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Bundesverwaltungsgericht 04.12.2008 C-7527/2007

4 dicembre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,285 parole·~6 min·3

Riassunto

Assurance-vieillesse et survivants (divers) | assurance-vieillesse et survivants, decision du 8 ...

Testo integrale

Cour III C-7527/2007 {T 0/2} Arrêt d u 4 décembre 2008 Francesco Parrino, juge unique, Yann Hofmann, greffier. A._______, _______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-vieillesse et survivants, decision sur opposition du 8 octobre 2007. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-7527/2007 Faits : A. Par décision sur opposition du 8 octobre 2007, la Caisse suisse de compensation (ci-après: CSC) confirme sa décision du 18 juillet 2007 (pces 61 s.), aux termes de laquelle elle a rejeté la demande de rente vieillesse déposée le 5 juin 2007 par A._______, ressortissante espagnole née le _______ (pces 35 à 43). La CSC expose qu'au décès de son époux en 1996, l'assurée a été mise au bénéfice d'une rente de veuve calculée sur la base de leurs deux revenus; cette prestation a été versée sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'un montant de Fr. 13'532.- (pces 30 à 33). La Caisse estime qu'A._______ ne peut dès lors plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (pces 66 s., 71 s.). B. Le 3 novembre 2007, A._______ interjette recours à l'encontre de la décision sur opposition de la CSC précitée. Elle conclut à l'octroi, à compter du 1er avril 2007, d'une rente vieillesse fondée sur ses propres cotisations (pces 73 à 75). C. Invitée à se prononcer sur le recours, la CSC, dans son écriture du 20 novembre 2007, reprend sa précédente argumentation et l'étaye par le calcul de l'indemnité forfaitaire versée en 1996. Celui-ci atteste du fait que les revenus d'A._______ ont été ajoutés à ceux de son époux lors de la fixation du revenu annuel moyen déterminent. En réplique, la recourante transmet une liasse de documents, qui étaient déjà versés aux actes. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 2

C-7527/2007 prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). 1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'occurrence. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 En vertu des art. 32 et 33 LAVS, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 (la décision octroyant l'indemnité forfaitaire à A._______ datant du 2 décembre 1996; pce 33), les rentes survivants étaient calculées en fonction de la durée de cotisations et du revenu annuel moyen du mari. Cependant, pour le calcul du revenu annuel moyen du mari, les revenus d'une activité lucrative sur lesquels l'épouse avait payé des cotisations avant ou durant le mariage et jusqu'à la naissance du droit à la rente, étaient ajoutés à ceux du mari. 2.2 L'art. 7 par. 1 de la convention du 13 octobre 1969 de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne (RS 0.831.109.332.2), en vigueur au 2 décembre 1996 (cf. pce 33), dispose que les ressortissants espagnols ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, sous réserve du paragraphe 2 dudit article, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toutefois, lorsque le montant de la rente ordinaire partielle que peut prétendre un Page 3

C-7527/2007 ressortissant espagnol qui ne réside pas en Suisse est inférieur ou égal à dix pour cent de la rente ordinaire complète, celui-ci n'a droit qu'à une indemnité forfaitaire égale à la valeur actuelle de la rente due (art. 7 par. 2 al. 1 de la convention). Lorsque l'indemnité unique a été versée par l'assurance suisse, ni le bénéficiaire ni ses survivants ne peuvent plus faire valoir de droit envers cette assurance en vertu des cotisations versées jusqu'alors (art. 7 par. 2 al. 3 de la convention). 2.3 En l'espèce, la rente de veuve octroyée à la recourante sous la forme d'une indemnité forfaitaire de Fr. 13'532.-, par décision du 2 décembre 1996, a été calculée sur la base des revenus des deux époux. Cela ressort clairement des calculs effectués par la Caisse (cf. notamment pce 25; supra C) et n'a, d'ailleurs, pas été contesté par la recourante; la décision du 2 décembre 1996 (pce 33) le mentionne en outre en toutes lettres. Celle-ci relève au surplus expressément le caractère unique de l'indemnité forfaitaire reconnue à la recourante. Par voie de conséquence, en application de l'art. 7 par. 2 al. 3 de la convention susmentionnée, la recourante n'a plus de droit à faire valoir à l'égard de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. 3. C'est donc à bon droit que la CSC a rejeté la demande de rente de vieillesse déposée par A._______. Le recours doit, partant, être rejeté et la décision sur opposition du 8 octobre 2007 confirmée. 4. Au vu de l'issue du litige, la présente cause peut être tranchée par juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS). Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 4

C-7527/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Recommandé + AR) - à l'autorité inférieure (n° de réf. _______) - à l'Office fédéral des assurances sociales Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Hofmann Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 5

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