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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2007 C-761/2006

14 maggio 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,301 parole·~12 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Testo integrale

Cour II I C-761/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 mai 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf (président de chambre), Ruth Beutler, juges, Claudine Schenk, greffière. A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X._______ et Y._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : Que, le 13 février 2002, X._______ et Y._______, ressortissants de Serbie (nés respectivement en 1941 et 1948), ont déposé une première demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Belgrade, en vue de rendre visite à leur neveu, A._______, que le requérant a indiqué qu'il était sans travail (arbeitslos), alors que son épouse s'est décrite comme ménagère, que l'ODM a rejeté ces demandes, par décision du 9 avril 2002, qui est demeurée incontestée, que, le 16 mars 2006, les prénommés ont derechef sollicité l'octroi d'un visa touristique auprès de la Représentation suisse précitée, indiquant vouloir séjourner deux mois dans ce pays, au domicile de A._______, que le requérant a précisé qu'il travaillait comme agriculteur (Bauer), que A._______ a expliqué, dans son écrit du 19 avril 2006 (cosigné par son frère B._______), que ses invités (son oncle paternel et l'épouse de celui-ci) souhaitaient venir en Suisse en vue de rendre visite à tous les membres de leur famille y résidant, qu'ils n'exerçaient aucune activité professionnelle dans leur pays, étant à la retraite, et qu'ils avaient des attaches familiales sur place, que les frères A._______ et B._______ se sont portés garants du départ ponctuel des requérants à l'échéance de leurs visas, que A._______ s'est, par ailleurs, engagé par écrit à prendre en charge l'intégralité de leurs frais de séjour en Suisse, que, le 25 avril 2006, les autorités vaudoises de police des étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue des requérants sur leur territoire, que, par décision du 18 mai 2006, l'ODM a rejeté les requêtes des intéressés au motif, notamment, que leur sortie ponctuelle de Suisse n'était pas suffisamment assurée, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant dans leur pays d'origine, que, par acte du 8 juin 2006 (date du sceau postal), A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (DFJP), qu'il a invoqué, en substance, qu'il entendait profiter de la venue des requérants en Suisse pour y célébrer une fête de famille, qui réunirait "une bonne partie des membres de la famille", qu'il a également fait valoir que ses invités, vu leur âge avancé, n'envisageaient nullement de vieillir ailleurs que dans leur patrie, qu'enfin, il s'est déclaré disposé à prendre tous les engagements nécessaires et à fournir toutes les garanties financières voulues pour assurer le départ ponctuel de ses invités à l'échéance de leurs visas, qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans ses observations du 21 juillet 2006, exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il

3 avait refusé l'entrée en Suisse des requérants, qu'invité à se déterminer à ce sujet, le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 LTAF), que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a et c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),

4 qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du requérant, qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse des époux X._______ et Y._______ (ci-après : les requérants) au terme du séjour envisagé soit suffisamment garanti, malgré les assurances données par A._______ (ci-après : le recourant), qu'en effet, l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Serbie, et, en particulier, vu la disparité économique considérable existant entre ce pays (qui connaît un PIB par habitant de l'ordre de 4'000 euros ; cf. Ministère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, République de Serbie, dernière mise à jour : 23 mars 2007) et la Suisse, que cette crainte apparaît d'autant plus fondée que les requérants proviennent de Presevo, l'une des trois communes à forte majorité albanaise du sud de la Serbie (Presevo, Medvedja et Bujanovac), région qui, même si la situation politique et sécuritaire s'y est progressivement stabilisée au cours des dernières années, n'en est pas moins marquée par certaines tensions interethniques latentes susceptibles de refaire surface, que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers au bénéfice d'un visa touristique, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin, qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation personnelle des intéressés,

5 qu'en effet, si ceux-ci disposent certes d'attaches importantes dans leur pays, où ils ont passé toute leur existence, il n'en demeure pas moins que, retraités et n'ayant pas (ou plus) d'enfants à charge, ils seraient à même d'envisager sans grandes difficultés une nouvelle existence hors de leur patrie, que cette crainte apparaît d'autant plus fondée que rien ne permet de penser qu'ils bénéficieraient d'une situation financière privilégiée, de nature à les dissuader de rester en Suisse au terme de leur séjour, qu'il ressort, au contraire, des pièces du dossier que les requérants, avant de prendre leur retraite, n'exerçaient aucune activité lucrative et que, même à la retraite, X._______ est apparemment contraint d'effectuer des travaux agricoles pour arrondir ses fins de mois (cf. les indications contenues dans leurs demandes d'autorisation d'entrée des 13 février 2002 et 16 mars 2006 au sujet de leur activité professionnelle), qu'à cela s'ajoute que les intéressés, vu leur âge (66 et 59 ans), appartiennent à une catégorie de population susceptible de nécessiter, à tout moment, des soins médicaux, parfois importants, que, dans ces conditions, il ne peut être exclu qu'une fois en Suisse, ils ne soient tentés de prolonger leur séjour dans ce pays pour y bénéficier non seulement de meilleures conditions d'existence, mais également d'un système médical et sanitaire plus performant que celui prévalant actuellement dans leur région d'origine, que ces craintes se trouvent renforcées par le fait que les requérants bénéficient apparemment d'un important réseau familial en Suisse, qu'au demeurant, la venue des intéressés en Suisse ne répond pas à une réelle nécessité, qu'en effet, un refus opposé à ceux-ci ne constitue pas un obstacle au maintien des relations avec les membres de leur famille résidant en Suisse, rien n'empêchant ces derniers (en particulier, le recourant) de leur rendre visite (respectivement d'organiser une fête de famille) en Serbie, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou économique que cela pourrait engendrer, qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à ce propos, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour

6 touristique, que, même s'il peut à première vue paraître sévère de refuser à une personne l'autorisation de se rendre dans un pays où séjournent des membres de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très nombreux autres étrangers désireux de venir en Suisse pour divers motifs, qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse des époux X._______ et Y._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en leur faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit ainsi être rejeté, que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 5 juillet 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé) - à l'autorité intimée (recommandé), avec dossier n° 1 929 507 en retour. Le Président de chambre: La greffière: Antonio Imoberdorf Claudine Schenk Date d'expédition :

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