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Bundesverwaltungsgericht 15.01.2016 C-7493/2015

15 gennaio 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,625 parole·~8 min·1

Riassunto

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton | Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision du SEM du 12 novembre 2015

Testo integrale

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-7493/2015 & C-7498/2015

Arrêt d u 1 3 janvier 2016 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Blaise Vuille, juge, Astrid Dapples, greffière.

Parties A._______, et B._______,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décisions du SEM du 12 novembre 2015 / N (…) et N (…).

C-7493/2015 & C-7498/2015 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées par A._______ et son frère B._______, le 14 octobre 2015, les décisions incidentes du SEM, du 12 novembre 2015, attribuant A._______ et B._______ au canton du Jura, les recours datés du 20 novembre 2015, cosignés par A._______ et B._______, par lesquels tous deux ont sollicité l'attribution au canton de Genève, où vit leur oncle maternel, au motif que ce dernier pourrait leur apporter une aide et un soutien psychologique à même de faciliter leur intégration, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que l'économie de procédure commande de réunir les causes, étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées, des questions soulevées ou des conclusions et de statuer dans un seul arrêt, que conformément à l'art. 27 al. 3, 3ème phr. LAsi, les requérants ne peuvent attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi), qu'en l'occurrence, les recourants font valoir que leur attribution au canton de Genève serait propice à leur intégration en Suisse grâce au soutien de leur oncle,

C-7493/2015 & C-7498/2015 Page 3 que, cela étant, il peut être admis que les recourants se prévalent formellement d'une violation du principe de l'unité de la famille et qu'en conséquence leur recours est également recevable au regard du grief qu'ils soulèvent, qu'en application de l'art. 27 al. 3, 1ère et 2ème phr. LAsi, le SEM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l'art. 27 al. 3, 3ème phr. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans le but d'ouvrir un droit de recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si les décisions de l'autorité intimée de refuser d'attribuer les recourants à un canton déterminé, en l'occurrence Genève, constitue une violation du principe de l'unité familiale, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et les références citées), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et sœurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de

C-7493/2015 & C-7498/2015 Page 4 la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 ; 2009/8 consid. 5.3.2 et consid. 8.5), que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1), qu'enfin, un recours contre une décision d'attribution à un canton n'est ouvert qu'à la condition que les membres d'une même famille présents sur le territoire suisse aient été séparés (cf. art. 22 al. 1 OA 1 et Message du 4 décembre 1995 précité), qu'en l'occurrence, les recourants, qui sont majeurs, ont demandé à être attribués au canton de Genève, où réside un oncle maternel, au motif, d'une part, que celui-ci pourra les aider à s'installer et à s'intégrer et, d'autre part, que sa présence allègera leurs souffrances psychologiques, que l'oncle des recourants ne fait cependant pas partie de la famille dans son acception rappelée à l'art. 1a OA 1, si bien que seule une relation de dépendance particulière entre les recourants et leur oncle, au sens vu plus haut, permettrait de retenir une violation du principe de l'unité de la famille, qu'il convient donc d'examiner s'il existe un rapport de dépendance entre les recourants et leur oncle, que ni A._______ ni B._______ n'ont jamais allégué souffrir d'un handicap ou d'une maladie graves, que, de plus, il ne ressort pas des allégations des recourants, ni des dossiers de ces derniers, qu'ils auraient besoin quotidiennement du soutien et de l'assistance de leur oncle pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ni qu'ils ne pourraient pas faire face, sans vivre à proximité de leur oncle, aux conditions d'existence que connaissent tous les requérants d'asile, que, partant les recourants ne se trouvent manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de leur oncle, au sens de la jurisprudence précitée relative à l'art. 8 par. 1 CEDH,

C-7493/2015 & C-7498/2015 Page 5 qu'au vu de ce qui précède, la requête des recourants visant à être attribués au canton de Genève se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité vitale, si bien qu'une violation du principe de l'unité de la famille ne peut être retenue, qu'au demeurant, l'attribution des recourants au canton du Jura n'est que temporaire, valant pour la durée de l'examen de leurs demandes d'asile, si bien que dans le cas où ils se verraient octroyer l'asile, il leur serait en principe loisible de s'établir en tout point du territoire suisse, qu'en outre, cette situation ne les empêchera pas de rendre régulièrement visite à leur oncle établi dans le canton de Genève, et inversement, et d'entretenir ainsi des liens affectifs avec lui, qu'au vu de ce qui précède, les recours joints doivent être rejetés, que, s'avérant manifestement infondé, ils sont rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, qui en répondent solidairement, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

C-7493/2015 & C-7498/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours joints sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant sera prélevé sur le montant des avances de frais de 600 francs chacune, versées le 14 décembre 2015 sur le compte du Tribunal, et le solde de 400 francs sera restitué. 3. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants (Recommandé; annexe : formulaire adresse de paiement à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (avec les dossiers n° de réf. N […] et N […] en retour) – au canton du Jura pour information.

La juge unique : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples

Expédition :

C-7493/2015 — Bundesverwaltungsgericht 15.01.2016 C-7493/2015 — Swissrulings