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Bundesverwaltungsgericht 25.04.2007 C-752/2006

25 aprile 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,330 parole·~12 min·1

Riassunto

Entrée | Refus d'autorisation d'entrée concernant MACHAAOUR...

Testo integrale

Cour II I C-752/2006 { T 0 / 2 } Arrêt du 25 avril 2007 Composition : Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Blaise Vuille, juges Sophie Vigliante Romeo, greffière. 1. A._______, 2. B._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant refus d'autorisation d'entrée en faveur de C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère : que, par écrit du 27 février 2006, A._______, domicilié à Versoix, a invité sa belle-soeur, C._______, ressortissante marocaine, née en 1973, pour une visite familiale d'un mois; que, par lettre du même jour adressée à l'Ambassade de Suisse à Rabat, l'invitant a déclaré en particulier assumer tous les frais liés à l'éventuel séjour en Suisse de sa belle-soeur et se porter garant de son retour dans sa patrie au terme de son visa; qu'en date du 6 mars 2006, cette dernière a déposé auprès de la représentation suisse précitée une demande de visa pour la Suisse d'une durée d'un mois pour rendre visite à son beau-frère; que, dans les indications fournies à cette représentation, elle a affirmé être célibataire et secrétaire; qu'elle a notamment produit une attestation de travail et une décision de congé du 7 février 2006, par laquelle son employeur l'autorisait à s'absenter pendant deux mois; que, sur demande de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: OCP), l'invitant et son épouse, B._______, ont en particulier assuré, par courrier du 10 avril 2006, que l'invitée quitterait le territoire helvétique dans le délai imparti; qu'ils ont précisé qu'elle ne souhaitait pas quitter son emploi, sa famille et son ami; qu'ils ont également transmis une nouvelle attestation de travail datée du 25 mars 2006, confirmant que l'intéressée occupait un poste de secrétaire, depuis le mois de septembre 2000, auprès d'une association sportive, à Taza, et qu'elle percevait un salaire mensuel de 3.250.00 DH; que, le 19 avril 2006, l'OCP a émis un préavis négatif quant à la venue de l'invitée; que, statuant le 21 avril 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse de cette dernière, retenant en substance que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Maroc et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de la requérante, sa sortie de Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée; que, par acte daté du 10 mai 2006, A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en faveur de l'intéressée d'une autorisation d'entrée en Suisse; que les recourants ont allégué que leur belle-soeur, respectivement soeur, avait un emploi stable au Maroc et était financièrement indépendante; qu'ils ont encore soutenu que toute sa famille vivait dans ce pays; qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son préavis du 18 juillet 2006;

3 que dans leurs observations du 18 août 2006, les recourants ont repris leurs précédentes allégations, insistant sur le fait que l'invitée n'entendait pas rester en Suisse; que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF; qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement en la matière (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF); que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF); qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF); que les recourants, agissant en qualité d'autres participants à la procédure dans la mesure où ils souhaitent accueillir l'intéressée en Suisse, ont qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA); que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA); que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]); que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr); que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]); que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive

4 d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées; qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr); qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss); que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr); que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant; que le souhait des recourants d'inviter l'intéressée en Suisse, afin qu'elle leur rende visite, constitue certes un motif tout à fait légitime; que toutefois, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui fondent la demande d'autorisation d'entrée présentée par la requérante, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de cette dernière au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée; qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile prévalant au Maroc et, en particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de la requérante à l'échéance du visa sollicité; que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins; qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque; qu'au vu de la situation personnelle de l'intéressée, cette hypothèse ne saurait être exclue dans le cas particulier;

5 qu'en effet, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la requérante est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur le plan familial, notamment; que sa soeur et son beau-frère résident en Suisse, de sorte que cela lui serait encore plus facile de s'installer à demeure dans ce pays; que le fait que la recourante ait le reste de sa famille, voire son ami, au Maroc parle certes en faveur de sa sortie de Suisse à la fin du séjour envisagé; qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir en Suisse; que, par ailleurs, la requérante a certes une activité professionnelle en tant que secrétaire, toutefois cela ne suffit pas à assurer son départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté; que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée si elle devait, cas échéant, quitter son activité au Maroc pour prendre un emploi en Suisse; que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à l'échéance de l'autorisation sollicitée; que les craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation par l'invitée de sa présence en Suisse au terme du séjour touristique envisagé paraissent d'autant plus fondées que, dans sa demande de visa du 6 mars 2006, celle-ci a indiqué que la durée prévue du séjour était seulement d'un mois, alors que son employeur l'a autorisée à s'absenter pendant deux mois; que de telles divergences constituent un facteur d'incertitude supplémentaire quant au réel but du séjour de la requérante (cf. art. 14 al. 2 let. b et c OEArr); qu'il convient au demeurant de relever que la nécessité de la venue en Suisse de l'intéressée n’est nullement démontrée; que cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas propres à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement; que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24); que les assurances données en la matière, comme celles formulées sur le plan financier, sont certes prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite;

6 qu'elles ne peuvent cependant être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005); que de toute façon, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a pas pour conséquence d'empêcher l'invitée et les recourants vivant en Suisse de se rencontrer, dans la mesure où ces derniers ont la possibilité de se rendre au Maroc, comme ils l'ont d'ailleurs déjà fait par le passé; qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime de l'intéressée de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et son beau-frère, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'invitée à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur; que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA); que le recours doit ainsi être rejeté; que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 23 juin 2006. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants - à l'autorité intimée, avec dossier 2 218 184 en retour (recommandé) Le président du collège: La greffière: B. Vaudan S. Vigliante Romeo Date d'expédition :

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