Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 24.07.2007 C-762/2006

24 luglio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,350 parole·~12 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée concernant VO Thanh ...

Testo integrale

Cour II I C-762/2006 {T 0/2} Arrêt du 24 juillet 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Vaudan (président du collège), Avenati-Carpani et Imoberdorf (président de chambre), Greffière: Mme Vigliante Romeo. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant refus d'autorisation d'entrée en faveur de B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que, par écrit du 15 décembre 2005, A._______, domicilié à Genève, a invité B._______, ressortissant vietnamien, né en 1983, pour passer des vacances en Suisse durant trois mois; qu'il a en particulier expliqué à cette occasion avoir connu le prénommé lors de deux séjours au Vietnam, précisant que celui-ci lui avait fait découvrir les monastères bouddhistes et qu'une relation d'amitié était née de cette expérience; que, par lettre du 7 janvier 2006, le maître de l'invité l'a autorisé à s'absenter pendant trois mois pour "rendre visite à des membres de sa famille en Suisse"; qu'en date du 7 février 2006, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Hanoï une demande de visa pour la Suisse d'une durée de trois mois pour y faire du tourisme et rendre visite à A._______; que, dans les indications fournies à cette représentation, il a affirmé être célibataire et moine; que, sur demande de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP), l'invitant a fourni des renseignements complémentaires, par courrier du 15 avril 2006, qu'il a notamment assuré que le motif du séjour en Suisse de l'invité était touristique; qu'il s'est engagé à assumer tous les frais liés à son éventuel séjour sur territoire helvétique; qu'il a déclaré qu'il entretenait une relation amicale et culturelle avec l'intéressé et qu'il pensait que celui-ci regagnerait sa patrie à l'échéance de son visa, en raison de ses obligations monastiques et de la présence notamment de sa mère dans ce pays; que, le 3 mai 2006, l'OCP a émis un préavis négatif quant à la venue de l'invité; que, statuant le 12 mai 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de ce dernier, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Vietnam et de la situation personnelle du requérant, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, le 12 juin 2006, A._______ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en faveur de l'intéressé d'un visa pour la Suisse; que le recourant a allégué que l'invité exerçait, depuis plusieurs années, une activité de moine et que toute sa famille, plus particulièrement ses frères et soeurs, ainsi que ses proches étaient établis au Vietnam; qu'il a fait valoir que les conditions d'existence de l'intéressé étaient entièrement assurées par son monastère et que toute sa famille le soutenait dans son engagement spirituel et subvenait à ses besoins extra monastiques;

3 qu'il a également affirmé souhaiter le recevoir, à son tour, dans son pays, pour le remercier de son hospitalité; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 15 septembre 2006; que dans ses observations du 2 octobre 2006, le recourant a réitéré pour l'essentiel ses précédentes allégations, tout en indiquant que l'intéressé avait repris son cycle d'études universitaires monastiques à Dalat; qu'il était disposé à réduire la durée du visa sollicité à six semaines; que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement en la matière (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que le recourant, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la mesure où il souhaite accueillir l'intéressé en Suisse, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient

4 de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; que le souhait de l'intéressé de vouloir rendre visite à une connaissance résidant en Suisse et le désir de celui-ci de l'accueillir, pour le remercier de son hospitalité, constituent certes des motifs tout à fait légitimes; que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par le requérant, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de ce dernier au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant au Vietnam et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour du requérant à l'échéance du visa sollicité; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;

5 qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressé, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier; qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le requérant est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur le plan familial, notamment; que l'une de ses connaissances réside en Suisse, de sorte que cela lui serait encore plus facile de s'installer à demeure dans ce pays; que le fait que l'intéressé ait toute sa famille au Vietnam parle certes en faveur de sa sortie de Suisse à la fin du séjour envisagé; qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir en Suisse; que, par ailleurs, le fait que le requérant exerce la fonction de moine dans sa patrie, voire qu'il ait repris des études universitaires monastiques à Dalat, ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant l'assurance que son départ de Suisse interviendra dans les délais prévus; que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée s'il devait, cas échéant, quitter son activité au Vietnam pour prendre un emploi en Suisse, d'autant qu'il ressort du recours du 12 juin 2006 que, si les conditions d'existence de l'intéressé sont entièrement assurées par son monastère, sa famille subvient à ses besoins extra monastiques; que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée; qu'il convient au demeurant de relever que la nécessité de la venue en Suisse de l'invité n’est nullement démontrée; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan

6 financier, sont certes prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite; qu'elles ne peuvent cependant être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005); que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher l'invité et le recourant vivant en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ce dernier a la possibilité de se rendre au Vietnam, comme il l'a d'ailleurs déjà fait par le passé; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'intéressé de se rendre en Suisse auprès de l'invitant, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'invité à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 21 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier 2 217 435 en retour Le président de chambre: La greffière: A. Imoberdorf S. Vigliante Romeo Date d'expédition :

C-762/2006 — Bundesverwaltungsgericht 24.07.2007 C-762/2006 — Swissrulings