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Bundesverwaltungsgericht 11.10.2007 C-772/2006

11 ottobre 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,427 parole·~12 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour III C-772/2006/vab/scc {T 0/2} Arrêt d u 1 1 octobre 2007 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-772/2006 Considérant en fait et en droit que, le 20 avril 2006, B._______, ressortissante cubaine née le 1er janvier 1970, a présenté une demande d'autorisation d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à la Havane (Cuba), indiquant vouloir passer trois mois au domicile de son ami A._______, ressortissant espagnol né le 1er juin 1954, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, que, dans sa lettre d'invitation du même jour, A._______ a expliqué qu'il connaissait la prénommée depuis "bientôt deux ans" et qu'il s'était déjà rendu à quatre reprises à Cuba pour la rencontrer, s'engageant par ailleurs à prendre en charge l'intégralité des frais de séjour de son invitée en Suisse, que, dans sa détermination du même jour, la Représentation helvétique précitée a estimé que le départ de la requérante (célibataire, sans profession, sans travail et vivant encore au domicile de ses parents) au terme de son séjour en Suisse n'était pas assuré, compte tenu de la situation générale prévalant à Cuba, que, le 17 mai 2006, les autorités genevoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de l'intéressée sur leur territoire, que, par décision du 29 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ciaprès: l'ODM) a rejeté la requête de B._______, retenant en substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation personnelle, professionnelle et familiale (femme célibataire, sans emploi/ménagère, sans ressources financières particulières, sans solides attaches dans son pays et sans lien de parenté avec l'invitant), sa sortie de Suisse à l'échéance de son visa n'apparaissait pas suffisamment garantie, que, par acte du 21 juin 2006, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police, qu'il a fait valoir que B._______, qui était "enseignante en préparation préscolaire", n'exerçait actuellement aucune activité professionnelle Page 2

C-772/2006 afin de "simplifier les démarches administratives" requises en vue de sa venue en Suisse, qu'il a expliqué que les enseignants, les professionnels de la santé et les fonctionnaires cubains étaient contraints de solliciter une autorisation ministérielle pour "pouvoir sortir provisoirement du pays", démarches qui pouvaient durer plus de six mois, ce que la prénommée souhaitait précisément éviter, qu'il a invoqué que, s'il n'avait certes pas de lien de parenté avec l'intéressée, celle-ci était néanmoins une amie "de longue date", qui était "devenue avec le temps sa compagne sentimentale", qu'il s'est par ailleurs porté garant du départ ponctuel de son invitée au terme du séjour envisagé, faisant valoir que celle-ci était très attachée à ses parents vivant à Cuba, que, dans ses observations du 23 août 2006, l'ODM a exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'autorisation sollicitée, relevant notamment que la sortie de B._______ de Suisse apparaissait d'autant moins assurée que celle-ci entretenait une relation sentimentale avec son invitant, que, dans sa réplique du 3 octobre 2006, le recourant, sans nier qu'il envisageait éventuellement de prendre un jour la prénommée pour épouse, a certifié que la venue de celle-ci en Suisse n'était nullement motivée par des raisons socio-économiques, faisant valoir que sa profession d'éducatrice de la petite enfance lui permettait de vivre "tout à fait correctement" dans son pays, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS Page 3

C-772/2006 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d� arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son Page 4

C-772/2006 pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de B._______ de Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie, malgré les assurances données par le recourant, qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socioéconomique difficile prévalant à Cuba et, plus particulièrement, au vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et la Suisse, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en Page 5

C-772/2006 entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur séjour ou en entrant dans la clandestinité), qu'il n'est ainsi par rare que des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation personnelle de la prénommée, qu'en effet, célibataire et relativement jeune, l'intéressée (âgée de 37 ans) serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n� entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou familial, que la présence de membres de la famille (tels les parents) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un ressortissant cubain, jeune et célibataire, à prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la population, que, certes, B._______ est au bénéfice d'un diplôme d'éducatrice de la petite enfance, qu'une telle activité professionnelle (pour autant qu'elle soit effectivement exercée) ne saurait toutefois constituer un élément de nature à l'inciter à regagner sa patrie au terme de son séjour, compte tenu du niveau de vie sensiblement supérieur que connaît la Suisse (où le PIB par habitant est dix fois plus élevé qu'à Cuba ; source: Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, dernières mises à jour: juin et septembre 2007), circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie, que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse, la prénommée ne soit tentée de demeurer dans ce pays, dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence ou possibilités de formation, Page 6

C-772/2006 que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressée entretient une relation sentimentale avec le recourant, lequel n'exclut pas un éventuel mariage (cf. sa réplique du 3 octobre 2006), qu'à ce propos, il sied de rappeler que la présente procédure, qui a pour objet la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse pour visite, est notamment soumise à la condition que le départ ponctuel de la personne invitée au terme du séjour envisagé apparaisse suffisamment assuré (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), et que l'octroi d'une autorisation en vue du mariage, qui est subordonné à d'autres conditions, doit être requis dans le cadre d'une procédure idoine introduite auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes (cf. art. 15 al. 1 LSEE, en relation avec l'art. 18 al. 1 phr. 2 OEArr), étant précisé que cette procédure peut être engagée au besoin depuis l'étranger, par l'entremise de la Représentation helvétique présente sur place (ainsi que le Juge instructeur l'a relevé dans son ordonnance du 21 février 2007), qu'au demeurant, la venue de la prénommée en Suisse ne répond pas à une réelle nécessité, qu'en effet, un refus opposé à B._______ ne constitue pas un obstacle au maintien de relations avec A._______, les intéressés ayant la possibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple en Espagne (pays d'origine du prénommé) ou à Cuba (où le prénommé s'est rendu à plusieurs reprises), ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait engendrer, qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces Page 7

C-772/2006 dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de B._______ de Suisse n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

C-772/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du même montant versée le 7 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 225 673 en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition : Page 9

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