063_f {T 0/2} Numéro de classement : C-7528/2006 ace/pii Arrêt du 7 juin 2007 Composition : Eduard Achermann, juge unique; Isabelle Pittet, greffière M._______ R._______, Espagne, Recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, Case postale 3100, 1211 Genève 2, Autorité intimée concernant Prestations d'invalidité. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour II I Case postale CH-3000 Berne 14 Téléphone +41 (0)58 705 26 20 Fax +41 (0)58 705 29 80 www.tribunal-administrat if.ch
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit : que, par décision du 29 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de M._______ R._______, ressortissant espagnol, né le 1er novembre 1956, que, le 20 décembre 2006, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, que les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]). que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière, que, par décision incidente du 17 avril 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite décision pour verser une avance d'un montant de 300 francs en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable, que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti qui a couru à compter du jour suivant la notification attestée du 20 avril 2007 (art. 20 al. 1 PA), qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 20 décembre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l’art. 23 al. 1 let. b LTAF), que le présent arrêt est rendu sans frais de procédure (art. 6 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que par conséquent, l'avance de frais de 300 francs versée par le recourant après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné, une fois la présente décision entrée en force.
3 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L'avance de frais de 300 francs versée par le recourant après le délai qui lui avait été imparti lui sera remboursée, une fois la présente décision entrée en force. 4. Le recourant est invité à communiquer au Tribunal administratif fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais. 5. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant (recommandé + AR) - à l'autorité intimée (par acte judiciaire) - à l'Office fédéral des assurances sociales (par acte judiciaire) Voies de droit La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Le Juge unique: La Greffière: Eduard Achermann Isabelle Pittet Date d'expédition: