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Bundesverwaltungsgericht 15.06.2007 C-7603/2006

15 giugno 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·768 parole·~4 min·1

Riassunto

Assurance-invalidité (AI) | rejet de la demande de prestations de l'assurance-...

Testo integrale

Cour II I C-7603/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 15 juin 2007 Composition M. le Juge Frölicher Greffier: M. Jodry. X._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité intimée, concernant rejet de la demande de prestations de l'assurance-invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : que, par décision du 16 octobre 2006, l'autorité intimée a rejeté la demande de prestations de l'intéressé, du 3 août 2004, au motif qu’il ne présente pas d’invalidité au sens de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), que par lettre du 17 novembre 2006, l'intéressé s'est adressé à l'autorité intimée qui à transmis cette intervention le 21 décembre 2006 à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, comme objet de sa compétence, que les recours pendants devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 LTAF, que selon l'art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant, qu'il doit porter la signature de celui-ci ou de son mandataire, et que l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en mains du recourant, doivent y être jointes, qu'un bref délai doit être fixé pour régulariser un recours ne respectant pas ces exigences (art. 52 al. 2 PA), que le recourant doit alors être avisé qu'à défaut de la régularisation, le recours sera déclaré irrecevable (art. 52 al. 3 PA), que dans sa lettre adressée le 17 novembre 2006 à l'autorité intimée, le recourant exprime essentiellement le souhait d'obtenir des informations concernant le droit à une rente de l'assurance vieillese et survivants (rente AVS), que cette lettre ne contient ainsi ni conclusions ni motivation précises, et que la volonté d'introduire un recours auprès d'une autorité judiciaire contre la décision du 16 octobre 2006 n'en ressort pas, que des lors le Tribunal administratif fédéral par décision du 5 février 2007 a imparti au recourant – sous peine d'irrecevabilité du recours – un délai au 19 février 2007 pour préciser par écrit, en deux exemplaires, s'il entend faire recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'autorité intimée du 16 octobre 2006 et, cas échéant, pour indiquer ses conclusions, motifs et moyens de preuve, que ce délai n'a cependant pas été utilisé par le recourant,

3 qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 17 novembre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), qu’il ne sera pas perçu de frais. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 17 novembre 2006 est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est notifié: - au recourant (recommandé + AR) - l'autorité intimée (acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances (acte judiciaire) Le Juge instructeur: Le Greffier: Johannes Frölicher David Jodry Voies de droit Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, Cour des assurances sociales, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, dans un délai de 30 jours dès sa notification (cf. art. 42, 48 et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [loi sur le Tribunal fédéral, LTF] RS 173.110). Date d'expédition :

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