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Bundesverwaltungsgericht 25.03.2008 C-7720/2007

25 marzo 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,204 parole·~16 min·1

Riassunto

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse

Testo integrale

Cour III C-7720/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 5 mars 2008 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges, Alain Renz, greffier. X._______, représentée par Me Valérie Lorenzi, boulevard Saint- Georges 72, 1205 Genève recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée en Suisse. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7720/2007 Faits : A. Le 2 août 2007, X._______, ressortissante libanaise née le 27 mai 1983, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth afin de faire du tourisme et de rendre visite à son ami, Y._______, ressortissant suisse, durant une période de trois mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être célibataire et sans profession et a produit une lettre écrite le 27 juillet 2007 par son hôte en Suisse, lequel s'engageait à prendre en charge tous les frais de son séjour et se portait garant de son retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, elle a joint une copie de son passeport et de celui de son hôte, ainsi qu'une copie du décompte salaire de ce dernier. Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en faveur de X._______, l'Ambassade de Suisse précitée a transmis le 9 août 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à l'ODM. En réponse à la demande faite par l'Office cantonal de la population à Genève, Y._______ a transmis, le 11 septembre 2007, plusieurs copies de décomptes salaire et une attestation de prise en charge financière des frais de séjour et de rapatriement de son invitée, ainsi qu'une copie de son passeport et de sa carte d'identité. En outre, dans une lettre datée du même jour, il a indiqué que son invitée voulait lui rendre visite et « étudier la possibilité de faire des études approfondies dans le domaine de la gestion, envisagées pour l'année prochaine, dans l'un des écoles spécialisées de Genève ». Par ailleurs, il a précisé notamment qu'il avait rencontré l'intéressée lors d'un voyage touristique en Roumanie pendant le mois de juillet 2007, que cette dernière était déjà venue à Genève pendant le mois de mars 2007 pour un « événement organisé avec son travail », qu'elle avait toute sa famille à Beyrouth et qu'elle tenait la comptabilité de petites entreprises depuis un an et demi. Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, l'Office cantonal de la population à Genève a émis, le 3 octobre 2007, un préavis défavorable quant à la délivrance d'un visa à l'intéressée. Page 2

C-7720/2007 B. Par décision du 29 octobre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation socio-économique difficile régnant au Liban et de la situation personnelle de l'intéressée (femme jeune, célibataire, absence de liens familiaux étroits avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles qu'elle connaissait au Liban. C. Par mémoire daté du 15 novembre 2007, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a recouru contre la décision précitée en alléguant qu'après avoir obtenu un visa de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, elle était venue en Suisse au mois de mars 2007 pour des entretiens d'affaires et qu'elle était retournée dans son pays d'origine après une semaine. Par ailleurs, elle a relevé qu'elle avait souvent voyagé en Europe et que son hôte se portait garant des frais de séjour engendrés par sa venue en Suisse. Dès lors, elle a conclu que la décision querellée ne respectait pas le principe de la proportionnalité, qu'elle était arbitraire et qu'il convenait de lui délivrer le visa sollicité. D. Par courrier du 22 novembre 2007, la recourante, par l'entremise de son avocat, a transmis au Tribunal de céans une copie d'un visa « Schengen » qui lui avait été délivré le 20 novembre 2007 par le Consulat de France à Beyrouth. E. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, par préavis du 28 décembre 2007. Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante n’a fait part d’aucune observation. Page 3

C-7720/2007 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). Page 4

C-7720/2007 1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr). En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d aOEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr). 3. Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/ Page 5

C-7720/2007 Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländerund Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). 4. 4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant. 4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée. 4.4 A ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la guerre de l'été 2006 a péjoré une situation économique et financière libanaise déjà fragile: les dommages causés par la guerre (destructions des infrastructures routières et électriques notamment) se montent à 2,8 milliards de dollars, auxquels il faut ajouter les coûts indirects (suspension de l'activité économique, etc.) et l'impact sur les finances publiques (le taux d'endettement avoisine les 190%, posant de façon encore plus aiguë la question de sa soutenabilité) (source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Payszones géo > Liban > Présentation du Liban > Situation économique; mise à jour: 12 juillet 2007; visité le 6 mars 2008). Selon la même source, la nouvelle dégradation du climat sécuritaire à partir de l'automne 2006 a accompagné une nette montée de la tension sur le Page 6

C-7720/2007 plan politique, entre la majorité et l'opposition (Hezbollah, Amal, Mouvement du Général Aoun). Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant. 4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en considération. 5. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que X._______ est âgée de près de vingt-cinq ans, célibataire, sans charge de famille et actuellement sans activité professionnelle (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse, ch. 9 et 10), de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du Liban, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan familial notamment. Même si l'invitée possède de la famille dans son pays d'origine et s'il convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse, à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le Liban, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de l'intéressée dans cet Etat. Certes, la recourante a fait valoir qu'elle était déjà venue une semaine en Suisse au mois de mars 2007 pour des entretiens d'affaire (cf. copie du passeport joint au recours) et qu'elle était retournée dans son pays d'origine. Cependant, sa situation était différente à ce moment-là, notamment sur le plan professionnel, puisque, comme indiqué sur le visa délivré et dans la lettre de son hôte du 11 septembre 2007, elle était venue à Genève dans le cadre de son travail. Par contre, l'intéressée a clairement indiqué dans le formulaire qu'elle a rempli le 2 août 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth qu'elle n'exerçait aucune profession et n'avait pas d'employeur, même si son Page 7

C-7720/2007 hôte a allégué dans son courrier précité qu'elle tenait la comptabilité de petites entreprises depuis un an et demi. Au vu de ces affirmations contradictoires, le Tribunal de céans ne saurait considérer que la recourante exerce actuellement une activité lucrative suffisamment stable pour lui permettre de retourner dans son pays d'origine, ce d'autant moins qu'elle est envisage de séjourner en Suisse durant une période relativement longue de trois mois (cf. durée du visa sollicité) pour faire du tourisme et rendre visite à son hôte. De plus, il ressort de la lettre précitée que la recourante souhaiterait aussi venir en Suisse pour « étudier la possibilité de faire des études approfondies dans le domaine de la gestion, envisagées pour l'année prochaine, dans l'un des écoles spécialisées de Genève ». Dès lors, la requérante pourrait être tentée de poursuivre des études en Suisse à l'échéance du visa sollicité, malgré les allégations contraires faites dans son recours. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui concerne les possibilités d'étudier, sont sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du Liban et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays. 6. Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son ami ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ch. 3). Au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du Liban) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier. Page 8

C-7720/2007 7. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas. 8. Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait qu'elle a obtenu un visa « Schengen » dans la mesure où cela ne remet pas en cause les constatations faites par le Tribunal de céans au consid. 5. 9. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher X._______ et son ami vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, comme cela a déjà été le cas par le passé, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer. 10. Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur. Page 9

C-7720/2007 11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa décision du 29 octobre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 10

C-7720/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27 novembre 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier 2 311 004 en retour - en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour information et avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Alain Renz Expédition : Page 11

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