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision, en alléguant qu'avant de s'installer à son compte avec un associé, l'intéressé avait travaillé au Ministère du Kosovo, qu'il était marié à C._______ depuis le 1er août 2004 et qu'il ne désirait en aucune façon s'établir définitivement en Suisse eu égard à sa situation professionnelle, financière et familiale; que le 5 juillet 2006, le recourant a transmis une copie de l'acte de mariage de l'invité à l'autorité d'instruction; qu'il ressort de ce document que ce dernier a épousé la prénommée en date du 26 juin 2006; que, le 7 juillet 2006, l'autorité d'instruction a invité le recourant à lui faire parvenir tout document attestant de la situation personnelle et professionnelle de B._______; que l'invitant a fait parvenir, le 13 juillet 2006, des copies du contrat de travail de l'intéressé avec le Ministère du Kosovo et de ses diplômes d'architecte, tout en précisant qu'il percevait un salaire mensuel d'environ 800 euros; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 21 septembre 2006; que dans ses observations du 13 janvier 2007, le recourant a réaffirmé que son invité retournerait dans sa patrie à l'issue de son séjour en Suisse et que celuici ne durerait pas plus d'un mois ou d'un mois et demi; qu'il a en particulier déclaré être conscient qu'en cas de non-respect de la durée

3 du séjour autorisé, il pourrait faire l'objet d'une dénonciation pour avoir facilité le séjour illégal d'un ressortissant étranger; que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement en la matière (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que le recourant, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir l'intéressé en Suisse, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La

4 jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; que le souhait de l'intéressé de vouloir rendre visite à un ami résidant en Suisse et le désir de celui-ci de l'accueillir constituent certes des motifs tout à fait légitimes; que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par le requérant, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de ce dernier au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant en Serbie, notamment dans la province du Kosovo et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour des requérants à l'échéance des visas sollicités; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; que les statistiques de l'ODM placent régulièrement la Serbie en tête des pays de provenance des demandeurs d'asile en Suisse;

5 que le recourant a certes fait valoir que l'invité était marié; que, s'il convient d'admettre que les liens familiaux peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient pour autant dissiper les doutes ci-dessus évoqués, le requérant étant susceptible d'être rejoint ultérieurement par son épouse grâce au regroupement familial; que l'un de ses amis réside en Suisse, de sorte que cela lui serait encore plus facile de s'installer à demeure dans ce pays; que les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par l'invité de sa présence en Suisse au terme du séjour touristique envisagé paraissent d'autant plus fondées que, dans son recours du 19 juin 2006, l'invitant a prétendu que l'intéressé était marié à C._______ depuis le 1er août 2004; qu'il ressort cependant de l'acte de mariage versé au dossier que l'invité n'a épousé la prénommée que le 26 juin 2006; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a affirmé l'invitant, l'intéressé était encore célibataire au moment du dépôt du recours précité, ce qui constitue un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour du requérant (cf. art. 14 al. 2 let. b et c OEArr); que, par ailleurs, le requérant a certes une activité professionnelle en tant qu'ingénieur en architecture, toutefois cela ne suffit pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté; qu'il est en effet surprenant que le recourant ait uniquement transmis une copie du contrat de travail de l'intéressé avec le Ministère du Kosovo, alors que, selon ses propres déclarations (cf. recours du 19 juin 2006), celui-ci se serait ensuite installé à son compte avec un associé; que ces incohérences sont également de nature à jeter un sérieux doute quant au réel but du séjour en Suisse de l'invité; que l'on ne décèle en outre aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, cas échéant, quitter son activité dans sa patrie pour prendre un emploi en Suisse; que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24);

6 que les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan financier, sont certes prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; qu'elles ne peuvent cependant être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005); que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher l'invité et le recourant vivant en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ce dernier a la possibilité de se rendre au Kosovo; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'intéressé de se rendre en Suisse auprès de l'invitant, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'invité à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 12 août 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 221 612 en retour Le président du collège: La greffière: B. Vaudan S. Vigliante Romeo Date d'expédition :

C-773/2006 — Bundesverwaltungsgericht 31.08.2007 C-773/2006 — Swissrulings